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Projet de loi C-36

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SECTION 6.2

IDENTIFICATION DES ACCUSÉS ET DES CONTREVENANTS

196.26 Pour l'application de la présente section, « infraction désignée » s'entend d'une infraction visée par l'une ou l'autre des dispositions suivantes de la présente loi :

Définition de « infraction désignée »

    a) alinéas 75a) à d) (infractions relatives à la sécurité);

    b) alinéas 77a) et d) à i) (infractions relatives aux opérations);

    c) article 78 (espionnage pour le compte de l'ennemi);

    d) article 79 (mutinerie avec violence);

    e) article 80 (mutinerie sans violence);

    f) alinéas 81a) et b) (infractions relatives à la mutinerie);

    g) article 84 (violence envers un supérieur);

    h) alinéas 87a) à c) (résistance en cas d'arrestation ou de détention);

    i) article 95 (mauvais traitement des subalternes);

    j) article 100 (libération non autorisée ou aide à évasion);

    k) article 101 (évasion lorsque sous garde légitime);

    l) article 101.1 (omission de respecter une condition);

    m) article 102 (résistance à la police militaire dans l'exercice de ses fonctions);

    n) alinéas 111(1)a) et b) (conduite répréhensible de véhicules);

    o) article 113 (incendie);

    p) article 114 (vol);

    q) article 115 (recel);

    r) alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou aliénation irrégulière), si la personne agit volontairement;

    s) alinéas 117a) à d) et f) (infractions diverses), sauf si le contrevenant a obtenu du transport illicite frauduleusement;

    t) article 118 (infractions relatives aux tribunaux);

    u) article 118.1 (défaut de comparaître);

    v) article 119 (faux témoignage);

    w) article 124 (négligence dans l'exécution des tâches), si la négligence entraîne la mort ou des blessures corporelles;

    x) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);

    y) article 128 (complot);

    z) article 130 (procès militaire pour infractions civiles), si le fait - acte ou omission - est punissable sous le régime de toute autre loi fédérale et constitue un acte criminel aux termes de ladite loi ou est réputé un acte criminel aux termes de l'alinéa 34(1)a) de la Loi d'interprétation.

196.27 (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration - ainsi que toute opération anthropométrique approuvée par décret en vertu de la Loi sur l'identification des criminels - sur les personnes accusées ou déclarées coupables par une cour martiale d'une infraction désignée.

Empreintes digitales et photogra-
phies

(2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).

Recours à la force

(3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées aux fins d'identification peuvent être publiés à l'usage des agents de la paix, au sens de la section 6.1, et autres personnes chargées de l'exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.

Publication des résultats

196.28 Bénéficie de l'immunité, au civil et au pénal, quiconque agit en conformité avec la présente section ou participe à la publication des résultats pour l'application du paragraphe 196.27(3).

Immunité

196.29 Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d'une infraction désignée, sont détruites sans délai :

Destruction des empreintes digitales, photogra-
phies, etc.

    a) si la personne est jugée sommairement relativement à l'accusation;

    b) à la demande de la personne, s'il n'a pas été donné suite à l'accusation dans les trois ans qui suivent la mise en accusation.

    b) si l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'autre loi précède la sanction de la présente loi, l'article 68 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

68. La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 196.25, de ce qui suit :

SECTION 6.2

IDENTIFICATION DES ACCUSÉS ET DES CONTREVENANTS

196.26 Pour l'application de la présente section, « infraction désignée » s'entend d'une infraction visée par l'une ou l'autre des dispositions suivantes de la présente loi :

Définition de « infraction désignée »

    a) alinéas 75a) à d) (infractions relatives à la sécurité);

    b) alinéas 77a) et d) à i) (infractions relatives aux opérations);

    c) article 78 (espionnage pour le compte de l'ennemi);

    d) article 79 (mutinerie avec violence);

    e) article 80 (mutinerie sans violence);

    f) alinéas 81a) et b) (infractions relatives à la mutinerie);

    g) article 84 (violence envers un supérieur);

    h) alinéas 87a) à c) (résistance en cas d'arrestation ou de détention);

    i) article 95 (mauvais traitement des subalternes);

    j) article 100 (libération non autorisée ou aide à évasion);

    k) article 101 (évasion lorsque sous garde légitime);

    l) article 101.1 (omission de respecter une condition);

    m) article 102 (résistance à la police militaire dans l'exercice de ses fonctions);

    n) alinéas 111(1)a) et b) (conduite répréhensible de véhicules);

    o) article 113 (incendie);

    p) article 114 (vol);

    q) article 115 (recel);

    r) alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou aliénation irrégulière), si la personne agit volontairement;

    s) alinéas 117a) à d) et f) (infractions diverses), sauf si le contrevenant a obtenu du transport illicite frauduleusement;

    t) article 118 (infractions relatives aux tribunaux);

    u) article 118.1 (défaut de comparaître);

    v) article 119 (faux témoignage);

    w) article 124 (négligence dans l'exécution des tâches), si la négligence entraîne la mort ou des blessures corporelles;

    x) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);

    y) article 128 (complot);

    z) article 130 (procès militaire pour infractions civiles), si le fait - acte ou omission - est punissable sous le régime de toute autre loi fédérale et constitue un acte criminel aux termes de ladite loi ou est réputé un acte criminel aux termes de l'alinéa 34(1)a) de la Loi d'interprétation.

196.27 (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration - ainsi que toute opération anthropométrique approuvée par décret en vertu de la Loi sur l'identification des criminels - sur les personnes accusées ou déclarées coupables par une cour martiale d'une infraction désignée.

Empreintes digitales et photogra-
phies

(2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).

Recours à la force

(3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées aux fins d'identification peuvent être publiés à l'usage des agents de la paix, au sens de la section 6.1, et autres personnes chargées de l'exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.

Publication des résultats

196.28 Bénéficie de l'immunité, au civil et au pénal, quiconque agit en conformité avec la présente section ou participe à la publication des résultats pour l'application du paragraphe 196.27(3).

Immunité

196.29 Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d'une infraction désignée, sont détruites sans délai :

Destruction des empreintes digitales, photogra-
phies, etc.

    a) si la personne est jugée sommairement relativement à l'accusation;

    b) à la demande de la personne, s'il n'a pas été donné suite à l'accusation dans les trois ans qui suivent la mise en accusation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

74. Exception faite des articles 71 à 73, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur