Projet de loi C-38
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(7) La banque qui, dans le cadre du
paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une
entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à
acquérir en vertu de l'article 468 ou acquiert
ou augmente un intérêt de groupe financier
qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir
ou augmenter en vertu de cet article peut
continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt
pour une période indéterminée si elle obtient
l'agrément écrit du ministre avant l'expiration
du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et
prolongé, le cas échéant, aux termes du
paragraphe (4).
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Exception
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473. (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi, la banque peut,
s'ils découlent de la réalisation d'une sûreté
détenue par elle ou une de ses filiales :
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Réalisation
d'une sûreté
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(2) Sous réserve du paragraphe 73(2), la
banque qui acquiert, du fait de la réalisation
d'une sûreté par elle ou une de ses filiales, le
contrôle d'une entité ou un intérêt de groupe
financier dans une entité doit prendre, ou faire
prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures
nécessaires pour assurer l'élimination du
contrôle ou de l'intérêt dans les cinq ans
suivant son acquisition.
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Aliénation
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), la
banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait
le 27 septembre 1990 un intérêt dans une
entité constituant un intérêt de groupe
financier au sens de l'article 10 et qui
augmente par la suite cet intérêt du fait de la
réalisation d'une sûreté doit prendre les
mesures nécessaires pour annuler
l'augmentation dans les cinq ans suivant cette
date.
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Disposition
transitoire
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(4) Le surintendant peut, sur demande,
accorder à une banque une ou plusieurs
prolongations du délai de cinq ans visé aux
paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(5) La banque qui, dans le cadre du
paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une
entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à
acquérir en vertu de l'article 468 ou acquiert
ou augmente un intérêt de groupe financier
qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir
ou augmenter en vertu de cet article peut
continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt
pour une période indéterminée si elle obtient
l'agrément écrit du ministre avant l'expiration
du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et
prolongé, le cas échéant, aux termes du
paragraphe (4).
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Exception
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474. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
limitant le
droit de
détenir des
actions
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Limites relatives aux placements |
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475. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
valeur de l'ensemble des prêts et placements
faits et des intérêts acquis par la banque et ses
filiales réglementaires soit par la réalisation
d'une sûreté, soit en vertu de l'article 472,
n'est pas prise en compte dans le calcul de la
valeur des prêts, placements et intérêts de la
banque et de ses filiales réglementaires visés
aux articles 476 à 478 :
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Restriction
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(2) Le surintendant peut accorder à une
banque une ou plusieurs prolongations du
délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Prolongation
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
placements et intérêts qui, aux termes des
règlements pris en vertu de l'article 479, sont
considérés comme des intérêts immobiliers et
que la banque ou filiale :
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Exceptions
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Placements immobiliers |
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476. Il est interdit à la banque - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - soit d'acquérir un intérêt
immobilier, soit de faire des améliorations à
un bien immeuble dans lequel elle-même ou
l'une de ses filiales réglementaires a un
intérêt, si la valeur globale de l'ensemble des
intérêts immobiliers qu'elle détient
excède - ou excéderait de ce fait - le
pourcentage réglementaire de son capital
réglementaire.
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Limite
relative aux
intérêts
immobiliers
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Capitaux propres |
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477. Il est interdit à la banque - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale des actions
participantes, à l'exception des actions
participantes des entités admissibles dans
lesquelles elle détient un intérêt de groupe
financier, et des titres de participation dans des
entités non constituées en personne morale, à
l'exception des titres de participation dans des
entités admissibles dans lesquelles la banque
détient un intérêt de groupe financier, détenus
par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre
de véritable propriétaire excède - ou
excéderait de ce fait - le pourcentage
réglementaire de son capital réglementaire :
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Limites
relatives à
l'acquisition
d'actions
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Limite globale |
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478. Il est interdit à la banque - et celle-ci
doit l'interdire à ses filiales
réglementaires - de procéder aux opérations
suivantes si la valeur globale de l'ensemble
des actions participantes et des titres de
participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii)
que détiennent à titre de véritable propriétaire
la banque et ses filiales réglementaires ainsi
que des intérêts immobiliers de la banque
visés au sous-alinéa a)(iii) excède - ou
excéderait de ce fait - le pourcentage
réglementaire du capital réglementaire de la
banque :
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Limite
globale
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Divers |
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479. Pour l'application de la présente
partie, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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480. (1) Le surintendant peut, par
ordonnance, exiger que la banque se
départisse, dans le délai qu'il estime
convenable, de tout prêt ou placement
effectué, ou intérêt acquis, en contravention
avec la présente partie.
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Ordonnance
de
dessaisisse- ment
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(2) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la banque à prendre, dans le délai qu'il
juge acceptable, les mesures nécessaires pour
qu'elle se départisse du contrôle d'une
personne morale ou d'une entité non
constituée en personne morale ou du droit de
veto ou d'obstruction selon qu'il estime que :
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Ordonnance
de
dessaisisse- ment
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(3) Le surintendant peut, par ordonnance,
obliger la banque à prendre, dans le délai qu'il
juge acceptable, les mesures nécessaires pour
qu'elle se départisse de l'intérêt de groupe
financier qu'elle détient dans une entité dans
les cas suivants :
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Ordonnance
de
dessaisisse- ment
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(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'entité dans laquelle la banque détient un
intérêt de groupe financier autorisé au titre de
la présente partie.
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Exception
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481. Dans le cas où elle contrôle une entité
ou détient un intérêt de groupe financier dans
celle-ci en conformité avec la présente partie
et qu'elle constate dans l'activité
commerciale ou les affaires internes de
l'entité un changement qui, s'il était survenu
antérieurement à l'acquisition du contrôle ou
de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'agrément
aurait été nécessaire pour l'acquisition du
contrôle ou de l'intérêt en vertu des
paragraphes 468(5) ou (6) ou que l'entité
aurait cessé d'être admissible, la banque est
réputée avoir effectué le placement provisoire
auquel l'article 471 s'applique le jour même
où elle apprend le changement.
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Placements
réputés
provisoires
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482. (1) Il est interdit à la banque - et
celle-ci doit l'interdire à ses filiales - sans
l'agrément du surintendant, d'acquérir des
éléments d'actif auprès d'une personne ou de
céder des éléments d'actif à une personne si :
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Opérations
sur l'actif
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A + B > C
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où :
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A représente la valeur des éléments d'actif;
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B la valeur de tous les éléments d'actif que
la banque et ses filiales ont acquis auprès
de cette personne ou cédés à celle-ci
pendant la période de douze mois
précédant la date d'acquisition ou de
cession;
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C dix pour cent de la valeur de l'actif total de
la banque figurant dans le dernier rapport
annuel établi avant la date d'acquisition ou
de cession.
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(2) Cette interdiction ne s'applique
toutefois pas :
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Exception
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(3) L'agrément du surintendant n'est pas
nécessaire dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Exception
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(4) Pour le calcul de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (1), la valeur
des éléments d'actif est :
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Calcul de la
valeur des
éléments
d'actif
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