Projet de loi C-38
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(2) La demande d'agrément visée au
paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à
la fois :
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Conditions
préalables
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(3) La convention de vente ne prend effet
que si elle est agréée par le ministre.
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Agrément du
ministre
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(4) Le ministre peut agréer la convention de
vente si la demande lui en est faite
conformément aux paragraphes (1) et (2).
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Agrément du
ministre
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279. L'article 236 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) L'accès aux renseignements figurant
dans les livres visés au paragraphe 235(1) peut
être donné à l'aide de tout procédé mécanique
ou électronique de traitement des données ou
de mise en mémoire de l'information
susceptible de donner, dans un délai
raisonnable, les renseignements demandés
sous une forme écrite compréhensible.
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Accès par
voie
électronique
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280. Le paragraphe 242(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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242. (1) Sous réserve du paragraphe (3),
l'association doit conserver et traiter au
Canada tous les renseignements ou données se
rapportant à la tenue et à la conservation de ses
livres, sauf si le surintendant a, aux conditions
et selon les modalités qu'il estime indiquées,
exempté l'association de l'application du
présent article.
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Lieu de
conservation
et traitement
des données
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281. Le paragraphe 245(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 236(4) et (4.1) et les
articles 237 et 239 à 242 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au registre central des
valeurs mobilières.
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Application
de certaines
dispositions
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282. (1) Le passage de l'alinéa 292(3)a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 292 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant les filiales qui
peuvent ne pas figurer sur la liste visée à
l'alinéa (3)a).
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Règlements
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283. L'article 296 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 135
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296. (1) Sous réserve du paragraphe (2) ,
l'association fait parvenir au surintendant un
exemplaire des documents visés aux
paragraphes 292(1) et (3) au moins vingt et un
jours avant la date de chaque assemblée
annuelle.
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Envoi au
surintendant
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(2) Dans les cas où les associés ou les
actionnaires ont signé la résolution, visée à
l'alinéa 161(1)b), qui tient lieu d'assemblée
annuelle, l'association envoie les documents
dans les trente jours suivant la signature de la
résolution.
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Envoi à une
date
postérieure
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284. Le paragraphe 353(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement
atteinte au droit de préférence du titulaire
d'une sûreté sur des éléments d'actif d'une
association.
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Sans
préjudice au
rang
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285. Les paragraphes 354(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 54
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(3) Sur demande de l'association , le
surintendant peut soustraire à l'application du
présent article et de l'article 355 toute
catégorie de ses actions qui ne représente pas
plus de trente pour cent de ses capitaux
propres.
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Exemption
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(4) Pour l'application du présent article,
« capitaux propres » s'entend au sens des
règlements .
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Définition de
« capitaux
propres »
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286. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 354, de ce qui
suit :
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354.1 Il est interdit à une personne
d'acquérir le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)e), d'une association sans l'agrément
préalable du ministre.
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Interdiction
d'acquérir
sans
l'agrément
du ministre
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287. Le paragraphe 357(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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357. (1) Par dérogation aux paragraphes
354(1) et (2) et à l'article 355, l'agrément du
ministre n'est pas nécessaire lorsque :
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Agrément
non requis
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288. Les articles 358 et 359 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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358. (1) L'agrément requis aux termes de la
présente partie fait l'objet d'une demande au
ministre à déposer au bureau du surintendant,
accompagnée des renseignements et
documents que ce dernier peut exiger.
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Demande
d'agrément
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(2) L'une quelconque des personnes
auxquelles s'applique, à l'égard d'une
opération particulière, la présente partie peut
présenter au ministre la demande d'agrément
au nom de toutes les personnes.
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Demandeur
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358.1 Pour décider s'il agrée ou non une
opération nécessitant l'agrément aux termes
du paragraphe 354(1), le ministre prend en
considération tous les facteurs qu'il estime
indiqués, notamment :
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Facteurs à
considérer
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359. Le ministre peut assortir l'agrément
des conditions ou modalités qu'il juge
nécessaires pour assurer l'observation de la
présente loi.
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Conditions
d'agrément
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289. L'article 361 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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361. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3) et de l'article 362, le ministre envoie au
demandeur, dans les trente jours suivant la
date de réception :
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Avis au
demandeur
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(2) Dans le cas où la demande d'agrément
implique l'acquisition du contrôle d'une
association et sous réserve des paragraphes (4)
et 362(2), l'avis est à envoyer dans les
quarante-cinq jours suivant la date prévue au
paragraphe 360(1).
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Délai
différent
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(3) Dans le cas où l'examen de la demande
ne peut se faire dans le délai fixé au
paragraphe (1), le ministre envoie, avant
l'expiration de celui-ci, un avis informant en
conséquence le demandeur, ainsi que, dans les
trente jours qui suivent ou dans le délai
supérieur convenu avec le demandeur, l'avis
prévu aux alinéas (1)a) ou b).
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Prorogation
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(4) Le ministre, s'il l'estime indiqué, peut
proroger le délai visé au paragraphe (2) d'une
ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
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Prorogation
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290. L'article 362 de la même loi devient
le paragraphe 362(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent
la date de l'avis prévu au paragraphe 361(2) ou
dans le délai supérieur convenu entre eux, le
ministre donne la possibilité de présenter des
observations au demandeur qui l'a informé de
son désir en ce sens.
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Délai pour la
présentation
d'observa- tions
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291. Les articles 363 et 364 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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363. (1) Dans les trente jours suivant
l'expiration du délai prévu au paragraphe
362(1) , le ministre envoie au demandeur un
avis lui faisant savoir que, à la lumière des
observations présentées et eu égard aux
facteurs à prendre en considération, il
approuve ou non l'opération faisant l'objet de
la demande.
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Avis de la
décision
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(2) Dans les quarante-cinq jours suivant
l'expiration du délai prévu au paragraphe
362(2), le ministre envoie au demandeur un
avis lui faisant savoir que, à la lumière des
observations présentées et eu égard aux
facteurs à prendre en considération, il
approuve ou non l'opération faisant l'objet de
la demande.
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Avis de la
décision
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364. Le défaut, dans le délai imparti, des
avis prévus aux paragraphes 361(1) ou (3) ou
363(1) vaut agrément de l'opération visée par
la demande.
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Présomption
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292. Le passage du paragraphe 368(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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368. (1) S'il l'estime dans l'intérêt public,
le ministre peut, par arrêté, imposer à la
personne qui, relativement à une association,
contrevient aux articles 354 ou 354.1 ou
enfreint les conditions ou modalités visées à
l'article 359, ainsi qu'à toute autre personne
qu'elle contrôle :
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Disposition
des actions
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293. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 375, de ce qui
suit :
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Activités commerciales générales |
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294. (1) Le passage du paragraphe 375(1)
de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i)
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 137
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375. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, l'activité commerciale de
l'association doit se rattacher à la prestation :
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Activité
commerciale
principale
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(2) Le sous-alinéa 375(1)a)(v) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 137
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(3) Le paragraphe 375(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve de toute ordonnance que
peut prendre le surintendant en vertu des
articles 61 ou 62 , l'association ne peut
recevoir des sommes en dépôt de coopératives
locales ou d'autres coopératives qui ne sont
pas de ses associés.
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Restriction :
dépôts
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295. L'article 376 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 138
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375.1 (1) L'association peut, avec
l'agrément du ministre et sous réserve de toute
ordonnance que peut prendre le surintendant
en vertu des articles 61 ou 62, exercer, outre
les activités visées au paragraphe 375(1), les
activités commerciales suivantes :
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Activités
supplémen- taires
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(2) Le ministre peut imposer les conditions
ou modalités qu'il juge utiles à la prestation de
services financiers par l'association de détail;
il peut en outre annuler ou modifier ces
conditions ou modalités.
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Conditions
d'agrément
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir ce que l'association peut
ou ne peut pas faire dans le cadre de l'exercice
des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) et
assortir de conditions la fourniture des
produits et services visés à ces alinéas.
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Règlements
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376. (1) L'association peut en outre :
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Activités
supplémen- taires
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