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Projet de loi C-40

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DISPOSITIONS TRANSITOIRES

180. (1) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour d'appel fédérale.

Juge en chef de la Cour fédérale

(2) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi reste en fonctions à titre de juge en chef de la Cour fédérale.

Juge en chef adjoint de la Cour fédérale

(3) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour d'appel fédérale.

Juges de la Section d'appel

(4) Les personnes qui occupent le poste de juge ou de juge surnuméraire de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi restent en fonctions à titre de juge ou de juge surnuméraire, selon le cas, de la Cour fédérale.

Juges de la Section de première instance

(5) Les personnes qui occupent les postes de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de protonotaire, protonotaire en chef et protonotaire adjoint de la Cour fédérale.

Protonotaires

(6) Les personnes qui occupent les postes de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, restent respectivement en fonctions à titre de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale.

Shérifs

(7) Les personnes qui, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, avaient le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur la Cour fédérale ont le pouvoir, au Canada ou à l'étranger, de faire prêter serment et de recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l'occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour fédérale ou la Cour d'appel fédérale en application du paragraphe 54(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

Commissaire s

(8) La personne qui occupe le poste de juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi reste en fonctions et l'appellation anglaise de son poste passe de « Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

Juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt

(9) La personne qui occupe le poste de juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi reste en fonctions et l'appellation anglaise de son poste passe de « Associate Chief Judge of the Tax Court of Canada » à « Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada ».

Juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt

(10) Les personnes remplissant, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, les fonctions de juge suppléant de la Cour canadienne de l'impôt peuvent, à la demande du juge en chef adjoint, continuer de les remplir si elles sont autorisées de la même manière.

Juges suppléants de la Cour canadienne de l'impôt

(11) Il demeure entendu que, pour l'application des articles 31, 43 et 44 de la version anglaise de la Loi sur les juges, « Chief Justice » et « Associate Chief Justice » visent également « Chief Judge » et « Associate Chief Judge ».

Précision

(12) Peuvent être délivrées sous l'autorité du gouverneur en conseil à chacune des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4) et (8) à (10) des lettres patentes portant le grand sceau et établissant qu'elles occupent leur poste en vertu du présent article.

Lettres patentes

(13) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, occupaient un poste à la Cour fédérale du Canada ou à la Cour canadienne de l'impôt ou faisait partie de leur personnel, à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au Service administratif des tribunaux judiciaires, sous l'autorité de l'administrateur en chef du Service.

Postes

181. Toute compétence conférée par la présente loi à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale doit être exercée relativement aux questions soulevées soit avant soit après l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi.

Compétence

182. (1) Les appels interjetés aux termes du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales sont, jusqu'à ce que soient prises des règles concernant ces appels, régis par les dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) s'appliquant aux demandes de révision judiciaire visées à l'article 28 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.

Règles concernant certains appels

(2) Les dispositions du droit et des règles et ordonnances régissant la pratique et la procédure devant la Cour fédérale du Canada qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celle-ci, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou qu'il en ait été autrement disposé.

Maintien des dispositions du droit et des règles

183. Toute procédure engagée devant la Cour fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi est continuée conformément à la Loi sur les Cours fédérales.

Continuation des procédures

184. Tous les locaux et tout le matériel assignés à la Cour fédérale du Canada et à la Cour canadienne de l'impôt à l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi sont censés avoir été assignés au Service administratif des tribunaux judiciaires.

Locaux

185. Les sommes affectées pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits qui découle des prévisions budgétaires pour cet exercice, aux frais et dépenses d'administration publique du Greffe de la Cour fédérale et du Greffe de la Cour canadienne de l'impôt sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses du Service administratif des tribunaux judiciaires.

Lois de crédits

186. Les règles établies en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale avant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la présente loi sont réputées avoir été établies validement et s'appliquent comme si elles avaient été établies en vertu de l'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, tel que modifié par l'article 44 de la présente loi.

Règles antérieures

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

187. Si l'article 113 de la présente loi n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur de la Loi électorale du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2000), il est abrogé de même que l'intertitre le précédant.

2000, ch. 9

188. En cas de sanction du projet de loi C-16, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (appelé « autre loi » au présent article), et d'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi :

Projet de loi C-16

    a) dans les passages ci-après de l'autre loi, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :

      (i) l'alinéa 17(1)a),

      (ii) les paragraphes 17(2) et (3),

      (iii) l'alinéa 43g);

    b) dans les passages ci-après de l'autre loi, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » :

      (i) le paragraphe 18(4),

      (ii) le paragraphe 29(2),

      (iii) l'article 62 et l'intertitre le précédant.

189. En cas de sanction du projet de loi C-22, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (appelé « autre loi » au présent article), et d'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, le paragraphe 30(2) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-22

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

Action ordinaire

190. (1) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-23

(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe 84(2) de la présente loi ou à celle de l'article 168 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 27(6) de la version anglaise de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

(6) A chief justice, a puisne judge of the Supreme Court of Canada, the Chief Justice of the Court of Appeal of the Yukon Territory, the Chief Justice of the Court of Appeal of the Northwest Territories, the Chief Justice of the Court of Appeal of Nunavut, the senior judge of the Supreme Court of the Yukon Territory, the senior judge of the Supreme Court of the Northwest Territories and the senior judge of the Nunavut Court of Justice are entitled to be paid, as a representational allowance, reasonable travel and other expenses actually incurred by the justice or judge or their spouse or common-law partner in discharging the special extra-judicial obligations and responsibilities that devolve on the justice or judge, to the extent that those expenses may not be reimbursed under any other provision of this Act and their aggregate amount does not exceed in any year the maximum amount indicated in respect of each office in subsection (7).

Represen-
tational allowance

(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe 91(2) de la présente loi ou à celle du paragraphe 160(2) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 40(1)f) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :

    f) au survivant ou à l'enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l'impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s'établit, ailleurs au Canada, à l'extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.

(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe 95(1) de la présente loi ou à celle de l'article 169 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 44(1) de la Loi sur les juges précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à compter du 18 juillet 1983, le gouverneur en conseil accorde au survivant d'un juge en exercice d'une juridiction supérieure décédé après le 10 juillet 1955 une pension viagère égale au tiers :

Pension de réversion

191. En cas de sanction du projet de loi C-31, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), et d'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi :

Projet de loi C-31

    a) dans les passages ci-après de l'autre loi, « Section de première instance de la Cour fédérale » est remplacé par « Cour fédérale » :

      (i) l'alinéa 66(3)a),

      (ii) le paragraphe 71(1);

    b) dans les passages ci-après de l'autre loi, « Loi sur la Cour fédérale » est remplacé par « Loi sur les Cours fédérales » :

      (i) le paragraphe 69(2),

      (ii) le paragraphe 73(3);

    c) le paragraphe 69(1) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

69. (1) Le comité des règles établi aux termes de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et à l'appel; ces règles l'emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Règles

ENTRÉE EN VIGUEUR

192. (1) Sous réserve du paragraphe (2), exception faite des articles 187 à 191, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Le paragraphe 82(1) est réputé entré en vigueur le 1er février 1993.

Exception