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Projet de loi C-404

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    i) toute autre somme versée au Trésor ou à la Commission en vertu de la présente loi et destinée à toute fin relative à l'assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission.

(2) Toutes les sommes versées au Compte d'assurance-emploi :

Actif de la Commission

    a) font partie de l'actif de la Commission;

    b) sont, au fur et à mesure de leur versement, déposées auprès d'une institution financière au sens de la Loi sur les institutions financières, d'une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d'une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.

(3) La Commission :

Obligations de la Commission

    a) gère les sommes versées au Compte d'assurance-emploi dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires du régime d'assurance-emploi;

    b) sous réserve de l'article 73, investit ces sommes auprès d'une institution financière, d'une société ou d'une association visées à l'alinéa (2)b) en vue d'un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du régime d'assurance-emploi visé par la présente loi ainsi que sur son aptitude à s'acquitter de ses obligations financières.

73. (1) À la demande du ministre des Finances, la Commission verse à Sa Majesté du chef du Canada, sous forme de prêt, les sommes ou une partie des sommes dont elle prévoit ne pas avoir besoin immédiatement pour l'application de la présente loi.

Prêt à Sa Majesté du chef du Canada

(2) Le prêt accordé en vertu du paragraphe (1) et l'intérêt y afférent sont remboursés de la manière et selon les modalités que le ministre des Finances peut fixer.

Remboursem ent

74. (1) À la demande de la Commission, lorsque le Compte d'assurance-emploi est insuffisant pour payer les montants découlant d'une obligation dont la Commisssion est tenue de s'acquitter en vertu de la présente loi, le ministre des Finances peut lui consentir, sur le Trésor, un prêt suffisant pour couvrir ses paiements.

Prêt à la Commission

(2) Le prêt accordé en vertu du paragraphe (1) et l'intérêt y afférent sont remboursés de la manière et selon les modalités que le ministre des Finances peut fixer.

Remboursem ent

18. Les articles 77 et 78 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

77. (1) Sont payés sur le Compte d'assurance-emploi :

Sommes payées sur le Compte d'assurance-e mploi

    a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;

    b) toutes les sommes versées au titre de l'article 61 à l'égard de prestations d'emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II;

    c) toutes les sommes versées aux termes de l'alinéa 63a);

    d) les frais d'application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l'article 62 ou de l'alinéa 63b);

    e) toute somme versée par la Commission à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de l'article 73;

    f) toute autre somme devant être versée par la Commission en vertu de la présente loi.

(2) Malgré toute loi fédérale , les sommes mentionnées à l'alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur la Commission et délivrés par elle sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.

Paiement par mandats spéciaux

(3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.

Négociation sans frais

78. Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l'article 61 et de l'alinéa 63a) au cours d'un exercice ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés - sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières - et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.

Plafond

19. L'article 80 de la même loi est abrogé.

20. Les paragraphes 96(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Lorsque la rémunération assurable d'un assuré ne dépasse pas 5 000 $ au cours d'une année, l'ensemble de toutes les retenues faites par un ou plusieurs employeurs sur cette rémunération au titre des cotisations ouvrières de l'année doivent lui être remboursées par le ministre.

Remboursem ent : rémunération assurable ne dépassant pas 5 000 $

(5) Lorsque la rémunération assurable de l'assuré pour l'année est supérieure à 5 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l'ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

Remboursem ent : rémunération assurable supérieure à 5 000 $

5 000 $ - (RA-C)

où :

C représente l'ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4),

RA la rémunération assurable de l'assuré pour l'année.

21. Le paragraphe 145(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Il demeure entendu qu'un remboursement de prestations fait au titre du présent article n'a aucune incidence sur la détermination, au titre des paragraphes (2) et (3), du nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire.

Restriction

22. L'article 153.1 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 153.1, de ce qui suit :

PARTIE VIII.2

RÈGLEMENTS

153.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil prend les règlements nécessaires :

Règlements

    a) au fonctionnement des articles 1 à 22 et 24 de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines;

    b) afin de modifier les articles de la présente loi pour les harmoniser avec les articles 1 à 22 et 24 de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi et la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur des règlements

(3) L'entrée en vigueur de tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) est assujettie à l'approbation de la Chambre des communes par résolution. Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur le jour suivant cette approbation.

Approbation de la Chambre des communes

24. L'annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE I

LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

1996, ch. 11

25. La Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est modifiée par adjonction, après l'article 29, de ce qui suit :

29.1 Sous réserve de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission peut contracter des emprunts auprès de Sa Majesté du chef du Canada et lui octroyer des prêts.

Emprunts et prêts

26. Les articles 1 à 22, 24 et 25 entrent en vigueur trois mois après la date de sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur