Projet de loi C-37
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48-49 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 27 |
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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du
Canada et la Loi sur les allocations de
retraite des parlementaires
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[Sanctionnée le 21 septembre 2000]
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., ch. P-1
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1. (1) Le paragraphe 70(4) de la Loi sur le
Parlement du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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1998, ch. 23,
par. 6(1)
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(4) Sous réserve des paragraphes (4.1) et
(5), l'indemnité de départ, payable en un
versement unique, représente cinquante pour
cent de la somme des montants auxquels le
député avait droit, au moment de perdre sa
qualité, au titre :
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Montant
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(4.1) Sous réserve du paragraphe (5),
l'indemnité de départ, payable en un
versement unique au député qui n'a pas atteint
l'âge de cinquante-cinq ans au moment où il
perd sa qualité de député et qui bénéficierait
immédiatement d'une indemnité versée au
titre de la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires est égale à la différence entre
l'indemnité de départ qui, n'eût été le présent
paragraphe, serait calculée en vertu du
paragraphe (4) et une somme égale à
l'indemnité annuelle à laquelle il aurait droit
au titre de cette loi.
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Montant
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(2) Les paragraphes 70(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1998, ch. 23,
par. 6(2)
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(6) Sous réserve du paragraphe (8), le
député qui avait le droit d'exercer un choix en
vertu des paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la
Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires et ne l'a pas fait reçoit une
indemnité de départ supplémentaire, payable
en un versement unique, égale à :
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Indemnité de
départ
supplémen- taire
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(3) Le paragraphe 70(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 23,
par. 6(2)
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(10) Pour l'application des paragraphes (6)
et (8), un député est réputé avoir été député
pendant une année s'il l'a été pendant six mois
ou plus dans toute période de douze mois.
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Député pour
une année
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2. L'article 71 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1998, ch. 23,
art. 7
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71. Sauf dans le cas visé au paragraphe
70(4.1), ne peuvent recevoir l'indemnité de
départ visée aux paragraphes 70(1) ou (2) ceux
qui bénéficient immédiatement d'une
indemnité versée au titre de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires.
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Exclusion
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LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES |
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L.R., ch. M-5
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3. L'article 9 de la Loi sur les allocations
de retraite des parlementaires est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1),
les parlementaires qui pouvaient exercer un
choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne
l'ont pas fait cotisent, à compter de l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, au compte
d'allocations par retenue au taux de quatre
pour cent sur leur indemnité de session.
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Cotisations
obligatoires
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(1.2) La présente loi recommence à
s'appliquer au député qui exerce le choix
prévu au paragraphe (1.1) à compter de
l'entrée en vigueur du présent paragraphe et
est réputée s'appliquer à lui comme si elle lui
avait toujours été applicable.
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Application
continue de
la loi
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4. (1) L'article 10 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au
titre du paragraphe 9(1.1) peut, conformément
au paragraphe 56(2), dans l'année qui suit
l'entrée en vigueur du présent paragraphe,
choisir de cotiser au compte d'allocations
pour la période antérieure à son mandat actuel
au cours de laquelle il a déjà été
parlementaire, laquelle période antérieure est
composée de la période à l'égard de laquelle
il n'était pas tenu de cotiser et de la période à
l'égard de laquelle il a reçu une indemnité de
retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).
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Choix de
cotiser pour
une période
antérieure
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(2) L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Le parlementaire qui exerce le choix
visé au paragraphe (1.1) doit également
choisir en même temps de cotiser, pour la
période en cause, au compte de convention
visé à la partie II.
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Obligation de
cotiser à deux
régimes
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(3) L'alinéa 10(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 23,
art. 11
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5. (1) L'article 11 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le parlementaire qui choisit de cotiser
au compte d'allocations pour la période visée
au paragraphe 10(1.1) verse au Trésor :
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Cotisations
pour une
période
antérieure
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(2) Le passage du paragraphe 11(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Par dérogation à la division (1)a)(i)(B)
et au sous-alinéa (1.1)a)(ii), il n'est pas
prélevé de cotisations sur la partie du total de
l'indemnité de session, du traitement ou de
l'indemnité annuelle qui excède, pour une ou
plusieurs sessions ou périodes déterminées
d'une année civile :
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Cotisations
maximales
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6. L'article 31 de la même loi est modifié,
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1),
les députés qui pouvaient exercer un choix en
vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l'ont pas
fait cotisent, à compter de l'entrée en vigueur
du présent paragraphe, au compte de
convention, par retenue sur leur indemnité de
session au taux respectif de cinq pour cent
avant l'âge de soixante et onze ans et de neuf
pour cent à compter de cet âge.
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Cotisations
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7. (1) L'article 32 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au
titre du paragraphe 31(1.1) peut,
conformément au paragraphe 56(2), dans
l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, choisir de cotiser au compte de
convention pour la période antérieure à son
mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été
parlementaire, laquelle période antérieure est
composée de la période à l'égard de laquelle
il n'était pas tenu de cotiser et de la période à
l'égard de laquelle il a reçu une indemnité de
retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).
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Choix de
cotiser pour
une période
antérieure
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(2) L'article 32 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Le parlementaire qui exerce le choix
visé au paragraphe (1.1) doit également
choisir en même temps de cotiser, pour la
période en cause, au compte d'allocations visé
à la partie I.
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Obligation de
cotiser à deux
régimes
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(3) L'alinéa 32(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 23,
art. 13
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8. (1) L'article 33 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le parlementaire qui choisit de cotiser
au compte de convention pour la période visée
au paragraphe 32(1.1) verse au Trésor :
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Cotisations
pour une
période
antérieure
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(2) L'article 33 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Le parlementaire de moins de soixante
et onze ans ne verse pas de cotisations au titre
du sous-alinéa (1.1)a)(ii) sur la fraction de la
somme de l'indemnité de session, du
traitement ou de l'indemnité annuelle qui
excède les gains maximums reçus au cours
d'une période déterminée d'une année civile
ou ceux reçus pour la fraction de l'année où il
avait la qualité de parlementaire comparé à
l'année entière et calculé conformément au
règlement; toutefois, il verse au Trésor :
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Cotisations
maximales
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