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922. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, la société de portefeuille
bancaire ne peut exercer que les activités
commerciales suivantes :
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Activité
commerciale
principale
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a) l'acquisition, la détention et la gestion
des placements autorisés par la présente
partie;
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b) la prestation aux entités dans lesquelles
elle a un intérêt de groupe financier de
services de financement, de gestion, de
comptabilité, de consultation, de traitement
de l'information ou tous autres services
prévus par règlement;
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c) les autres activités commerciales prévues
par règlement.
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir des services et des activités
commerciales pour l'application du
paragraphe (1).
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Règlements
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923. (1) Il est interdit à la société de
portefeuille bancaire de garantir le paiement
ou le remboursement d'une somme d'argent.
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Garanties
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si :
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Exception
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a) d'une part, la personne au nom de
laquelle la société de portefeuille bancaire
s'est engagée à garantir le paiement ou le
remboursement est sa filiale;
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b) d'autre part, la filiale s'est engagée
inconditionnellement envers elle à lui en
remettre le plein montant.
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, imposer des conditions en ce qui
touche les garanties autorisées au titre du
présent article.
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Règlements
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924. (1) La société de portefeuille bancaire
ne peut être le commandité d'une société en
commandite ou l'associé d'une société de
personnes que si le surintendant l'y autorise.
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Restrictions
relatives aux
sociétés de
personnes
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« société de personnes » s'entend de toute
société de personnes autre qu'une société en
commandite.
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Sens de
« société de
personnes »
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Interprétation
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925. (1) Les définitions du paragraphe
464(1) s'appliquent aux sociétés de
portefeuille bancaires; toutefois, pour
l'application de la définition de « entité
admissible », la mention de l'article 468 vaut
mention de l'article 930 et la mention de la
banque vaut mention de la société de
portefeuille bancaire.
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Définitions
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(2) Pour l'application de la présente
section, est membre du groupe d'une société
de portefeuille bancaire :
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Membre du
groupe d'une
société de
portefeuille
bancaire
|
a) toute entité visée à l'un ou l'autre des
alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société
de portefeuille bancaire;
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|
b) une filiale de la société de portefeuille
bancaire ou de toute entité visée à l'un ou
l'autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle
la société de portefeuille bancaire;
|
|
|
c) une entité dans laquelle la société de
portefeuille bancaire ou toute entité visée à
l'un ou l'autre des alinéas 930(1)a) à f) qui
contrôle la société de portefeuille bancaire
ont un intérêt de groupe financier;
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d) une entité visée par règlement.
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(3) La présente section ne s'applique pas :
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Non-applicati
on
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a) à la détention d'une sûreté sur un bien
immeuble, sauf si celle-ci est considérée
comme un intérêt immobilier au titre de
l'alinéa 941a);
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|
b) à la détention d'une sûreté sur les titres
d'une entité.
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Placements
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926. Sous réserve des autres dispositions de
la présente section, la société de portefeuille
bancaire peut placer ses fonds dans des entités
admissibles ou faire tous autres placements
que les administrateurs estiment utiles à la
gestion de ses liquidités.
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Disposition
générale
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Restrictions générales relatives aux
placements
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927. La société de portefeuille bancaire est
tenue de se conformer aux principes, normes
et procédures que son conseil
d'administration a le devoir d'établir sur le
modèle de ceux qu'une personne prudente
mettrait en oeuvre afin, d'une part, d'éviter
des risques de perte indus et, d'autre part,
d'assurer un juste rendement.
|
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Normes en
matière de
placements
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928. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), il est interdit à la société de portefeuille
bancaire d'acquérir le contrôle d'une entité
autre qu'une entité admissible ou de détenir,
d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de
groupe financier dans une telle entité.
|
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Intérêt de
groupe
financier et
contrôle
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(2) La société de portefeuille bancaire peut
acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une
entité admissible, ou acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une telle
entité, par l'acquisition :
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Exception :
placements
indirects
|
a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un
ou l'autre des alinéas 930(1)a) à j), d'une
entité s'occupant de financement spécial ou
d'une entité visée par règlement, qui
contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe
financier dans celle-ci;
|
|
|
b) soit d'actions ou de titres de participation
de l'entité par :
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|
(i) soit une entité visée à l'un ou l'autre
des alinéas 930(1)a) à j), une entité
s'occupant de financement spécial ou
une entité visée par règlement, que
contrôle la société de portefeuille
bancaire,
|
|
|
(ii) soit une entité que contrôle une entité
visée à l'un ou l'autre des alinéas
930(1)a) à j), une entité s'occupant de
financement spécial ou une entité visée
par règlement, que contrôle la société de
portefeuille bancaire.
|
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(3) La société de portefeuille bancaire peut
acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir
ou augmenter un intérêt de groupe financier
dans une entité :
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Exception :
placements
temporaires
|
a) soit en raison d'un placement temporaire
prévu à l'article 933;
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|
b) soit par l'acquisition d'actions d'une
personne morale, ou de titres de
participation d'une entité non constituée en
personne morale, aux termes de l'article
934;
|
|
|
c) soit par la réalisation d'une sûreté aux
termes de l'article 935.
|
|
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(4) La société de portefeuille bancaire est
réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1)
quand elle acquiert le contrôle d'une entité ou
acquiert ou augmente un intérêt de groupe
financier dans une entité en raison
uniquement d'un événement dont elle n'est
pas maître.
|
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Exception :
fait
involontaire
|
929. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
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Règlements
|
a) régir la détermination du montant ou de
la valeur des prêts, placements ou intérêts
pour l'application de la présente section;
|
|
|
b) régir les prêts et placements, ainsi que le
montant total maximal de tous les prêts à
une personne et aux autres personnes qui y
sont liées que la société de portefeuille
bancaire et ses filiales réglementaires
peuvent consentir ou acquérir et tous les
placements qu'elles peuvent y effectuer;
|
|
|
c) préciser les catégories de personnes qui
sont liées à une personne pour l'application
de l'alinéa b);
|
|
|
d) fixer les conditions auxquelles une
société de portefeuille bancaire peut
acquérir le contrôle d'une entité s'occupant
de financement spécial ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité.
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Filiales et placements
|
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930. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à
(6), la société de portefeuille bancaire peut
acquérir le contrôle des entités suivantes ou
acquérir ou augmenter un intérêt de groupe
financier dans ces entités :
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Placements
autorisés
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|
b) une société de portefeuille bancaire;
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|
|
c) une personne morale régie par la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt;
|
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|
d) une association régie par la Loi sur les
associations coopératives de crédit;
|
|
|
e) une société d'assurances ou une société
de secours mutuel constituée ou formée
sous le régime de Loi sur les sociétés
d'assurances;
|
|
|
f) une société de portefeuille d'assurances;
|
|
|
g) une société de fiducie, de prêt ou
d'assurances constituée en personne morale
ou formée sous le régime d'une loi
provinciale;
|
|
|
h) une société coopérative de crédit
constituée en personne morale ou formée et
réglementée sous le régime d'une loi
provinciale;
|
|
|
i) une entité constituée en personne morale
ou formée sous le régime d'une loi fédérale
ou provinciale et dont l'activité principale
est le commerce des valeurs mobilières;
|
|
|
j) une entité qui est constituée - avec ou
sans la personnalité morale - ou formée et
réglementée autrement que sous le régime
d'une loi fédérale ou provinciale et qui
exerce principalement, à l'étranger, des
activités qui, au Canada, seraient des
opérations bancaires, l'activité d'une
société coopérative de crédit, l'assurance,
la prestation de services fiduciaires ou le
commerce de valeurs mobilières.
|
|
|
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6),
la société de portefeuille bancaire peut
acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une
entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont
l'activité commerciale se limite à une ou
plusieurs des activités suivantes ou acquérir
ou augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité :
|
|
Placements
autorisés
|
a) la prestation de services financiers
qu'une banque est autorisée à exercer dans
le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute
autre activité qu'une banque est autorisée à
exercer dans le cadre des articles 410 ou
411;
|
|
|
b) la détention et l'acquisition d'actions ou
d'autres titres de participation dans des
entités dans lesquelles une société de
portefeuille bancaire est autorisée, dans le
cadre de la présente section, à acquérir ou
détenir de tels actions ou titres;
|
|
|
c) la prestation de services aux seules
entités suivantes - à la condition qu'ils
soient aussi fournis à la société de
portefeuille bancaire elle-même ou à un
membre de son groupe :
|
|
|
(i) la société de portefeuille bancaire
elle-même,
|
|
|
(ii) un membre de son groupe,
|
|
|
(iii) une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers,
|
|
|
(iv) une entité admissible dans laquelle
une entité visée au sous-alinéa (iii) a un
intérêt de groupe financier,
|
|
|
(v) une personne visée par
règlement - pourvu que la prestation se
fasse selon les modalités éventuellement
fixées par règlement;
|
|
|
d) toute activité qu'une banque peut
exercer, autre qu'une activité visée aux
alinéas a) ou e), se rapportant :
|
|
|
(i) soit à la vente, la promotion, la
livraison ou la distribution d'un service
ou d'un produit financiers fournis par un
membre du groupe de la société de
portefeuille bancaire,
|
|
|
(ii) soit, si l'activité commerciale de
l'entité consiste, en grande partie, en une
activité visée au sous-alinéa (i), à la
vente, la promotion, la livraison ou la
distribution d'un service ou d'un produit
financiers d'une entité dont l'activité
commerciale principale consiste en la
prestation de services financiers;
|
|
|
e) les activités visées dans les définitions de
« entité s'occupant de fonds mutuels »,
« courtier de fonds mutuels » ou « courtier
immobilier » au paragraphe 464(1);
|
|
|
f) les activités prévues par règlement,
pourvu qu'elles s'exercent selon les
modalités éventuellement fixées par
règlement.
|
|
|
(3) La société de portefeuille bancaire ne
peut acquérir le contrôle d'une entité dont
l'activité commerciale comporte une activité
visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou
augmenter un intérêt de groupe financier dans
une telle entité, si l'entité accepte des dépôts
dans le cadre de son activité commerciale ou
si les activités de l'entité comportent :
|
|
Restriction
|
a) des activités qu'une banque est
empêchée d'exercer par les articles 412,
415, 417 et 418;
|
|
|
b) dans les cas où l'entité exerce les
activités d'une entité s'occupant de
financement ou d'une autre entité visée par
règlement, des activités qu'une banque est
empêchée d'exercer par l'article 416;
|
|
|
c) l'acquisition du contrôle d'une entité
qu'une banque ne peut contrôler ou
l'acquisition ou la détention d'un intérêt de
groupe financier qu'une banque est
empêchée de détenir, sauf dans la mesure où
elle peut le faire dans le cadre des alinéas
466(3)b) ou c) ou du paragraphe 466(4);
|
|
|
d) des activités prévues par règlement.
|
|
|
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des
règlements, les règles suivantes s'appliquent
à l'acquisition par la société de portefeuille
bancaire du contrôle des entités suivantes et à
l'acquisition ou à l'augmentation par elle d'un
intérêt de groupe financier dans ces entités :
|
|
Contrôle
|
a) s'agissant d'une entité visée aux alinéas
(1)a) ou b), elle ne peut le faire que si :
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|
|
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens des alinéas
3(1)a) et d),
|
|
|
(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 936a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt;
|
|
|
b) s'agissant d'une entité visée aux alinéas
(1)c) à j) ou d'une entité dont l'activité
principale comprend la détention et
l'acquisition d'actions ou d'autres titres de
participation dans des entités dans
lesquelles une société de portefeuille
bancaire est autorisée, dans le cadre de la
présente section, à acquérir ou détenir de
tels actions ou titres, elle ne peut le faire que
si :
|
|
|
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d),
|
|
|
(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 936a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt;
|
|
|
c) s'agissant d'une entité qui exerce une
activité visée à l'alinéa (2)a) et qui exerce,
dans le cadre de son activité commerciale,
des activités d'intermédiaire financier
comportant des risques importants de crédit
ou de marché, notamment une entité
s'occupant d'affacturage, une entité
s'occupant de crédit-bail, une entité
s'occupant de financement ou une entité
s'occupant de financement spécial, elle ne
peut le faire que si :
|
|
|
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de
la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa
3(1)d),
|
|
|
(ii) soit elle est autorisée par règlement
pris en vertu de l'alinéa 936a) à acquérir
ou augmenter l'intérêt.
|
|
|
(5) Sous réserve des règlements, la société
de portefeuille bancaire ne peut, sans avoir
obtenu au préalable l'agrément écrit du
ministre :
|
|
Agrément du
ministre
|
a) acquérir auprès d'une personne qui n'est
pas un membre de son groupe le contrôle
d'une entité visée aux alinéas (1)g) à i);
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|
b) acquérir, auprès d'une entité visée aux
alinéas (1)a) à f) qui n'est pas un membre de
son groupe, le contrôle d'une entité visée à
l'alinéa (1)j) ou (4)c), autre qu'une entité
dont les activités se limitent aux activités
qu'exercent les entités suivantes :
|
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|
(i) une entité s'occupant d'affacturage,
|
|
|
(ii) une entité s'occupant de crédit-bail,
|
|
|
(iii) une entité s'occupant de
financement spécial;
|
|
|
c) acquérir le contrôle d'une entité dont
l'activité commerciale comporte des
activités visées à l'alinéa (2)d) ou acquérir
ou augmenter un intérêt de groupe financier
dans une telle entité;
|
|
|
d) acquérir le contrôle d'une entité qui
exerce des activités visées aux alinéas
410(1)c) ou c.1) ou acquérir ou augmenter
un intérêt de groupe financier dans une telle
entité;
|
|
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