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Projet de loi C-38

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    g) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;

    h) l'intérêt du système financier canadien.

(1.1) Le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l'alinéa (1)d) dans les cas où l'opération aurait pour effet la détention :

Exception

    a) de plus de dix mais de moins de vingt pour cent d'une catégorie d'actions avec droit de vote en circulation d'une société transformée à l'égard de laquelle s'applique le paragraphe 407(4) ou d'une société à laquelle le paragraphe 407(5) s'applique;

    b) de plus de dix mais de moins de trente pour cent d'une catégorie d'actions sans droit de vote en circulation d'une telle société transformée ou d'une telle société.

398. L'article 421 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

421. Le ministre peut assortir l'agrément des conditions ou modalités qu'il juge nécessaires pour assurer l'observation de la présente loi .

Conditions d'agrément

399. (1) Le paragraphe 422(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

422. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.

Accusé de réception

(2) Le paragraphe 422(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) If , in the opinion of the Superintendent, an application filed under this Part is incomplete, the Superintendent shall send a notice to the applicant specifying the information required by the Superintendent to complete the application.

Incomplete application

400. (1) Le passage du paragraphe 432(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 78

432. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux paragraphes 407(1), (4), (9), (11) ou (15), aux articles 407.03 , 407.1 ou 407.2 , à l'engagement visé au paragraphe 416(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l'article 421 ainsi qu'à toute autre personne qu'elle contrôle l'obligation de se départir du nombre d'actions - précisé dans l'arrêté - de la société dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu'il fixe et selon la répartition entre elles qu'il précise.

Disposition des actions

(2) Les paragraphes 432(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les personnes visées par l'arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l'article 1020 .

Appel

401. (1) Le passage du paragraphe 441(1) de la même loi précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 247

441. (1) La société peut en outre :

Activités supplémen-
taires

    a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d'évaluation en matière de biens immeubles;

    b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égards;

    c) fournir au Canada à des entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier des services de traitement de données qu'elle a établis pour son propre usage et qui font partie intégrante de ses activités, à la condition que celles-ci ne fournissent pas de services de traitement de données à d'autres personnes;

    (d) à l'étranger ou, à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :

      (i) la collecte, la manipulation et la transmission d'information principalement de nature financière ou économique ou relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1), ou encore précisée par règlement,

      (ii) la prestation de service consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l'information,

      (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

      (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéa (i) à (iii) qu'elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d'information liés à l'activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

    d.1) à la condition d'obtenir au préalable l'agrément écrit du ministre, s'occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant ou les gérant, de systèmes de transmission de données, de sites d'information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d'information que sont utilisés :

      (i) soit pour la fourniture d'information principalement de nature financière ou économique,

      (ii) soit pour la fourniture d'information relative à l'activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1),

      (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

(2) Le paragraph 441(1.1) de le même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 247(4)

(1.1) La société d'assurance-vie peut fournir aux conditions éventuellement fixées par règlement des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.

Activités supplémen-
taires

(3) Le paragraphe 441(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 247(5)

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice des activités visées aux alinéas (1)d) et d.1) et au paragraphe (1.1) et assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 440(2)b).

Règlements

401.1 L'alinéa 442(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 490(1), ou par une entité visée par règlement ;

402. L'article 470 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

470. (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d'administration a le devoir d'établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l'exécution de ses obligations et l'acquisition d'un droit de propriété effective sur des biens grevés d'une sûreté.

Principes en matière de sûretés

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à modifier ces principes selon les modalités qu'il précise dans l'ordonnance.

Ordonnance de modification

(3) La société est tenue de se conformer à l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Obligation de se conformer

470.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe 470(1).

Règlements et lignes directrices

470.2 Les articles 470 et 470.1 ne s'appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l'exécution de ses obligations envers la Banque du Canada.

Exception

403. Le paragraphe 472(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

472. (1) La société ne peut être le commandité d'une société en commandite ou l'associé d'une société de personnes que si le surintendant l'y autorise .

Sociétés de personnes

404. (1) Le paragraphe 474(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

474. (1) Il est interdit à la société d'assurance-vie de garantir le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si, d'une part, il s'agit d'une somme fixe avec ou sans intérêts et, d'autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

Garanties

(2) Le paragraphe 474(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 254

(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n'est pas fixe.

Exception

405. L'article 475 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

475. Il est interdit à la société d'assurance-vie d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une entité s'occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 490(1), n'est pas elle-même autorisée à exercer.

Crédit-bail

406. Le paragraphe 477(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 255

477. (1) Il est interdit à la société d'assurances multirisques de garantir le paiement ou le remboursement d'une somme d'argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l'une de ses filiales et s'est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

Garanties

407. L'article 479 de la même loi, édicté par l'article 256 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

479. Pour l'application du présent article et des articles 479.1 à 487, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance consentie par la société et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci :

Définition de « coût d'emprunt »

    a) des intérêts ou de l'escompte applicables;

    b) des frais payables par l'emprunteur à la société;

    c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements .

408. (1) Les articles 486 et 487 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Réclamations

486. (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d'une part, d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada et, d'autre part, de désigner un préposé - dirigeant ou autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.

Procédure d'examen des réclamations

(2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

Dépôt

486.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n'assujettit une société à l'autorité d'une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés dans cette province, elle est tenue de devenir membre d'une organisation qu'elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen établie en application du paragraphe 486(1).

Obligation d'adhésion

487. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt, l'avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société découlant d'une disposition visant les consommateurs.

Renseigne-
ments

(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

Rapport

    a) les procédures d'examen des réclamations établies par les sociétés en application du paragraphe 486(1);

    b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société, soit obtenu des produits ou services d'une société.

(2) Si le présent article entre en vigueur avant les paragraphes 486(1) et 487(1) de la même loi, édictés respectivement par les articles 260 et 261 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), les articles 260 et 261 sont abrogés.

409. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 489, de ce qui suit :

489.1 (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l'économie et à la société canadiennes.

Déclaration annuelle

(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.

Dépôt

(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.

Communica-
tion de la déclaration

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;

    b) préciser les entités visées au paragraphe (1);

    c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);

    d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

489.2 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,