Projet de loi C-38
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« usager » Personne qui utilise des services
relatifs aux paiements :
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« usager » ``user''
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(5) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``Chairperson'' means the Chairperson of the
Board referred to in section 15;
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``Chairperson
'' « président »
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(6) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 45,
par. 546(2)
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(2) Pour l'application de la partie 1 , une
société coopérative de crédit locale, une
association coopérative de crédit , une société
coopérative de crédit centrale ou une
fédération de sociétés coopératives de crédit
sont réputées ne pas être des sociétés de
fiducie ni des sociétés de prêt.
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Présomption
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212. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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SA MAJESTÉ |
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2.1 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef
du Canada.
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Obligation de
Sa Majesté
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(2) Lorsque Sa Majesté du chef d'une
province devient membre de l'Association,
elle est liée par la présente loi.
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Sa Majesté
du chef d'une
province
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213. L'intertitre précédant l'article 3 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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PARTIE 1 |
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ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS |
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Constitution et adhésion |
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214. L'intertitre précédant l'article 4 de
la même loi est abrogé.
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215. (1) L'alinéa 4(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 4(2) à (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Si elles satisfont aux exigences prévues
par les règlements et les règlements
administratifs, ont droit d'être membres de
l'Association les personnes suivantes :
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Membres
admissibles
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(3) L'alinéa 4(2)b) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), est abrogé.
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(4) Le paragraphe 4(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Un membre qui n'est pas visé aux
alinéas (1)a) à c) cesse d'être membre de
l'Association trois jours après l'adoption
d'une résolution du conseil à la majorité des
deux tiers des voix exprimées par les
administrateurs qui ont participé au vote,
déclarant que le conseil est d'avis que le
membre ne satisfait pas aux exigences prévues
par les règlements et les règlements
administratifs.
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Fin de
l'adhésion
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(5) L'alinéa 4(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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216. L'article 5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) L'Association a pour mission :
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Mission de
l'Association
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(2) Dans la réalisation de sa mission,
l'Association favorise l'efficacité, la sécurité
et le bien-fondé des systèmes de
compensation et de règlement et tient compte
des intérêts des usagers.
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Devoirs de
l'Association
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217. Le passage du paragraphe 6(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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6. (1) Dans l'exécution de sa mission ,
l'Association peut :
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Pouvoirs
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218. L'article 8 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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8. Le conseil d'administration de
l'Association se compose de seize personnes
élues ou nommées conformément à l'article 9.
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Composition
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219. (1) L'alinéa 9(1)b) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 46(F);
1999, ch. 28,
art. 112
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(1.1) Le ministre nomme trois
administrateurs pour un mandat maximal de
trois ans; le premier administrateur nommé a
un mandat de trois ans, le deuxième un mandat
de deux ans et le troisième un mandat d'un an.
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Nomination
par le
ministre
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(1.2) Les fonctions des administrateurs
nommés dans le cadre du paragraphe (1.1)
sont incompatibles avec :
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Incompati- bilité
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
membres élisent douze administrateurs de
l'Association dont le mandat est de trois ans;
toutefois, parmi les premiers administrateurs
élus , quatre ont un mandat de trois ans, quatre
ont un mandat de deux ans et quatre autres ont
un mandat d'un an.
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Élection par
les membres
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(3) Les membres, autres que la Banque du
Canada, sont, pour l'élection des
administrateurs, répartis en sept catégories, à
savoir :
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Composition
du conseil
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Chaque catégorie peut élire, parmi les
représentants nommés par ses membres, le
nombre d'administrateurs indiqué dans les
règlements.
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(4) Lorsqu'une résolution adoptée par une
majorité des deux tiers des membres d'une
catégorie visée au paragraphe (3) présents lors
d'une réunion extraordinaire convoquée pour
l'examen de cette résolution révoque un
administrateur élu par les membres de cette
catégorie, le mandat de cet administrateur
prend fin, malgré le paragraphe (2), à la date
où l'avis de la résolution lui est donné ou à
toute autre date fixée par règlement
administratif.
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Révocation
d'un
administra- teur
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(5) Les administrateurs visés au paragraphe
(1.1) reçoivent de l'Association la
rémunération fixée par règlement
administratif.
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Rémunéra- tion des administra- teurs
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(6) Pour l'application de l'alinéa (1.2)a) :
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Groupes
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(7) À l'alinéa (6)a), « contrôle » s'entend
d'une situation qui crée une maîtrise de fait,
soit directe, par la propriété de valeurs
mobilières, soit indirecte, notamment au
moyen d'une fiducie, d'un accord, d'une
entente ou de la propriété d'une personne
morale.
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Définition de
« contrôle »
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220. L'article 10 de la même loi est
abrogé.
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1993, ch. 34,
art. 47(F);
1999, ch. 28,
art. 113
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221. L'article 12 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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12. At every meeting of members at which
a director is elected, the members of the class
that elected the director shall elect an alternate
director for that director and the alternate
director so elected may act as a director during
any period in which the director for whom he
or she is an alternate is, by reason of absence
or incapacity, unable to act.
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Election of
alternates
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222. Les paragraphes 13(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le quorum d'une assemblée des
membres d'une catégorie convoquée pour
élire un administrateur est atteint lorsque les
membres disposant de la majorité des voix qui
peuvent s'exprimer à cette assemblée sont
présents, réputés l'être ou représentés.
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Quorum
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223. L'intertitre précédant l'article 15 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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