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Projet de loi C-38

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Filiales et placements

468. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de la partie XI, la banque peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Placements autorisés

    a) une banque;

    b) une société de portefeuille bancaire;

    c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    e) une société d'assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    f) une société de portefeuille d'assurances;

    g) une société de fiducie, de prêt ou d'assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi provinciale;

    h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d'une loi provinciale;

    i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont l'activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

    j) une entité qui est constituée ou formée et réglementée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l'étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l'activité d'une société coopérative de crédit, l'assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XI, la banque peut acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l'activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

Placements autorisés

    a) la prestation de services financiers qu'une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu'une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;

    b) la détention et l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une banque est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    c) la prestation de services aux seules entités suivantes - à la condition qu'ils soient aussi fournis à la banque elle-même ou à un membre de son groupe :

      (i) la banque elle-même,

      (ii) un membre de son groupe,

      (iii) une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,

      (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      (v) une personne visée par règlement - pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    d) toute activité qu'une banque peut exercer, autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers fournis par la banque ou un membre de son groupe,

      (ii) soit, si l'activité commerciale de l'entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers d'une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    e) les activités visées dans les définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 464(1);

    f) les activités prévues par règlement, pourvu qu'elles s'exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

(3) La banque ne peut acquérir le contrôle d'une entité dont l'activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l'entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l'entité comportent :

Restriction

    a) des activités que la banque est empêchée d'exercer par les articles 412, 415, 417 et 418;

    b) dans les cas où l'entité exerce les activités d'une entité s'occupant de financement ou d'une autre entité visée par règlement, des activités que la banque est empêchée d'exercer par l'article 416;

    c) l'acquisition du contrôle d'une entité que la banque ne peut contrôler ou l'acquisition ou la détention d'un intérêt de groupe financier que la banque est empêchée de détenir, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre des alinéas 466(3)b) ou c) ou du paragraphe 466(4);

    d) des activités prévues par règlement.

(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s'appliquent à l'acquisition par la banque du contrôle des entités suivantes et à l'acquisition ou à l'augmentation par elle d'un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Contrôle

    a) s'agissant d'une entité visée aux alinéas (1)a) ou b), elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l'intérêt;

    b) s'agissant d'une entité visée aux alinéas (1)c) à j) ou d'une entité dont l'activité principale comprend la détention et l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une banque est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres, elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l'intérêt;

    c) s'agissant d'une entité qui exerce une activité visée à l'alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s'occupant d'affacturage, une entité s'occupant de crédit-bail, une entité s'occupant de financement ou une entité s'occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l'intérêt.

(5) Sous réserve des règlements, la banque ne peut, sans avoir obtenu au préalable l'agrément écrit du ministre :

Agrément du ministre

    a) acquérir auprès d'une personne qui n'est pas un membre de son groupe le contrôle d'une entité visée aux alinéas (1)g) à i);

    b) acquérir, auprès d'une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n'est pas un membre de son groupe, le contrôle d'une entité visée à l'alinéa (1)j) ou (4)c), autre qu'une entité dont les activités se limitent aux activités qu'exercent les entités suivantes :

      (i) une entité s'occupant d'affacturage,

      (ii) une entité s'occupant de crédit-bail,

      (iii) une entité s'occupant de financement spécial;

    c) acquérir le contrôle d'une entité dont l'activité commerciale comporte des activités visées à l'alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    d) acquérir le contrôle d'une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    e) acquérir le contrôle d'une entité qui exerce des activités prévues par règlement d'application de l'alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la banque ne peut acquérir le contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas (1)g) à j) ou (4)c) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l'agrément du surintendant.

Agrément du surintendant

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à une opération que le ministre a agréée dans le cadre du paragraphe (5) ou qu'il est réputé avoir agréée dans le cadre du paragraphe 469(1).

Exception

(8) Il n'est pas nécessaire que la banque contrôle l'entité visée à l'alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l'étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'entité a été constituée lui interdisent d'en détenir le contrôle.

Contrôle non requis

(9) La banque qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), une entité visée aux alinéas (1)a) ou b) ne peut se départir du contrôle de l'entité au sens de l'un de ces alinéas sans aussi s'en départir au sens de l'autre alinéa.

Abandon du contrôle

(10) La banque qui contrôle une entité en vertu des alinéas (4)b) ou c) ne peut, sans l'agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait

(11) La banque qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si elle y est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 474c) et si le surintendant lui a donné au préalable son agrément écrit.

Aliénation d'actions

(12) Si la banque contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)a), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas aux augmentations postérieures par la banque de son intérêt de groupe financier dans l'entité tant qu'elle continue de la contrôler.

Présomption d'agrément

469. (1) La banque qui reçoit l'agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 468(5) pour l'acquisition du contrôle d'une entité ou pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l'agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 468(5) ou (6), à la condition d'avoir informé le ministre de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'agrément.

Agrément des intérêts indirects

(2) La banque qui reçoit l'agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 468(6) pour l'acquisition du contrôle d'une entité ou pour l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l'agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 468(6), à la condition d'avoir informé le surintendant de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d'obtenir l'agrément.

Agrément des intérêts indirects

470. (1) La banque qui contrôle une entité admissible, autre qu'une entité visée aux alinéas 468(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :

Engagement

    a) à l'activité de l'entité;

    b) à l'accès à l'information la concernant.

(2) La banque qui acquiert le contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 468(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l'entité qu'il peut exiger.

Engagement

(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l'organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 468(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu'il juge utile.

Entente

(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la banque ne peut contrôler une entité admissible, autre qu'une entité visée aux alinéas 468(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci l'engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres durant l'acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci.

Droit d'accès

Exceptions et exclusions

471. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la banque peut, au moyen d'un placement provisoire, acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation de l'intérêt de groupe financier ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

Placements provisoires dans des entités

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque qui existait le 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.

Disposition transitoire

(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(4) La banque qui, au moyen d'un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 468(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'acquisition :

Placement provisoire

    a) soit demander l'agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;

    b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

(5) Si la banque, au moyen d'un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l'agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser la banque à conserver le contrôle de l'entité ou l'intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu'il estime indiquées.

Placement provisoire

472. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu'elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s'est produit un défaut prévu dans l'accord conclu entre la banque ou sa filiale et l'entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la banque peut acquérir, selon le cas :

Défaut

    a) si l'entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;

    b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;

    c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe - au sens de l'article 2 - que l'entité en question;

    d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l'activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l'entité ou des entités de son groupe - au sens de l'article 2 -, ou des éléments d'actif acquis de ces dernières.

(2) La banque doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas (1)a) à d) dans les cinq ans suivant l'acquisition des actions ou des titres de participation.

Obligation d'éliminer l'intérêt

(3) Par dérogation au paragraphe (1), la banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d'un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu'elle a consenti un prêt à un gouvernement d'un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu'elle détient un titre de créance d'un tel gouvernement ou d'une telle entité, et que s'est produit un défaut prévu dans l'accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la banque peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l'entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l'acquisition fait partie d'un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.

Exception : entités contrôlées par un gouvernemen t étranger

(6) La banque peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.

Période de détention