Projet de loi C-38
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957. (1) En cas d'inobservation de l'arrêté,
une ordonnance d'exécution peut, au nom du
ministre, être requise d'un tribunal.
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Demande
d'ordonnance
judiciaire
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(2) Le tribunal saisi de la requête peut
rendre l'ordonnance nécessaire en l'espèce
pour donner effet aux modalités de l'arrêté et
enjoindre, notamment, à la société de
portefeuille d'assurances concernée de vendre
les actions en cause.
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Ordonnance
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(3) L'ordonnance peut être portée en appel
de la même manière et devant la même
juridiction que toute autre ordonnance rendue
par le tribunal.
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Appel
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958. La présente section ne s'applique pas
au souscripteur à forfait dans le cas d'actions
d'une personne morale ou de titres de
participation d'une entité non constituée en
personne morale acquis par ce dernier dans le
cadre de leur souscription publique et détenus
par lui pendant au plus six mois.
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Titres acquis
par un
souscripteur à
forfait
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959. (1) Le conseil d'administration peut
prendre toute mesure qu'il juge nécessaire
pour réaliser l'objet de la présente section et
notamment :
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Application
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
enjoindre à la société de portefeuille
d'assurances d'obtenir de la personne au nom
de laquelle est détenue une de ses actions une
déclaration indiquant le nom de toutes les
entités que contrôle cette dernière et
contenant des renseignements sur la propriété
ou la propriété effective de l'action, ainsi que
sur toutes les autres questions connexes qu'il
précise.
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Ordonnance
du
surintendant
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(3) La société de portefeuille d'assurances
exécute l'ordonnance dans les meilleurs
délais après sa réception, de même que toutes
les personnes à qui elle a demandé de produire
la déclaration visée aux paragraphes (1) ou
(2).
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Exécution
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(4) Dans tous les cas où la déclaration est
obligatoire, la société de portefeuille
d'assurances peut subordonner l'émission
d'une action ou l'inscription du transfert
d'une action à sa production par l'actionnaire
ou une autre personne.
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Défaut de
déclaration
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960. La société de portefeuille
d'assurances, ses administrateurs, dirigeants,
employés ou mandataires peuvent se fonder
sur tout renseignement soit contenu dans la
déclaration prévue à l'article 959, soit obtenu
de toute autre façon, concernant un point
pouvant faire l'objet d'une telle déclaration, et
sont en conséquence soustraits aux poursuites
pour tout acte ou omission de bonne foi en
résultant.
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Crédit
accordé aux
renseigne- ments
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961. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, soustraire à l'application de la
présente section toute opération sur des
actions ou catégories d'actions prévoyant leur
transfert au décès de la personne qui en a la
propriété effective ou conformément à une
entente conclue en prévision du décès de cette
personne, à un ou plusieurs membres de sa
famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour
leur compte.
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Règlement
d'exemption
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962. La présente loi et les actes accomplis
sous son régime ne portent pas atteinte à
l'application de la Loi sur la concurrence.
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Loi sur la
concurrence
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SECTION 8 |
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ACTIVITÉ COMMERCIALE ET POUVOIRS |
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963. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, la société de portefeuille
d'assurances ne peut exercer que les activités
commerciales suivantes :
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Activité
commerciale
principale
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir des activités commerciales
et des services pour l'application du
paragraphe (1).
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Règlements
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964. (1) La société de portefeuille
d'assurances ne peut être le commandité
d'une société en commandite ou l'associé
d'une société de personnes que si le
surintendant l'y autorise.
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Sociétés de
personnes
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« société de personnes » s'entend de toute
société de personnes autre qu'une société en
commandite.
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Sens de
« société de
personnes »
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965. (1) Il est interdit à la société de
portefeuille d'assurances de garantir le
paiement ou le remboursement d'une somme
d'argent.
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Garanties
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si :
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Exception
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, imposer des conditions en ce qui
touche les garanties autorisées au titre du
présent article.
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Règlements
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SECTION 9 |
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PLACEMENTS |
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Interprétation
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966. (1) Les définitions du paragraphe
490(1) s'appliquent aux sociétés de
portefeuille d'assurances; toutefois, pour
l'application de ces définitions :
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Définitions
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(2) Pour l'application de la présente
section, est membre du groupe d'une société
de portefeuille d'assurances :
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Membre du
groupe d'une
société de
portefeuille
d'assurances
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(3) La présente section ne s'applique pas :
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Non-applicati
on
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Placements
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967. Sous réserve des autres dispositions de
la présente section, la société de portefeuille
d'assurances peut placer ses fonds dans des
entités admissibles ou faire tous autres
placements que les administrateurs estiment
utiles à la gestion de ses liquidités.
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Disposition
générale
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Restrictions générales relatives aux
placements
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968. La société de portefeuille d'assurances
est tenue de se conformer aux principes,
normes et procédures que son conseil
d'administration a le devoir d'établir sur le
modèle de ceux qu'une personne prudente
mettrait en oeuvre afin, d'une part, d'éviter
des risques de perte indus et, d'autre part,
d'assurer un juste rendement.
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Normes en
matière de
placements
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969. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), il est interdit à la société de portefeuille
d'assurances d'acquérir le contrôle d'une
entité autre qu'une entité admissible ou de
détenir, d'acquérir ou d'augmenter un intérêt
de groupe financier dans une telle entité.
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Intérêt de
groupe
financier et
contrôle
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(2) La société de portefeuille d'assurances
peut acquérir le contrôle d'une entité autre
qu'une entité admissible, ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une telle entité, par l'acquisition :
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Exception :
placements
indirects
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(3) La société de portefeuille d'assurances
peut acquérir le contrôle d'une entité ou
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans une entité :
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Exception :
placements
temporaires
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(4) La société de portefeuille d'assurances
est réputée ne pas contrevenir au paragraphe
(1) quand elle acquiert le contrôle d'une entité
ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe
financier dans une entité en raison
uniquement d'un événement dont elle n'est
pas maître.
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Exception :
fait
involontaire
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970. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Filiales et placements
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971. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à
(6), la société de portefeuille d'assurances
peut acquérir le contrôle des entités suivantes
ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans ces entités :
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Placements
autorisés
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6),
la société de portefeuille d'assurances peut
acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une
entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont
l'activité commerciale se limite à une ou
plusieurs des activités suivantes ou acquérir
ou augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité :
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Placements
autorisés
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