Projet de loi C-38
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Exceptions s'appliquant aux institutions financières étrangères |
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515. Les alinéas 508(1)a) à c) et le
paragraphe 508(2) ne s'appliquent pas à la
société d'assurances étrangère en ce qui
touche ses activités d'assurance exercées au
Canada.
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Société
d'assurances
étrangère
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515.1 Les alinéas 508(1)a) à c) et le
paragraphe 508(2) ne s'appliquent pas aux
activités exercées au Canada par une banque
étrangère autorisée.
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Activités des
banques
étrangères
autorisées
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515.2 Les alinéas 508(1) a) et b) ne
s'appliquent pas à la détention ou la gestion,
par la banque étrangère ou une entité liée à une
banque étrangère, de biens immeubles situés
au Canada ou à toutes opérations effectuées à
leur égard.
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Opérations
relatives aux
biens
immeubles
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Exceptions concernant les institutions financières fédérales |
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516. (1) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d)
et l'article 518, la banque étrangère, ou une
entité liée à une banque étrangère, autre que
celle détenant le contrôle d'une entité
canadienne au titre du paragraphe 513(1), ou
un intérêt de groupe financier dans celle-ci, ou
que celle exerçant les activités visées au
paragraphe 513(2), peut acquérir ou détenir le
contrôle :
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Contrôle et
intérêt de
groupe
financier
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Elle peut par ailleurs acquérir ou détenir un
intérêt de groupe financier dans cette entité
canadienne.
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(2) Par dérogation au paragraphe (1) et à
l'alinéa 508(1)d), la banque étrangère, ou une
entité liée à une banque étrangère, qui détient
le contrôle d'une entité canadienne au titre du
paragraphe 513(1), ou un intérêt de groupe
financier dans celle-ci, ou qui exerce les
activités visées au paragraphe 513(2) peut
acquérir ou détenir un intérêt de groupe
financier dans une entité canadienne visée à
l'un des alinéas 468(1)a) à f) pourvu que la
banque étrangère et toute entité liée à elle
remplissent les conditions énoncées aux
paragraphes 513(4) et (5).
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Intérêt de
groupe
financier
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(3) Les alinéas 508(1)a) à c) ne s'appliquent
pas à l'entité canadienne visée aux alinéas
(1)a) ou b) ou au paragraphe (2).
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Activités
exercées au
Canada par
certaines
entités
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(4) Le paragraphe 508(2) ne s'applique pas
à la garantie de titres ni à l'acceptation de
lettres de change ou de lettres de dépôt par une
banque étrangère, qui sont émis :
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Garantie de
titres et
acceptation
de lettres de
change ou de
dépôt
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Désignation de banques étrangères |
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517. (1) Le ministre peut, par arrêté,
désigner une banque étrangère dans les cas
suivants :
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Pouvoir du
ministre
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(2) Est réputée faire l'objet d'une
désignation au titre du paragraphe (1) la
banque étrangère qui, avant l'abrogation du
paragraphe 521(1.06), faisait l'objet d'un
arrêté pris au titre de ce paragraphe et non
annulé.
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Présomption
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(3) La banque étrangère désignée au titre du
paragraphe (1), et toute autre banque
étrangère étant une entité liée à elle, ne peut
faire l'objet d'un arrêté au titre du paragraphe
507.1(1).
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Effet de
l'arrêté
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Succursales financières étrangères |
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517.1 (1) Par dérogation aux alinéas
508(1)a) et b), la banque étrangère désignée
au titre de l'article 517 ou une entité liée à une
telle banque peut, sous réserve de l'alinéa
518.2(1)f) :
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Courtiers de
valeurs
mobilières
étrangers et
sociétés
coopératives
de crédit
étrangères
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(2) Par dérogation à l'alinéa 508(1)c), la
banque étrangère, ou une entité liée à une
banque étrangère, qui est régie par un
agrément donné par le ministre en vertu de
l'alinéa 518.2(1)f) peut :
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Services
automatisés
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(3) Par dérogation au paragraphe 508(2), la
banque étrangère, ou une entité liée à une
banque étrangère, qui est régie par un
agrément donné par le ministre en vertu de
l'alinéa 518.2(1)f) peut :
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Garantie de
titres et
acceptation
de lettres de
change ou de
dépôt
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Conglomérat de banques étrangères offrant des services financiers |
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518. (1) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d),
la banque étrangère désignée au titre de
l'article 517 ou une entité liée à une telle
banque peut, sous réserve du paragraphe
516(1) et de l'article 518.2 :
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Acquisition
d'une entité
canadienne
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(2) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d), si la
banque étrangère désignée au titre de l'article
517 ou une entité liée à une telle banque
satisfait à l'un des alinéas a) à e), elle-même
ou toute entité liée à la banque étrangère peut,
sous réserve du paragraphe 516(1) et de
l'article 518.2, acquérir ou détenir le contrôle
soit d'une entité canadienne visée au
paragraphe (3), soit, de la manière visée aux
alinéas (4)a), b) ou c), d'une entité
canadienne, ou acquérir ou détenir un intérêt
de groupe financier dans de telles entités :
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Banques
étrangères
ayant des
succursales,
institutions et
entités
financières
canadiennes
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(3) Le paragraphe (2) s'applique :
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Placements
autorisés
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(4) Le paragraphe (2) s'applique à
l'acquisition ou la détention d'un intérêt de
groupe financier dans une entité canadienne,
ou de son contrôle :
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Autres
placements
autorisés
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(5) La banque étrangère, ou l'entité liée à
une banque étrangère, visée aux paragraphes
(1) ou (2) peut, sous réserve du paragraphe (6)
et de l'article 518.2, acquérir ou détenir le
contrôle d'une entité canadienne - autre que
celle visée à l'un des alinéas 468(1)a) à
i) - ou un intérêt de groupe financier dans
une telle entité, si l'activité commerciale de
celle-ci se limite à une ou plusieurs des
activités suivantes :
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Placements
financiers et
autres
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(6) La banque étrangère, ou l'entité liée à
une banque étrangère, visée aux paragraphes
(1) ou (2) ne peut acquérir ou détenir le
contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt
de groupe financier dans celle-ci, ni ne peut en
devenir ou en être un propriétaire important,
si l'activité commerciale de l'entité
canadienne comporte une activité visée aux
alinéas (5)a) à e) et si celle-ci exerce une
activité visée aux alinéas 514(1)a) ou b) ou si
ses activités comportent, selon le cas :
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Autres
restrictions
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(7) Les règlements d'application des
articles 409 à 411 s'appliquent dans le cadre
de l'alinéa (5)a) et du paragraphe 518.2(1),
sauf disposition à l'effet contraire prévue par
règlement.
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Règlement
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(8) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d), la
banque étrangère, ou l'entité liée à une banque
étrangère, visée au paragraphe (2) peut
acquérir ou détenir le contrôle d'une entité
canadienne, ou un intérêt de groupe financier
dans celle-ci, dans le cas où l'entité
canadienne n'est pas une entité canadienne
qu'une banque étrangère est autorisée à
contrôler au titre du présent article ou du
paragraphe 516(1) ou dans laquelle elle est
autorisée à détenir un intérêt de groupe
financier au titre de ces mêmes dispositions :
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Placements
indirects
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(9) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d) et
sous réserve des paragraphes (10) à (13), la
banque étrangère, ou l'entité liée à une banque
étrangère, visée au paragraphe (2) peut, au
moyen d'un placement provisoire, acquérir ou
détenir le contrôle d'une entité canadienne, ou
un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
elle doit toutefois prendre les mesures
nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne
plus détenir un intérêt de groupe financier
dans les deux ans de son acquisition ou dans
tout autre délai agréé ou spécifié par le
ministre.
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Placements
provisoires
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(10) Sur demande de la banque étrangère ou
de l'entité liée à une banque étrangère, le
ministre peut accorder une ou plusieurs
prolongations du délai visé au paragraphe (9).
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Prolongation
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(11) Si, au moyen d'un placement
provisoire, elle acquiert ou détient le contrôle
d'une entité canadienne, ou un intérêt de
groupe financier dans celle-ci, dans un cas où
l'agrément du ministre est requis dans le cadre
de la présente partie, la banque étrangère, ou
l'entité liée à une banque étrangère, visée au
paragraphe (2) doit, dans les quatre-vingt-dix
jours de l'acquisition :
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Exception
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