Projet de loi C-38
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(12) Dans le cas où elle détient le contrôle
d'une entité canadienne visée au paragraphe
(13) ou un intérêt de groupe financier dans
celle-ci et qu'elle constate dans l'activité
commerciale, les activités ou les affaires
internes de l'entité un changement qui, s'il
était survenu antérieurement à l'acquisition
du contrôle ou de l'intérêt, aurait fait en sorte
que l'entité aurait cessé d'être une entité
canadienne visée au paragraphe (13) ou que
l'agrément du ministre aurait été nécessaire
pour l'acquisition au titre des alinéas
518.2(1)a) à e) ou g), la banque étrangère ou
l'entité liée à une banque étrangère est réputée
avoir effectué le placement provisoire auquel
les paragraphes (9), (10) et (11) s'appliquent
le jour même où elle apprend le changement.
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Placements
réputés
provisoires
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(13) Le paragraphe (12) ne s'applique qu'à
l'entité canadienne dans laquelle la banque
étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de
groupe financier au titre du présent article ou
du paragraphe 516(1).
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Entité
canadienne
-
application
du
paragraphe
(12)
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(14) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente partie mais sous réserve des
paragraphes (15) et (16) et de l'article 514,
dans le cas où elle acquiert ou détient le
contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt
de groupe financier dans celle-ci, la banque
étrangère ou une entité liée à une banque
étrangère peut continuer de détenir le contrôle
ou l'intérêt pendant une période de cinq ans si
l'acquisition ou la détention résulte :
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Acquisition
- défaut
survenu dans
le cadre d'un
accord ou
réalisation
d'une sûreté
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Elle doit toutefois prendre les mesures
nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne
plus détenir un intérêt de groupe financier
dans les cinq ans de son acquisition.
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(15) Sur demande de la banque étrangère ou
de l'entité liée à une banque étrangère, le
ministre peut lui accorder une ou plusieurs
prolongations du délai visé au paragraphe (14)
et les assortir de conditions.
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Prolongation
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(16) Si, au titre du paragraphe (14), elle
acquiert ou détient le contrôle d'une entité
canadienne, ou un intérêt de groupe financier
dans celle-ci, dans un cas où l'agrément du
ministre est requis dans le cadre de la présente
partie, la banque étrangère ou une entité liée
à une banque étrangère peut continuer à
détenir le contrôle ou l'intérêt pour toute
période, même indéterminée, que le ministre
agrée par écrit avant l'expiration du délai visé
au paragraphe (14) ou de la prolongation
accordée au titre du paragraphe (15).
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Exception
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(17) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d), la
banque étrangère, ou l'entité liée à une banque
étrangère, visée au paragraphe (2) peut
acquérir ou détenir le contrôle d'une entité
canadienne visée au paragraphe (18), ou un
intérêt de groupe financier dans celle-ci.
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Entités
commerciales
canadiennes
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(18) Sous réserve du sous-alinéa
518.2(1)g)(i), le paragraphe (17) s'applique à
l'entité canadienne, autre que l'entité
canadienne visée au paragraphe (5) ou à l'un
des alinéas 468(1)a) à i), si les conditions
suivantes sont remplies :
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Activités
autorisées
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(19) Sous réserve du sous-alinéa
518.2(1)g)(ii), l'entité canadienne visée au
paragraphe (18) peut acquérir le contrôle
d'une entité canadienne visée à ce paragraphe,
ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
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Acquisition
autorisée
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(20) Les alinéas 508(1)a) et b) ne
s'appliquent pas à l'entité canadienne acquise
ou détenue en conformité avec le présent
article.
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Non-applicati
on
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(21) Sous réserve de l'alinéa 518.2(1)i),
l'alinéa 508(1)c) ne s'applique pas à l'entité
canadienne, autre que celle visée au
paragraphe (18), qui est acquise ou détenue en
conformité avec le présent article.
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Non-applicati
on
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518.1 (1) Par dérogation aux alinéas
508(1)a) et b), la banque étrangère visée au
paragraphe 518(2) - ou une entité liée à une
banque étrangère et visée à ce paragraphe, qui
est constituée en personne morale ou formée
sous le régime de la législation d'un pays
étranger - peut, sous réserve de l'alinéa
518.2(1)h), exercer au Canada une activité
commerciale pourvu que ses activités
exercées à l'étranger, dans leur totalité ou,
selon les règlements, leur quasi-totalité, ne
comprennent pas d'activités de crédit-bail
mobilier ou d'activités visées aux alinéas a) à
e) - autres que celles visées par
règlement - de la définition de « entité
financière canadienne » au paragraphe
507(1), ou, sauf dans les cas prévus par
règlement, d'activités visées à l'alinéa f) de
cette définition.
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Succursales
commerciales
canadiennes
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à la banque
étrangère ou à une entité liée à une banque
étrangère pourvu que ses activités exercées au
Canada ne comprennent pas d'activités de
crédit-bail mobilier et que les conditions
suivantes soient remplies :
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Conditions
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518.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
des règlements, la banque étrangère ou une
entité liée à une banque étrangère ne peut, sans
avoir obtenu au préalable l'agrément écrit du
ministre donné par arrêté :
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Agrément du
ministre
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(2) La banque étrangère ou une entité liée à
une banque étrangère qui reçoit l'agrément
donné par le ministre en vertu de l'un des
alinéas (1)a) à e) et g) pour l'acquisition ou la
détention du contrôle d'une entité canadienne,
ou d'un intérêt de groupe financier dans
celle-ci, est réputée avoir reçu cet agrément
pour l'acquisition du contrôle ou d'un intérêt
de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait
à faire indirectement dans une autre entité
canadienne pour laquelle l'agrément du
ministre serait requis dans le cadre de ces
alinéas, à la condition d'avoir informé par
écrit le ministre de cette acquisition indirecte
avant l'obtention de l'agrément.
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Agrément des
placements
indirects
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(3) S'il donne, en vertu de l'alinéa
518.2(1)g), son agrément à l'acquisition ou la
détention, par la banque étrangère ou une
entité liée à une banque étrangère, du contrôle
d'une entité canadienne visée aux
paragraphes 518(18) ou (19), ou d'un intérêt
de groupe financier dans une telle entité, le
ministre peut également autoriser
l'acquisition et la détention, en tout temps, du
contrôle d'entités canadiennes visées à l'un ou
l'autre de ces paragraphes, ou d'un intérêt de
groupe financier dans celles-ci, dans le cas où
elles exercent des activités à peu près
identiques à celles de l'entité canadienne à
l'égard de laquelle l'agrément a été donné.
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Agrément à
l'acquisition
de plusieurs
entités
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(4) Les dispositions de la présente partie
n'ont pas pour effet d'empêcher la banque
étrangère ou une entité liée à une banque
étrangère d'acquérir un intérêt de groupe
financier dans une entité canadienne dans le
cas où l'acquisition est le fait d'un
souscripteur à forfait qui est sa filiale, dans le
cadre d'une souscription publique d'actions
ou de titres de participation de l'entité
canadienne, pourvu que le souscripteur ne
détienne l'intérêt que pour une période d'au
plus six mois.
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Souscripteur
à forfait
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Dispositions générales |
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519. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements en vue de l'application de la
présente partie, et notamment pour :
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Règlements
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520. (1) Dans le cas où la banque étrangère
ou l'entité liée à une banque étrangère enfreint
les articles 517.1, 518 ou 518.1 ou ne se
conforme pas aux modalités ou conditions de
l'arrêté pris à l'égard de ceux-ci, le ministre
peut, s'il l'estime dans l'intérêt public,
ordonner, par arrêté, à la banque ou à l'entité
de se départir du contrôle d'une banque ou
d'une société de portefeuille bancaire ou d'un
intérêt de groupe financier qu'elle y détient.
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Aliénation
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(2) S'il l'estime dans l'intérêt public, le
ministre peut annuler l'arrêté prévu au
paragraphe 524(1) si la banque étrangère
autorisée ou l'entité liée à une banque
étrangère autorisée enfreint les articles 517.1,
518 ou 518.1 ou ne se conforme pas aux
modalités ou conditions de l'arrêté pris à
l'égard de ceux-ci.
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Annulation
de l'arrêté
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(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger que
la banque étrangère ou l'entité liée à une
banque étrangère se départisse, dans le délai
qu'il estime convenable, des éléments d'actif
utilisés dans le cadre d'une activité exercée,
ou du contrôle ou de l'intérêt de groupe
financier acquis ou détenus, en contravention
avec les dispositions de la présente partie ou
avec les modalités :
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Arrêté de
dessaisisse- ment
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521. (1) Au présent article, « décision »
s'entend d'une décision du ministre qui est un
arrêté, un agrément, une prolongation ou une
autorisation ou une instruction.
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Définition
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(2) Le ministre peut assortir la décision des
modalités qu'il estime indiquées.
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Modalités
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(3) La décision annulant ou modifiant une
décision prend effet trois mois après la date de
sa prise, sauf si la banque étrangère ou l'entité
liée à une banque étrangère et le ministre
conviennent d'une autre date.
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Prise d'effet
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(4) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada avis de la prise de l'arrêté
d'application de la présente partie.
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Publication
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521.1 Sauf dans la mesure où le
surintendant l'en dispense, la banque
étrangère ou l'entité liée à une banque
étrangère qui a fait l'objet d'un arrêté, d'un
agrément, d'une prolongation ou d'une
autorisation du ministre au titre de la présente
partie, transmet au surintendant, dans les six
mois qui suivent la fin de l'exercice :
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États et
documents
d'impression
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521.2 La banque étrangère ou l'entité liée à
une banque étrangère qui acquiert le contrôle
ou un intérêt de groupe financier au titre des
paragraphes 518(9) ou (12) en avise le
surintendant dans les quatre-vingt-dix jours
suivant l'acquisition.
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Avis au
surintendant
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522. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente loi sont substituées
à celles de la Loi sur Investissement Canada
pour régir les opérations visées par la présente
partie, et notamment :
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Loi sur
Investisse- ment Canada
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à :
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Exceptions
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