Projet de loi C-38
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(2) L'association de détail peut, aux
conditions éventuellement fixées par
règlement, fournir des services spéciaux de
gestion commerciale ou des services de
consultation.
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Autres
activités dans
certains cas
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(3) Sauf autorisation prévue sous le régime
de la présente loi, il est interdit à l'association
d'exercer quelque activité commerciale que
ce soit et notamment de faire le commerce
d'articles ou de marchandises.
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Interdiction
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(4) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir ce que l'association peut
ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice
des activités visées aux alinéas (1)g) et h) et
au paragraphe (2) et assortir de conditions la
prestation de services de conseil en placement
et de gestion de portefeuille, ainsi que la
fourniture des produits et services visés à ces
alinéas et à ce paragraphe .
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Règlements
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296. L'alinéa 377a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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297. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 378, de ce qui
suit :
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378.1 Il est interdit à l'association de détail
d'accepter des dépôts au Canada, sauf si elle
est une institution membre au sens de l'article
2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts
du Canada.
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Restrictions :
dépôts
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298. (1) Le paragraphe 379(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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379. (1) Il est interdit à l'association de
garantir le paiement ou le remboursement
d'une somme d'argent, sauf si, d'une part, il
s'agit d'une somme fixe avec ou sans intérêts
et, d'autre part, la personne au nom de qui elle
fournit la garantie s'est engagée
inconditionnellement envers elle à lui en
remettre le plein montant.
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Restriction :
garanties
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(2) Le paragraphe 379(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 139
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(2) Dans les cas où la personne visée au
paragraphe (1) est une filiale de l'association
garante, celle-ci peut garantir une somme qui
n'est pas fixe.
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Exception
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(3) Le paragraphe 379(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'obligation du paragraphe (1)
relativement à la somme d'argent ne
s'applique pas si la garantie est fournie au nom
d'une centrale assujettie par ordonnance en
application du paragraphe 473(1) ou d'une
coopérative locale et si le paiement en cause
représente l'obligation de cette centrale ou
coopérative locale d'effectuer un
remboursement conformément aux
règlements et règles de l'Association
canadienne des paiements.
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Exception
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299. Les articles 382 et 383 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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382. Il est interdit à l'association d'exercer
au Canada toute activité de crédit-bail
mobilier qu'une entité s'occupant de
crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1),
n'est pas elle-même autorisée à exercer.
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Restrictions :
crédit-bail
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382.1 (1) Il est interdit à l'association de
détail de faire garantir par un immeuble
résidentiel situé au Canada un prêt consenti au
Canada pour l'achat, la rénovation ou
l'amélioration de cet immeuble, ou de
renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci
et du solde impayé de toute hypothèque de
rang égal ou supérieur excède soixante-quinze
pour cent de la valeur de l'immeuble au
moment du prêt.
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Restrictions :
hypothèques
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exception
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383. (1) L'association est tenue de se
conformer aux principes que son conseil
d'administration a le devoir d'établir en ce qui
concerne la constitution de sûretés pour
garantir l'exécution de ses obligations et
l'acquisition d'un droit de propriété effective
sur des biens grevés d'une sûreté.
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Principes en
matière de
sûretés
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger l'association à modifier ces principes
selon les modalités qu'il précise dans l'arrêté.
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Ordonnance
de
modification
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(3) L'association est tenue de se conformer
à l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le
délai que lui fixe le surintendant.
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Obligation de
se conformer
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383.1 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements et le surintendant
donner des lignes directrices concernant
l'exigence formulée au paragraphe 383(1).
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Règlements
et lignes
directrices
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383.2 Les articles 383 et 383.1 ne
s'appliquent pas aux sûretés constituées par
l'association pour garantir l'exécution de ses
obligations envers la Banque du Canada ou la
Société d'assurance-dépôts du Canada.
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Exception
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300. Le paragraphe 385(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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385. (1) L'association ne peut être le
commandité d'une société en commandite ou
l' associé d'une société de personnes que si le
surintendant l'y autorise .
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Restrictions
relatives aux
sociétés de
personnes
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301. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 385, de ce qui
suit :
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Dépôts |
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385.01 (1) L'association de détail peut, sans
aucune intervention extérieure, accepter un
dépôt d'une personne ayant ou non la capacité
juridique de contracter, de même que payer, en
tout ou en partie, le principal et les intérêts
correspondants à cette personne ou à son
ordre.
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Dépôts
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en
ce qui concerne le paiement qui y est prévu si,
avant le paiement, les fonds déposés auprès de
l'association conformément à ce paragraphe
sont réclamés par une autre personne :
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Exception
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Dans le cas d'une telle réclamation, les fonds
ainsi déposés peuvent être versés soit au
déposant avec le consentement du réclamant,
soit au réclamant avec le consentement du
déposant.
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385.02 (1) L'association de détail n'est pas
tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie à
laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le
régime de la présente loi.
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Exécution
d'une fiducie
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(2) Le paragraphe (1) s'applique que la
fiducie soit explicite ou d'origine juridique et
s'applique même si l'association en a été
avisée si elle agit sur l'ordre ou sous l'autorité
du ou des titulaires du compte dans lequel le
dépôt est effectué.
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Application
du par. (1)
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Soldes non réclamés |
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385.03 (1) Au plus tard le 31 décembre de
chaque année, l'association de détail verse à la
Banque du Canada le montant du dépôt ou de
l'effet en cause, plus éventuellement les
intérêts calculés conformément aux modalités
y afférentes, dans les situations suivantes :
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Versement à
la Banque du
Canada
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Le versement libère l'association de toute
responsabilité à l'égard du dépôt ou de l'effet.
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(2) Lors du versement, l'association de
détail est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de
fournir à la Banque du Canada les
renseignements mis à jour énumérés aux
paragraphes 431.1(3) ou 431.2(2).
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Détails à
fournir
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(3) Sous réserve de l'article 22 de la Loi sur
la Banque du Canada, quand elle a reçu un
versement et si le dépôt lui est réclamé ou
l'effet lui est présenté par la personne qui,
abstraction faite de cet article, aurait droit au
paiement correspondant, la Banque du
Canada est tenue de lui payer, à son agence de
la province dans laquelle le dépôt ou l'effet
était payable, un montant égal à celui qui lui
a été versé, avec les intérêts éventuellement
payables, aux taux et selon le mode de calcul
fixés par le ministre, pour la période - d'au
plus dix ans - comprise entre le jour où elle
a reçu le versement et la date du paiement.
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Paiement au
réclamant
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(4) L'exécution de l'obligation imposée par
le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut
être poursuivie par voie d'action intentée
contre celle-ci devant un tribunal de la
province dans laquelle le dépôt ou l'effet était
payable.
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Exécution de
l'obligation
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(5) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de
change émis, visés ou acceptés après son
entrée en vigueur.
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Application
du
paragraphe
(1)
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385.04 (1) Dans la mesure où elle en a
connaissance, l'association de détail expédie
par la poste un avis de Non-paiement, à leur
adresse enregistrée, aux personnes soit
auxquelles le dépôt est payable, soit pour
lesquelles ou à la demande desquelles l'effet
a été émis, visé ou accepté.
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Avis de
Non-paiemen
t
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(2) L'avis doit être donné au cours du mois
de janvier qui suit la fin de la première période
de deux ans, puis de cinq ans :
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Date
d'exigibilité
de l'avis
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