Projet de loi C-36
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Comparution à distance de l'accusé |
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848. Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, lorsque l'accusé enfermé en
prison n'a pas accès à des conseils juridiques,
le tribunal ne peut l'autoriser à comparaître
par un moyen leur permettant, à lui et à
l'accusé, de se voir et de communiquer
simultanément que s'il est convaincu que
celui-ci pourra comprendre la nature des
procédures et que ses décisions seront
volontaires.
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Accusé en
prison
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Formules |
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849. (1) Les formules reproduites dans la
présente partie, variées pour convenir aux cas
d'espèce, ou des formules analogues, sont
censées bonnes, valables et suffisantes dans
les circonstances auxquelles elles pourvoient
respectivement.
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Formules
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(2) Aucun juge de paix n'est tenu d'apposer
un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire
qu'il est autorisé à délivrer et pour lequel la
présente partie prévoit une formule.
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Sceau non
requis
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(3) Sont imprimés dans les deux langues
officielles les textes des formules prévues à la
présente partie.
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Langues
officielles
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66. L'alinéa b) de la formule 7.1 de la
partie XXVIII de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 39,
art. 3
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MODIFICATIONS À D'AUTRES LOIS |
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Loi sur la capitale nationale |
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L.R., ch. N-4
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67. Le paragraphe 20(2) de la Loi sur la
capitale nationale est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Dans les limites indiquées au
paragraphe 787(1) du Code criminel , le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
fixer la peine qui peut être encourue, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, pour violation de tout règlement
visé au paragraphe (1).
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Peine
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Loi sur la défense nationale |
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L.R., ch. N-5
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68. La Loi sur la défense nationale est
modifiée par adjonction, après l'article
196.1, de ce qui suit :
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SECTION 6.1 |
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IDENTIFICATION DES ACCUSÉS ET DES CONTREVENANTS |
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196.2 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« agent de la paix »
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« agent de la
paix » ``peace officer''
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« infraction désignée » S'entend d'une
infraction visée par l'une ou l'autre des
dispositions suivantes de la présente loi :
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« infraction
désignée » ``designa- ted offence''
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196.3 (1) Est autorisée la prise des
empreintes digitales, des photographies et de
toute autre mensuration - ainsi que toute
opération anthropométrique approuvée par
décret en vertu de la Loi sur l'identification
des criminels - sur les personnes accusées ou
déclarées coupables par une cour martiale
d'une infraction désignée.
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Empreintes
digitales et
photogra- phies
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(2) Il est permis de recourir à la force dans
la mesure où elle est nécessaire pour mener à
bien les mensurations et autres opérations
mentionnées au paragraphe (1).
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Recours à la
force
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(3) Les résultats des mensurations et autres
opérations effectuées aux fins d'identification
peuvent être publiés à l'usage des agents de la
paix et autres personnes chargées de
l'exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.
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Publication
des résultats
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196.4 Bénéficie de l'immunité, au civil et
au pénal, quiconque agit en conformité avec la
présente section ou participe à la publication
des résultats pour l'application du paragraphe
196.3(3).
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Immunité
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196.5 Les empreintes digitales, les
photographies et autres mensurations, prises
en vertu du paragraphe 196.3(1) sur une
personne accusée d'une infraction désignée,
sont détruites sans délai :
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Destruction
des
empreintes
digitales,
photogra- phies, etc.
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Loi sur les jeunes contrevenants |
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L.R., ch. Y-1
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69. Le paragraphe 19(5.1) de la Loi sur les
jeunes contrevenants est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 19,
par. 12(2)
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(5.1) Lorsque l'adolescent a choisi ou est
réputé avoir choisi d'être jugé par un juge
d'une cour supérieure de juridiction
criminelle et un jury, le tribunal pour
adolescents tient une enquête préliminaire sur
demande présentée par l'adolescent ou le
poursuivant à ce moment ou dans le délai
prévu par les règles établies en vertu des
articles 67 ou 68 ou, en l'absence de règles,
dans le délai fixé par le juge du tribunal pour
adolescents ; dans le cas où il est renvoyé pour
subir son procès, le procès a lieu devant un
juge d'une cour supérieure de juridiction
criminelle et un jury.
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Enquête
préliminaire
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70. (1) Le paragraphe 19.1(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 88
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(4) Lorsqu'un adolescent est accusé de
meurtre au premier ou au deuxième degré, au
sens de l'article 231 du Code criminel, le
tribunal pour adolescents lui demande, avant
le procès, de décider :
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Choix en cas
de meurtre :
Nunavut
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Peu importe le choix, la présente loi est celle
qui lui est applicable.
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(2) Le paragraphe 19.1(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
art. 88
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(6) Lorsque l'adolescent a choisi ou est
réputé avoir choisi d'être jugé conformément
à l'alinéa (4)b), le tribunal pour adolescents
tient une enquête préliminaire sur demande
présentée par l'adolescent ou le poursuivant à
ce moment ou dans le délai prévu par les règles
établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en
l'absence de règles, dans le délai fixé par le
juge du tribunal pour adolescents ; le cas
échéant, le procès a lieu devant par un juge de
la Cour de justice du Nunavut, agissant
comme tribunal pour adolescents, et un jury.
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Enquête
prélimi- naire : Nunavut
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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71. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-3, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (appelé
« autre loi » au présent article) :
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Projet de loi
C-3
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67. (1) Sous réserve de l'article 66, lorsque
l'adolescent est accusé d'une infraction
désignée visée à l'alinéa a) de la définition de
ce terme au paragraphe 2(1), commise après
qu'il a atteint l'âge de quatorze ans, ou que le
procureur général a donné l'avis mentionné au
paragraphe 63(2), le tribunal pour
adolescents, avant la présentation du
plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à
faire son choix dans les termes suivants :
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Choix en cas
d'éventuel
assujettisse- ment à la peine applicable aux adultes
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(2) Sous réserve de l'article 66, dans une
procédure au Nunavut, lorsque l'adolescent
est accusé d'une infraction désignée visée à
l'alinéa a) de la définition de ce terme au
paragraphe 2(1), commise après qu'il a atteint
l'âge de quatorze ans, ou que le procureur
général a donné l'avis mentionné au
paragraphe 63(2), le tribunal pour
adolescents, avant la présentation du
plaidoyer de l'adolescent, appelle celui-ci à
faire son choix dans les termes suivants :
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Choix en cas
d'infraction
grave :
Nunavut
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(5) Lorsque l'adolescent a choisi d'être jugé
par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé
avoir choisi d'être jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury, le tribunal
pour adolescents mentionné au paragraphe
13(1) tient une enquête préliminaire sur
demande présentée par l'adolescent ou le
poursuivant à ce moment ou dans le délai
prévu par les règles établies en vertu des
articles 17 ou 154 ou, en l'absence de règles,
dans le délai fixé par le juge du tribunal pour
adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour
subir son procès, le procès a lieu devant un
juge sans jury ou un tribunal composé d'un
juge et d'un jury, selon le cas, ou, dans le cas
d'une procédure au Nunavut, devant un juge
de la Cour de justice du Nunavut, agissant à
titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans
jury, selon le cas.
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Enquête
préliminaire
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(5.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents
font l'objet d'inculpations énoncées dans la
même dénonciation et que l'un d'eux
demande la tenue d'une enquête préliminaire
au titre du paragraphe (5), une même enquête
est tenue à l'égard de tous.
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Plusieurs
inculpés
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(5.2) Si la tenue d'une enquête préliminaire
n'est pas demandée au titre du paragraphe (5),
le tribunal pour adolescents fixe soit la date du
procès, soit la date à laquelle l'adolescent
devra comparaître pour connaître cette date.
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Fixation de la
date du
procès
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(2) Le paragraphe (1) prend effet :
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Entrée en
vigueur
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72. En cas de sanction du projet de loi
C-3, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents, et
d'entrée en vigueur de son article 198 avant
celle des articles 69 et 70 de la présente loi,
ceux-ci sont abrogés.
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Projet de loi
C-3
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73. En cas de sanction du projet de loi
S-10, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi modifiant la
Loi sur la défense nationale, la Loi sur
l'identification par les empreintes génétiques
et le Code criminel (appelé « autre loi » au
présent article) :
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Projet de loi
S-10
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