Projet de loi C-35
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ANNEXE 3
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ASSISTANCE |
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PARTIE 1 |
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CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989 SUR L'ASSISTANCE |
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LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
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RECONNAISSANT qu'il est souhaitable de fixer par voie de
convention des règles internationales uniformes concernant les
opérations d'assistance,
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NOTANT que d'importants éléments nouveaux et, en
particulier, une préoccupation accrue pour la protection de
l'environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles
internationales contenues actuellement dans la Convention pour
l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de
sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 1910,
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CONSCIENTS de la contribution considérable que des
opérations d'assistance efficaces et entreprises en temps utile
peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en
danger et à la protection de l'environnement,
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CONVAINCUS de la nécessité de veiller à ce qu'il y ait des
incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des
opérations d'assistance à l'égard de navires et d'autres biens en
danger,
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SONT CONVENUS de ce qui suit :
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Article premier |
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Définitions |
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Aux fins de la présente Convention :
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Article 2 |
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Application de la Convention |
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La présente Convention s'applique chaque fois que des
actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées
dans la présente Convention sont introduites dans un État Partie.
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Article 3 |
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Plates-formes et unités de forage |
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La présente Convention ne s'applique pas aux plates-formes
fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large
lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se
trouvent, à l'exploration, à l'exploitation ou à la production de
ressources minérales du fond des mers.
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Article 4 |
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Navires appartenant à un État |
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1 Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la présente
Convention ne s'applique pas aux navires de guerre ou autres
navires non commerciaux appartenant à un État ou exploités par
lui et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à l'immunité
souveraine en vertu des principes généralement reconnus du
droit international, à moins que cet État n'en décide autrement.
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2 Lorsqu'un État Partie décide d'appliquer la Convention à
ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1,
il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les
conditions de cette application.
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Article 5 |
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Opérations d'assistance effectuées sous le contrôle d'autorités publiques |
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1 La présente Convention ne porte atteinte à aucune des
dispositions de la législation nationale ou d'une convention
internationale relatives aux opérations d'assistance effectuées
par des autorités publiques ou sous leur contrôle.
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2 Toutefois, les assistants effectuant de telles opérations sont
habilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la
présente Convention pour les opérations d'assistance.
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3 La mesure dans laquelle une autorité publique qui est
obligée d'exécuter des opérations d'assistance peut se prévaloir
des droits et des recours prévus par la présente Convention est
déterminée par la législation de l'État où cette autorité est située.
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Article 6 |
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Contrats d'assistance |
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1 La présente Convention s'applique à toute opération
d'assistance sauf dans la mesure où un contrat en dispose
autrement, soit expressément, soit implicitement.
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2 Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats
d'assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le
propriétaire du navire ont le pouvoir de conclure de tels contrats
au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire.
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3 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à
l'application de l'article 7 ou à l'obligation de prévenir ou de
limiter les dommages à l'environnement.
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Article 7 |
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Annulation et modifications des contrats |
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Un contrat ou l'une quelconque de ses clauses peut être annulé
ou modifié si :
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CHAPITRE II - EXÉCUTION DES OPÉRATIONS D'ASSISTANCE |
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Article 8 |
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Obligations de l'assistant, du propriétaire et du capitaine |
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1 L'assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres
biens en danger, l'obligation :
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2 Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des
autres biens en danger ont, envers l'assistant, l'obligation :
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Article 9 |
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Droits des États côtiers |
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Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte au droit de l'État côtier concerné de prendre des mesures,
conformément aux principes généralement reconnus du droit
international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes
contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un
accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut
raisonnablement attendre des graves conséquences
préjudiciables, et notamment au droit d'un État côtier de donner
des instructions concernant les opérations d'assistance.
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Article 10 |
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Obligation de prêter assistance |
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1 Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger
sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter
assistance à toute personne en danger de disparaître en mer.
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2 Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour faire
observer l'obligation énoncée au paragraphe 1.
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3 Le propriétaire du navire n'est pas responsable de la
violation par le capitaine de l'obligation énoncée au paragraphe
1.
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Article 11 |
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Coopération |
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Chaque fois qu'il édicte des règles ou prend des décisions sur
des questions relatives à des opérations d'assistance, telles que
l'admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture
de moyens aux assistants, un État Partie prend en considération
la nécessité d'une coopération entre les assistants, les autres
parties intéressées et les autorités publiques, afin d'assurer une
exécution efficace et réussie des opérations d'assistance pour
sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour
prévenir les dommages à l'environnement en général.
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CHAPITRE III - DROITS DES ASSISTANTS |
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Article 12 |
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Conditions ouvrant droit à une rémunération |
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1 Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile
donnent droit à une rémunération.
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2 Sauf disposition contraire, aucun paiement n'est dû en vertu
de la présente Convention si les opérations d'assistance n'ont pas
eu de résultat utile.
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3 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le
navire assisté et le navire assistant appartiennent au même
propriétaire.
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Article 13 |
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Critères d'évaluation de la rémunération |
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1 La rémunération est fixée en vue d'encourager les
opérations d'assistance compte tenu des critères suivants, sans
égard à l'ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous :
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2 Le paiement d'une rémunération fixée conformément au
paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au
navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur
respective. Toutefois, un État Partie peut prévoir, dans sa
législation nationale, que le paiement d'une rémunération doit
être effectué par l'une des parties intéressées, étant entendu que
cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur
part respective. Aucune disposition du présent article ne porte
préjudice à l'exercice de tout droit de défense.
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3 Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais
juridiques récupérables qui peuvent être dus à cet égard, ne
dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés.
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Article 14 |
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Indemnité spéciale |
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1 Si l'assistant a effectué des opérations d'assistance à l'égard
d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de
causer des dommages à l'environnement et n'a pu obtenir en
vertu de l'article 13 une rémunération équivalant au moins à
l'indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il
a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité
spéciale équivalant à ses dépenses telles qu'ici définies.
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2 Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1,
l'assistant a prévenu ou limité les dommages à l'environnement
par ses opérations d'assistance, l'indemnité spéciale due par le
propriétaire à l'assistant en vertu du paragraphe 1 peut être
augmentée jusqu'à un maximum de 30 % des dépenses engagées
par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste,
compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de
l'article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale,
mais l'augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus
de 100 % des dépenses engagées par l'assistant.
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3 Les dépenses de l'assistant visent, aux fins des paragraphes
1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l'assistant dans
les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le
matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés
dans les opérations d'assistance, compte tenu des critères
énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l'article 13.
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4 L'indemnité totale visée au présent article n'est payée que
dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération
pouvant être obtenue par l'assistant en vertu de l'article 13.
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5 Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou
limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé de la
totalité ou d'une partie de toute indemnité spéciale due en vertu
du présent article.
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6 Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux
droits de recours du propriétaire du navire.
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Article 15 |
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Répartition entre assistants |
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1 La répartition entre assistants d'une rémunération visée à
l'article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article.
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2 La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres
personnes au service de chaque navire assistant est déterminée
par la législation du pavillon du navire. Si l'assistance n'a pas été
effectuée à partir d'un navire, la répartition se fait suivant la
législation régissant le contrat conclu entre l'assistant et ses
préposés.
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Article 16 |
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Sauvetage des personnes |
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1 Aucune rémunération n'est due par les personnes dont les
vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article
ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la
matière.
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2 Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services
rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations
d'assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à
l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour
avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement.
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Article 17 |
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Services rendus en vertu de contrats existants |
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Aucun paiement n'est dû en vertu des dispositions de la
présente Convention à moins que les services rendus ne
dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme
l'exécution normale d'un contrat conclu avant que le danger ne
survienne.
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Article 18 |
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Conséquences de la faute de l'assistant |
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Un assistant peut être privé de la totalité ou d'une partie du
paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure
où les opérations d'assistance ont été rendues nécessaires ou plus
difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s'il s'est rendu
coupable de fraude ou de malhonnêteté.
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Article 19 |
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Défense d'effectuer des opérations d'assistance |
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Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable
du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de
tout autre bien en danger qui n'est pas et n'a pas été à bord du
navire ne donne pas droit à paiement en vertu de la présente
Convention.
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CHAPITRE IV - CRÉANCES ET ACTIONS |
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Article 20 |
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Privilège maritime |
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1 Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte au privilège maritime de l'assistant résultant d'une
convention internationale ou de la législation nationale.
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2 L'assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime
lorsqu'une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie
pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.
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Article 21 |
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Obligation de fournir une garantie |
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1 À la demande de l'assistant, la personne redevable d'un
paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie
suffisante au titre de la créance de l'assistant, intérêts et frais
compris.
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2 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le
propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des
propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée,
une garantie suffisante au titre des créances formées contre eux,
intérêts et frais compris.
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3 Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le
consentement de l'assistant, être enlevés du premier port ou lieu
où ils sont arrivés après l'achèvement des opérations
d'assistance, jusqu'à ce qu'ait été constituée une garantie
suffisante au titre de la créance de l'assistant sur le navire ou les
biens concernés.
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Article 22 |
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Paiement provisoire |
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1 Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de
l'assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que
celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de
modalités, y compris d'une garantie s'il y a lieu, qui soient
équitables et justes suivant les circonstances de l'affaire.
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2 En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la
garantie prévue à l'article 21 est réduite proportionnellement.
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Article 23 |
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Prescription des actions |
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1 Toute action en paiement en vertu de la présente Convention
est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été
engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court
du jour où les opérations d'assistance ont été terminées.
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2 La personne contre laquelle une créance a été formée peut à
tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci
par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la
même façon être à nouveau prolongé.
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3 Une action récursoire peut être intentée même après
l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes
précédents, si elle est introduite dans le délai fixé par la législation
de l'État où la procédure est engagée.
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Article 24 |
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Intérêts |
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Le droit de l'assistant à des intérêts sur tout paiement dû en
vertu de la présente Convention est déterminé par la législation
de l'État où siège le tribunal saisi du litige.
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Article 25 |
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Cargaisons appartenant à un État |
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À moins que l'État propriétaire n'y consente, aucune
disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour
saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des
cargaisons non commerciales appartenant à un État et ayant droit,
lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en
vertu des principes généralement reconnus du droit international,
ni pour engager une action in rem à l'encontre de ces cargaisons.
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Article 26 |
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Cargaisons humanitaires |
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Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons
humanitaires données par un État, si cet État a accepté de
rémunérer les services d'assistance rendus à ces cargaisons.
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Article 27 |
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Publication des sentences arbitrales |
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Les États Parties encouragent, dans la mesure du possible et
avec le consentement des parties, la publication des sentences
arbitrales rendues en matière d'assistance.
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CHAPITRE V - CLAUSES FINALES |
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Article 28 |
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Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion |
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1 La présente Convention est ouverte à la signature au Siège
de l'Organisation du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste
ensuite ouverte à l'adhésion.
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2 Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par
la présente Convention par :
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3 La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du
Secrétaire général.
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Article 29 |
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Entrée en vigueur |
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1 La présente Convention entre en vigueur un an après la date
à laquelle quinze États ont exprimé leur consentement à être liés
par elle.
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2 Pour un État qui exprime son consentement à être lié par la
présente Convention après que les conditions d'entrée en
vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet un an après
la date à laquelle il a été exprimé.
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Article 30 |
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Réserves |
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1 Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver le
droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente
Convention :
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2 Une réserve faite au moment de la signature doit être
confirmée lors de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation.
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3 Tout État qui a formulé une réserve à l'égard de la présente
Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une
notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet
à la date à laquelle la notification est reçue. S'il est indiqué dans
la notification que le retrait d'une réserve prendra effet à une date
qui est précisée et que cette date est postérieure à celle de la
réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait
prend effet à la date ainsi précisée.
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Article 31 |
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Dénonciation |
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1 La présente Convention peut être dénoncée par l'un
quelconque des États Parties à tout moment après l'expiration
d'une période d'un an à compter de la date à laquelle la présente
Convention entre en vigueur à l'égard de cet État.
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2 La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un
instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
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3 La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à
l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
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Article 32 |
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Révision et amendement |
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1 Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en
vue de réviser ou de modifier la présente Convention.
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2 Le Secrétaire général convoque une conférence des États
Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la
Convention, à la demande de huit États Parties ou d'un quart des
États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
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3 Tout consentement à être lié par la présente Convention
exprimé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la
présente Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle
que modifiée.
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Article 33 |
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Dépositaire |
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1 La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire
général.
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2 Le Secrétaire général :
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3 Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie
certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être
enregistrée et publiée conformément à l'article 102 de la Charte
des Nations Unies.
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Article 34 |
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Langues |
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La présente Convention est établie en un seul exemplaire
original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole,
française et russe, chaque texte faisant également foi.
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à
la présente Convention.
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FAIT À LONDRES ce vingt-huit avril mil neuf cent
quatre-vingt-neuf.
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DOCUMENT JOINT 1 |
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Interprétation commune concernant les articles 13 et 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance |
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Selon l'interprétation commune de la Conférence, lorsque le
tribunal fixe une rémunération en vertu de l'article 13 et calcule
une indemnité spéciale en vertu de l'article 14 de la Convention
internationale de 1989 sur l'assistance, il n'est pas tenu de fixer
une rémunération en vertu de l'article 13 jusqu'à concurrence de
la valeur maximale du navire et des autres biens sauvés avant de
calculer l'indemnité spéciale à verser en vertu de l'article 14.
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DOCUMENT JOINT 2 |
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Résolution demandant la modification des Règles d'York et d'Anvers de 1974 |
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LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR
L'ASSISTANCE,
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AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur
l'assistance,
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CONSIDÉRANT que les paiements effectués conformément
à l'article 14 ne sont pas destinés à être admis en avarie commune,
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PRIE le Secrétaire général de l'Organisation maritime
internationale de prendre les mesures appropriées pour faire
modifier rapidement les Règles d'York et d'Anvers de 1974 afin
de veiller à ce que l'indemnité spéciale payée en vertu de l'article
14 ne soit pas assujettie à l'avarie commune.
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DOCUMENT JOINT 3 |
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|
Résolution sur la coopération internationale pour la mise en oeuvre de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance |
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LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE 1989 SUR
L'ASSISTANCE,
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AYANT ADOPTÉ la Convention internationale de 1989 sur
l'assistance (ci-après dénommée « la Convention »),
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ESTIMANT souhaitable qu'un aussi grand nombre d'États
que possible deviennent Parties à la Convention,
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RECONNAISSANT que l'entrée en vigueur de la
Convention constituera un facteur supplémentaire important
pour la protection du milieu marin,
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CONSIDÉRANT qu'une diffusion internationale et une large
mise en oeuvre de la Convention sont d'une importance capitale
pour la réalisation de ses objectifs,
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I RECOMMANDE
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II PRIE
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PARTIE 2 |
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RÉSERVES DU CANADA |
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Le gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas
mettre en application les dispositions de la Convention
internationale de 1989 sur l'assistance lorsque les biens en cause
sont des biens maritimes culturels présentant un intérêt
préhistorique, archéologique ou historique et qu'ils se trouvent
au fond de la mer.
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