Projet de loi C-38
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Président |
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224. Le paragraphe 15(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) The Chairperson or, in the absence or
incapacity of the Chairperson , his or her
alternate, has, in the event of a tie vote on any
matter before the Board at a meeting of the
Board , a second vote.
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Additional
vote
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225. Le paragraphe 18(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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18. (1) Le conseil peut prendre les
règlements administratifs qu'il estime
nécessaires à la réalisation de la mission de
l'Association, notamment des règlements
administratifs portant sur :
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Règlements
administratifs
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226. (1) Le paragraphe 19(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Sous réserve des règlements
administratifs, le conseil peut établir les règles
qu'il juge nécessaires à la réalisation de la
mission de l'Association, notamment des
règles portant sur :
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Règles
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(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'Association rend le texte des règles
accessible aux membres selon les modalités
fixées par le directeur général.
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Accessibilité
des règles
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(4) Un exemplaire des règles est envoyé au
ministre dans les dix jours de leur
établissement.
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Exemplaire
des règles
envoyé au
ministre
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227. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
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19.1 Sous réserve des règlements
administratifs et des règles, le conseil peut
établir les déclarations de principe et les
normes qu'il juge nécessaires à la réalisation
de la mission de l'Association.
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Normes et
déclarations
de principe
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Annulation |
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19.2 (1) Les règles - y compris leurs
modifications ou leur abrogation - établies
en vertu du paragraphe 19(1) ne peuvent
entrer en vigueur qu'à une date postérieure
d'au moins trente jours à celle de l'envoi au
ministre d'un exemplaire de celles-ci, en
conformité avec le paragraphe 19(4); ce
dernier peut cependant déclarer les règles en
vigueur à tout moment avant l'expiration de
cette période.
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Date d'entrée
en vigueur
des règles
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(2) S'il l'estime nécessaire pour lui
permettre un examen approprié des règles, le
ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur
expéditeur dans les dix jours suivant leur
réception, proroger le délai visé au paragraphe
(1) d'un maximum de trente jours.
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Prorogation
des délais
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(3) Le ministre peut annuler la totalité des
règles ou une partie seulement de celles-ci.
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Annulation
par le
ministre
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Instructions |
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19.3 (1) Le ministre peut, s'il l'estime dans
l'intérêt public, donner par écrit des
instructions à l'intention de l'Association
pour prendre ou établir un règlement
administratif, une règle ou une norme, les
modifier ou les révoquer.
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Instructions
du ministre
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(2) Avant que ne soient données les
instructions, le ministre consulte le conseil sur
leur teneur et leurs effets, et peut consulter les
intéressés à cet égard.
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Consultation
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(3) L'Association avise dès que possible le
ministre de la mise en oeuvre des instructions
ainsi que de celle de toute mesure connexe.
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Avis de mise
en oeuvre
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(4) Les instructions ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires, mais sont publiées dans la
Gazette du Canada.
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Statut des
instructions
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(5) Le conseil veille à la rapidité et à
l'efficacité de la mise en oeuvre des
instructions.
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Mise en
oeuvre
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(6) Les instructions lient les
administrateurs, dirigeants et employés de
l'Association.
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Observation
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Communication de renseignements |
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19.4 L'Association fournit au ministre les
renseignements et les documents que celui-ci
peut exiger pour l'application de la présente
partie.
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Demande du
ministre
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228. L'intertitre précédant l'article 20 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Comités |
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229. Le paragraphe 20(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) The Chairperson is the chairperson of
the Executive Committee.
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Chairperson
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230. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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21. Le conseil peut, sous réserve des
règlements, constituer d'autres comités
composés de personnes qu'il estime
indiquées.
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Autres
comités
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21.1 Sous réserve des règlements
administratifs, le conseil peut déléguer à ses
comités les pouvoirs et fonctions qu'il estime
indiqués.
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Pouvoirs et
fonctions
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21.2 (1) Est constitué le comité consultatif
des intervenants, composé d'au plus vingt
personnes nommées conformément aux
paragraphes (3) et (4).
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Comité
consultatif
des
intervenants
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(2) Le comité consultatif a pour mission de
donner au conseil des avis et des conseils sur
les questions liées aux paiements, à leur
compensation et à leur règlement ainsi que sur
toute autre question qui touche la mission de
l'Association.
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Mission
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(3) Le conseil nomme au plus deux des
membres du comité consultatif parmi les
administrateurs élus en application du
paragraphe 9(2).
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Nomination
de certains
membres
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(4) Les autres membres du comité
consultatif sont nommés par le conseil, en
consultation avec le ministre, pour un mandat
maximal de trois ans; toutefois, les dix
premiers membres nommés le sont pour un
mandat de un an.
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Nomination
des autres
membres
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(5) Le comité consultatif doit être, dans
l'ensemble, représentatif des usagers et de
ceux qui lui fournissent des services.
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Représen- tativité
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(6) Les président et vice-président du
comité consultatif sont élus par les membres
du comité consultatif, en leur sein, pour un
mandat maximal de deux ans.
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Président et
vice-présiden
t
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(7) Les membres du comité consultatif ne
reçoivent aucune rémunération; néanmoins,
ils peuvent être indemnisés par l'Association
des frais de déplacement et de séjour entraînés
par l'accomplissement de leurs fonctions hors
du lieu de leur résidence habituelle.
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Indemnités
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231. L'intertitre précédant l'article 27 et
les articles 27 et 28 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
art. 34
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Exercice |
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27. L'exercice de l'Association coïncide
avec l'année civile .
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Exercice
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Participation par moyen électronique |
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28. (1) Sous réserve des règlements
administratifs, une réunion du conseil ou d'un
de ses comités, une réunion du comité
consultatif des intervenants ou une assemblée
des membres peuvent se tenir par tout moyen
de communication téléphonique, électronique
ou autre permettant à tous les participants de
communiquer adéquatement entre eux.
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Participation
par téléphone
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(2) Les personnes qui participent à une
réunion ou une assemblée selon les modes
prévus au paragraphe (1) sont réputées, pour
l'application de la présente partie, y être
présentes.
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Présomption
de présence
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232. L'article 30 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1991, ch. 48,
art. 489;
1997, ch. 15,
art. 115;
1999, ch. 28,
art. 114
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233. L'article 33 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1993, ch. 34,
art. 48(A)
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234. Le paragraphe 34(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La Loi sur les corporations
canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés
du Canada de 1970, ne s'applique pas à
l'Association .
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Non-applicati
on de la Loi
sur les
corporations
canadiennes
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235. L'article 35 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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35. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
du
gouverneur
en conseil
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236. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 35, de ce qui
suit :
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PARTIE 2 |
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SYSTÈMES DE PAIEMENT DÉSIGNÉS |
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Définitions |
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36. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« participant » Toute partie à un arrangement
relatif à un système de paiement.
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« participant
» ``participant' '
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« règles » Indépendamment de leur
appellation, les règles régissant un système
de paiement désigné, y compris leurs
modifications ou leur révocation.
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« règles » ``rule''
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« système de paiement » Système ou
arrangement destiné à l'échange de
communications effectuant, ordonnant,
permettant ou facilitant les paiements ou les
transferts de valeurs.
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« système de
paiement » ``payment system''
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« système de paiement désigné » Système de
paiement désigné en vertu du paragraphe
37(1).
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« système de
paiement
désigné » ``designa- ted payment system''
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