Projet de loi C-38
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(2) Dans chacun des rapports prévus au
paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son
avis, le rapport annuel présente fidèlement,
selon les principes comptables visés au
paragraphe 840(4), la situation financière de
la société de portefeuille bancaire à la clôture
de l'exercice auquel il se rapporte ainsi que le
résultat de ses opérations et les modifications
survenues dans sa situation financière au
cours de cet exercice.
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Teneur du
rapport
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(3) Dans chacun des rapports, le
vérificateur inclut les observations qu'il
estime nécessaires dans les cas où :
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Observations
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859. (1) Si les actionnaires l'exigent, le
vérificateur de la société de portefeuille
bancaire vérifie tout état financier soumis par
le conseil d'administration aux actionnaires;
le rapport que le vérificateur leur fait doit
indiquer si, à son avis, l'état financier présente
fidèlement les renseignements demandés.
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Rapport aux
actionnaires
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(2) Le rapport en question est annexé à l'état
financier auquel il se rapporte; le conseil
d'administration en fait parvenir un
exemplaire, ainsi que de l'état, à chaque
actionnaire et au surintendant.
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Envoi du
rapport
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860. (1) La société de portefeuille bancaire
prend toutes les dispositions nécessaires pour
que son vérificateur soit nommé vérificateur
de ses filiales.
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Vérification
des filiales
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(2) Le paragraphe (1) s'applique dans le cas
d'une filiale qui exerce son activité dans un
pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le
permettent pas.
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Filiale à
l'étranger
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(3) Dans le cas où la société, après
consultation de son vérificateur, estime que
l'actif total d'une de ses filiales ne représente
pas une partie importante de son actif total, le
paragraphe (1) ne s'applique pas à cette filiale.
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Exception
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861. (1) Le vérificateur a droit aux avis des
réunions du comité de vérification de la
société de portefeuille bancaire et peut y
assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
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Présence du
vérificateur
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(2) À la demande de tout membre du comité
de vérification, le vérificateur assiste à toutes
réunions de ce comité tenues au cours du
mandat de ce membre.
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Présence du
vérificateur
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862. (1) Le comité de vérification peut être
convoqué par l'un de ses membres ou par le
vérificateur.
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Convocation
d'une
réunion
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(2) Le vérificateur en chef interne ou tout
dirigeant ou employé de la société de
portefeuille bancaire occupant des fonctions
analogues doit rencontrer le vérificateur de la
société si celui-ci lui en fait la demande et l'en
avise en temps utile.
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Rencontre
demandée
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863. (1) Tout administrateur ou dirigeant
doit sans délai aviser le comité de vérification
ainsi que le vérificateur des erreurs ou
renseignements inexacts qu'il relève dans un
rapport annuel ou tout autre état financier
ayant fait l'objet d'un rapport de ce dernier ou
de ses prédécesseurs.
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Avis des
erreurs
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(2) Le vérificateur ou ceux de ses
prédécesseurs qui prennent connaissance
d'une erreur ou d'un renseignement inexact
et, à leur avis, important dans le rapport annuel
ou tout autre état financier sur lequel ils ont
fait rapport doivent en informer chaque
administrateur.
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Erreur dans
les états
financiers
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(3) Une fois mis au courant, le conseil
d'administration fait établir et publier un
rapport ou état révisé ou informe par tous
autres moyens les actionnaires et le
surintendant des erreurs ou renseignements
inexacts qui lui ont été révélés.
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Obligation du
conseil
d'administra- tion
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864. Le vérificateur et ses prédécesseurs
jouissent d'une immunité relative en ce qui
concerne les déclarations orales ou écrites et
les rapports faits par eux aux termes de la
présente partie.
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Immunité
(diffamation)
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Recours judiciaires
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865. Les articles 334 à 338 s'appliquent à la
société de portefeuille bancaire; toutefois,
pour l'application de ces dispositions :
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Application
des art. 334 à
338
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Liquidation et dissolution
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866. Pour l'application des paragraphes
346(1) et 347(1) et (2), des articles 348 à 352,
du paragraphe 353(1), des articles 355 et 357
à 359, des paragraphes 363(3) et (4) et de
l'article 368, le tribunal est la juridiction
compétente du ressort du siège de la société de
portefeuille bancaire.
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Définition de
« tribunal »
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867. (1) Le paragraphe (2) et les articles 342
à 365, 368 et 868 ne s'appliquent pas aux
sociétés de portefeuille bancaires qui sont des
personnes insolvables ou des faillis au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité.
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Non-applicati
on de
certaines
dispositions
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(2) Toute procédure soit de dissolution, soit
de liquidation et de dissolution, engagée aux
termes de la présente section est suspendue
dès la constatation du fait que la société de
portefeuille bancaire est une personne
insolvable, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
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Suspension
des
procédures
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(3) La Loi sur les liquidations et les
restructurations ne s'applique pas à la société
de portefeuille bancaire.
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Non-applicati
on de la Loi
sur les
liquidations
et les
restructura- tions
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868. Le liquidateur nommé conformément
à la présente section pour procéder à la
liquidation des activités de la société de
portefeuille bancaire doit fournir au
surintendant, en la forme requise, les
renseignements pertinents que celui-ci exige.
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Relevés
fournis au
surintendant
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Liquidation simple
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869. Les articles 342 à 346 s'appliquent à la
société de portefeuille bancaire; toutefois,
pour l'application de ces dispositions :
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Application
des art. 342 à
346
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Surveillance judiciaire
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870. Les articles 347 à 360 s'appliquent à la
société de portefeuille bancaire; toutefois,
pour l'application de ces dispositions :
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Application
des art. 347 à
360
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Dispositions générales
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871. Les articles 361 à 365 et 368
s'appliquent à la société de portefeuille
bancaire; toutefois, pour l'application de ces
dispositions :
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Application
des art. 361 à
365 et 368
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872. (1) La partie des biens à remettre, par
suite de la dissolution d'une société de
portefeuille bancaire en vertu de la présente
loi, à tout créancier ou actionnaire introuvable
doit être réalisée en numéraire et le produit
versé au receveur général.
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Créanciers
inconnus
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(2) Le versement prévu au paragraphe (1)
est réputé régler le créancier ou dédommager
l'actionnaire.
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Dédommage- ment
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(3) Le receveur général doit verser, sur le
Trésor, une somme égale à celle qu'il a reçue,
à toute personne qui la réclame à bon droit
selon la présente loi.
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Recouvre- ment
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SECTION 7 |
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PROPRIÉTÉ |
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Restrictions à la propriété
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873. Les articles 370 et 371 s'appliquent à
la société de portefeuille bancaire; toutefois,
pour l'application de l'article 371, la mention
de la banque vaut mention de la société de
portefeuille bancaire.
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Application
des articles
370 et 371
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874. Il est interdit de détenir un intérêt
substantiel dans une catégorie d'actions d'une
société de portefeuille bancaire sauf
autorisation au titre de la présente section.
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Intérêt
substantiel
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875. (1) Sous réserve de l'article 876, il est
interdit à une personne - ou à l'entité qu'elle
contrôle - d'acquérir, sans l'agrément du
ministre, des actions d'une société de
portefeuille bancaire ou le contrôle d'une
entité qui détient de telles actions si
l'acquisition :
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Acquisition
d'un intérêt
substantiel
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(2) Dans le cas où une fusion, un
regroupement ou une réorganisation confère à
l'entité qui en est issue un intérêt substantiel
dans une catégorie d'actions d'une société de
portefeuille bancaire, cette entité est réputée
acquérir un intérêt substantiel dans cette
catégorie d'actions de la société de
portefeuille bancaire et cette acquisition
requiert l'agrément du ministre.
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Assimilation
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876. (1) Il est interdit à toute personne
d'être un actionnaire important d'une société
de portefeuille bancaire dont les capitaux
propres sont égaux ou supérieurs à cinq
milliards de dollars.
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Restrictions
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
banque à participation multiple qui contrôlait,
au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de
portefeuille bancaire dont les capitaux propres
sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de
dollars au moment où les capitaux propres ont
atteint ce montant et n'a pas cessé de la
contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
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Exception -
banque à
participation
multiple
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
société de portefeuille bancaire à participation
multiple qui contrôle, au sens des alinéas
3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire
dont les capitaux propres sont égaux ou
supérieurs à cinq milliards de dollars si elle la
contrôlait, au sens des mêmes alinéas, au
moment où les capitaux propres de celle-ci ont
atteint le montant de cinq milliards de dollars
et n'a pas cessé de la contrôler, au sens des
mêmes alinéas, depuis.
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Exception -
sociétés de
portefeuille
bancaires à
participation
multiple
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
entités suivantes qui contrôlaient, au sens de
l'alinéa 3(1)d), la société de portefeuille
bancaire dont les capitaux propres sont égaux
ou supérieurs à cinq milliards de dollars au
moment où les capitaux propres ont atteint ce
montant et qui n'ont pas cessé de la contrôler,
au sens du même alinéa, depuis :
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Exception -
sociétés de
portefeuille
d'assurances
et certaines
institutions
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(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes qui contrôlent, au sens des alinéas
3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire
dont les capitaux propres sont égaux ou
supérieurs à cinq milliards de dollars et qui
sont elles-mêmes contrôlées, au sens des
mêmes alinéas, par une banque à participation
multiple visée au paragraphe (2), ou une
société de portefeuille bancaire à participation
multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle
la société de portefeuille bancaire.
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Exception -
autres entités
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(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
personnes qui contrôlent, au sens de l'alinéa
3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont
les capitaux propres sont égaux ou supérieurs
à cinq milliards de dollars et qui sont
elles-mêmes contrôlées, au sens du même
alinéa, par l'une ou l'autre des entités
suivantes :
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Exception -
autres entités
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877. (1) Malgré l'article 876, si la société de
portefeuille bancaire dont les capitaux propres
sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de
dollars est issue d'une fusion, la personne qui
est un actionnaire important à la date de prise
d'effet des lettres patentes de fusion est tenue
de prendre les mesures nécessaires pour que,
à l'expiration de l'année qui suit cette date ou
dans le délai plus court précisé par le ministre,
elle ne soit plus un actionnaire important de la
société.
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
banque ou à la société de portefeuille bancaire
à participation multiple qui contrôlait, au sens
des alinéas 3(1)a) et d), l'un des requérants et
n'a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes
alinéas, la société de portefeuille bancaire
issue de la fusion depuis la date de prise d'effet
des lettres patentes de fusion.
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Exception -
banque ou
société de
portefeuille
bancaire à
participation
multiple
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
entités ci-après qui contrôlaient, au sens de
l'alinéa 3(1)d), l'un des requérants et qui n'ont
pas cessé de contrôler, au sens du même
alinéa, la société de portefeuille bancaire issue
de la fusion depuis la date de prise d'effet des
lettres patentes de fusion :
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Exception -
sociétés de
portefeuille
d'assurances
et certaines
institutions
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
entités qui contrôlent, au sens des alinéas
3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire
issue de la fusion et qui sont elles-mêmes
contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une
banque à participation multiple ou une société
de portefeuille bancaire à participation
multiple à laquelle le paragraphe (2)
s'applique et qui contrôle la société de
portefeuille bancaire issue de la fusion.
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Exception -
autres entités
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(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
entités qui contrôlent, au sens de l'alinéa
3(1)d), la société de portefeuille bancaire
issue de la fusion et qui sont elles-mêmes
contrôlées, au sens du même alinéa, par l'une
ou l'autre des entités suivantes :
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Exception -
autres entités
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(6) Si les conditions générales du marché le
justifient et s'il est convaincu que la personne
a fait de son mieux pour se conformer au
paragraphe (1) dans le délai imparti, le
ministre peut reculer la date à compter de
laquelle elle devra se conformer à ce
paragraphe.
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Prorogation
du délai
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878. (1) La personne qui est un actionnaire
important d'une société de portefeuille
bancaire dont les capitaux propres sont
inférieurs à cinq milliards de dollars est tenue,
si le montant des capitaux propres de la société
de portefeuille bancaire passe à cinq milliards
de dollars ou plus, de prendre les mesures
nécessaires pour que, à l'expiration des trois
ans qui suivent le moment où le montant est
atteint, elle ne soit plus un actionnaire
important de la société de portefeuille
bancaire.
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Restriction
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
personne si elle est visée à l'un ou l'autre des
paragraphes 876(2) à (6) à l'égard de la société
de portefeuille bancaire.
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Exception
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