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Projet de loi C-38

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957. (1) En cas d'inobservation de l'arrêté, une ordonnance d'exécution peut, au nom du ministre, être requise d'un tribunal.

Demande d'ordonnance judiciaire

(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l'ordonnance nécessaire en l'espèce pour donner effet aux modalités de l'arrêté et enjoindre, notamment, à la société de portefeuille d'assurances concernée de vendre les actions en cause.

Ordonnance

(3) L'ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

Appel

958. La présente section ne s'applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d'actions d'une personne morale ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.

Titres acquis par un souscripteur à forfait

959. (1) Le conseil d'administration peut prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour réaliser l'objet de la présente section et notamment :

Application

    a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la société de portefeuille d'assurances une déclaration mentionnant :

      (i) le véritable propriétaire des actions,

      (ii) tout autre renseignement qu'il juge utile pour l'application de la présente section;

    b) exiger de toute personne sollicitant l'inscription d'un transfert d'actions ou une émission d'actions la déclaration visée à l'alinéa a) comme s'il s'agissait du détenteur des actions;

    c) fixer les cas où la déclaration visée à l'alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de portefeuille d'assurances d'obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l'action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu'il précise.

Ordonnance du surintendant

(3) La société de portefeuille d'assurances exécute l'ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

Exécution

(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la société de portefeuille d'assurances peut subordonner l'émission d'une action ou l'inscription du transfert d'une action à sa production par l'actionnaire ou une autre personne.

Défaut de déclaration

960. La société de portefeuille d'assurances, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l'article 959, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l'objet d'une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

Crédit accordé aux renseigne-
ments

961. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l'application de la présente section toute opération sur des actions ou catégories d'actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.

Règlement d'exemption

962. La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l'application de la Loi sur la concurrence.

Loi sur la concurrence

SECTION 8

ACTIVITÉ COMMERCIALE ET POUVOIRS

963. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille d'assurances ne peut exercer que les activités commerciales suivantes :

Activité commerciale principale

    a) l'acquisition, la détention et la gestion des placements autorisés par la présente partie;

    b) la prestation aux entités dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier de services de financement, de gestion, de comptabilité, de consultation ou de traitement de l'information;

    c) les autres activités commerciales prévues par règlement.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des activités commerciales et des services pour l'application du paragraphe (1).

Règlements

964. (1) La société de portefeuille d'assurances ne peut être le commandité d'une société en commandite ou l'associé d'une société de personnes que si le surintendant l'y autorise.

Sociétés de personnes

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « société de personnes » s'entend de toute société de personnes autre qu'une société en commandite.

Sens de « société de personnes »

965. (1) Il est interdit à la société de portefeuille d'assurances de garantir le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent.

Garanties

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si :

Exception

    a) d'une part, la personne au nom de laquelle la société de portefeuille d'assurances s'est engagée à garantir le paiement ou le remboursement est sa filiale;

    b) d'autre part, la filiale s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.

Règlements

SECTION 9

PLACEMENTS

Interprétation

966. (1) Les définitions du paragraphe 490(1) s'appliquent aux sociétés de portefeuille d'assurances; toutefois, pour l'application de ces définitions :

Définitions

    a) la mention, dans la définition de « entité admissible », de l'article 495 vaut mention de l'article 971;

    b) la mention, dans la définition de « entité admissible », de la société vaut mention de la société de portefeuille d'assurances.

(2) Pour l'application de la présente section, est membre du groupe d'une société de portefeuille d'assurances :

Membre du groupe d'une société de portefeuille d'assurances

    a) toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 971(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille d'assurances;

    b) une filiale de la société de portefeuille d'assurances ou de toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 971(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille d'assurances;

    c) une entité dans laquelle la société de portefeuille d'assurances ou toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 971(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille d'assurances ont un intérêt de groupe financier;

    d) une entité visée par règlement.

(3) La présente section ne s'applique pas :

Non-applicati on

    a) à la détention d'une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l'alinéa 984a);

    b) à la détention d'une sûreté sur les titres d'une entité.

Placements

967. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société de portefeuille d'assurances peut placer ses fonds dans des entités admissibles ou faire tous autres placements que les administrateurs estiment utiles à la gestion de ses liquidités.

Disposition générale

Restrictions générales relatives aux placements

968. La société de portefeuille d'assurances est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d'administration a le devoir d'établir sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.

Normes en matière de placements

969. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société de portefeuille d'assurances d'acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou de détenir, d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Intérêt de groupe financier et contrôle

(2) La société de portefeuille d'assurances peut acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l'acquisition :

Exception : placements indirects

    a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 971(1)a) à j), d'une entité s'occupant de financement spécial ou d'une entité visée par règlement, qui contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par :

      (i) soit une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 971(1)a) à j), une entité s'occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille d'assurances,

      (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 971(1)a) à j), une entité s'occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille d'assurances.

(3) La société de portefeuille d'assurances peut acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements temporaires

    a) soit en raison d'un placement temporaire prévu à l'article 974;

    b) soit par l'acquisition d'actions d'une personne morale, ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, aux termes de l'article 975;

    c) soit par la réalisation d'une sûreté aux termes de l'article 976.

(4) La société de portefeuille d'assurances est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d'un événement dont elle n'est pas maître.

Exception : fait involontaire

970. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l'application de la présente section;

    b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société de portefeuille d'assurances et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu'elles peuvent y effectuer;

    c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l'application de l'alinéa b);

    d) fixer les conditions auxquelles une société de portefeuille d'assurances peut acquérir le contrôle d'une entité s'occupant de financement spécial ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Filiales et placements

971. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la société de portefeuille d'assurances peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Placements autorisés

      a) une société d'assurances ou une société de secours;

      b) une société de portefeuille d'assurances;

      c) une banque;

      d) une société de portefeuille bancaire;

      e) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

      f) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

      g) une société de fiducie, de prêt ou d'assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi provinciale;

      h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d'une loi provinciale;

      i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont l'activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

      j) une entité qui est constituée ou formée et réglementée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l'étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l'activité d'une société coopérative de crédit, l'assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), la société de portefeuille d'assurances peut acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l'activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

Placements autorisés

    a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu'une société d'assurance-vie est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l'exception de l'alinéa 441(1)h);

    b) la détention et l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de portefeuille d'assurances est autorisée, dans le cadre de la présente section, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    c) la prestation de services aux seules entités suivantes - à la condition qu'ils soient aussi fournis à la société de portefeuille d'assurances elle-même ou à un membre de son groupe :

      (i) la société de portefeuille d'assurances elle-même,

      (ii) un membre de son groupe,

      (iii) une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      (v) une personne visée par règlement - pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    d) toute activité qu'une société d'assurance-vie peut exercer, autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers fournis par un membre du groupe de la société de portefeuille d'assurances,

      (ii) soit, si l'activité commerciale de l'entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers d'une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    e) les activités visées dans les définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 490(1);