Projet de loi C-35
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Infractions et peines |
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253. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion à la loi
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt :
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Peines
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254. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt :
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Peines
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PARTIE 12 |
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DISPOSITIONS DIVERSES |
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Marchandises |
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255. Aux articles 256 et 258,
« transporteur » s'entend de la personne avec
qui l'expéditeur de marchandises conclut un
contrat pour le transport par eau de celles-ci.
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Définition de
« transporteu
r »
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256. (1) Tout transporteur possède, sur les
marchandises visées par un contrat de
transport, un droit de rétention pour les
montants qui lui sont dus aux termes du
contrat pour acquitter le fret et les frais
d'entreposage, d'aliénation et de conservation
des marchandises.
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Droit de
rétention du
transporteur
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(2) Avant d'exercer son droit, il en avise le
propriétaire des marchandises en précisant les
montants dus et ce pourquoi ils sont dus.
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Avis
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(3) Dans le cas où le transporteur confie les
marchandises à la garde d'un tiers en l'avisant
de l'existence du droit de rétention, celui-ci
est responsable envers lui s'il ne retient pas les
marchandises jusqu'à ce qu'il soit informé par
le transporteur que mainlevée du droit a été
donnée ou ne retourne pas les marchandises à
celui-ci. Le tiers peut réclamer au transporteur
des droits pour l'entreposage des
marchandises ou pour toute mesure
raisonnable prise en vue de les conserver ou de
protéger tout bien ou toute vie humaine des
dommages qu'elles peuvent causer.
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Avis aux tiers
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(4) Le tiers n'est pas responsable envers le
propriétaire des marchandises s'il retient
celles-ci jusqu'à ce qu'il soit informé par le
transporteur que mainlevée du droit de
rétention a été donnée ou retourne les
marchandises à celui-ci, que ce droit soit
valide ou non.
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Protection du
tiers
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257. (1) Si le propriétaire des marchandises
n'en prend pas livraison après qu'un avis de
livraison a été donné ou omet de donner
mainlevée du droit de rétention, le
transporteur peut :
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Vente des
marchandises
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(2) Le produit de l'aliénation est affecté à
l'acquittement des sommes dues aux termes
du contrat de transport et de toute autre somme
engagée pour l'entreposage, l'aliénation ou la
conservation des marchandises. Le reste est
remis au propriétaire de celles-ci.
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Affectation
du produit de
l'aliénation
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258. Sous réserve de la Loi sur le transport
des marchandises par eau, les transporteurs
sont tenus d'exercer le soin et la diligence
voulus pour que les marchandises qui leur sont
livrées pour être transportées par eau soient
gardées en lieu sûr et ponctuellement
transportées.
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Responsabi- lité à l'égard des marchandises
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Preuve |
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259. (1) Dans les poursuites contre un
bâtiment pour une infraction à la présente loi,
il suffit pour établir l'infraction de prouver
que l'acte ou la négligence qui la constitue est
le fait du capitaine ou d'une autre personne à
bord - à l'exception de l'agent chargé de la
prévention de la pollution et de toute personne
effectuant une inspection en application de la
présente loi -, que cette personne soit
identifiée ou non.
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Preuve d'une
infraction par
un bâtiment
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(2) Dans le cas de poursuites pour omission
de se conformer à un ordre donné en vertu de
la présente loi, est présumé avoir été donné au
bâtiment l'ordre donné au capitaine ou à toute
personne à bord, à l'exception de l'agent
chargé de la prévention de la pollution et de
toute personne effectuant une inspection en
application de la présente loi.
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Preuve des
ordres
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Infractions |
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260. (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation, une amende maximale de
2 000 000 $ et un emprisonnement maximal
de cinq ans, ou l'une de ces peines, quiconque,
dans le cadre d'une infraction à la présente
loi :
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Dommages à
l'environne- ment et mort ou blessures
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(2) Quiconque, dans le cadre d'une
infraction à la présente loi, fait preuve
d'imprudence ou d'insouciance graves à
l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui et,
par là même, cause la mort ou des blessures est
passible des poursuites et punissable des
peines prévues par les articles 220 ou 221 du
Code criminel.
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Négligence
criminelle
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Interdictions |
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261. Quiconque est déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi peut, en sus de la
sanction, se voir interdire, par ordonnance du
tribunal saisi de la poursuite :
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Ordonnance
d'interdiction
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Poursuites par procédure sommaire |
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262. (1) Les poursuites par procédure
sommaire intentées au titre de la présente loi
se prescrivent par deux ans à compter du fait
générateur.
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Prescription
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(2) Les poursuites qui ne peuvent être
intentées parce que le contrevenant se trouve
à l'étranger peuvent l'être dans les deux mois
qui suivent son retour au Canada, le cas
échéant.
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Contrevenant
à l'extérieur
du Canada
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Compétence |
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263. (1) Pour l'attribution de compétence
en vertu de la présente loi, toute infraction est
censée avoir été commise et toute cause de
plainte est censée être née, soit dans le lieu
même où l'infraction a été commise ou la
cause de la plainte est née, soit en tout lieu où
peut se trouver le contrevenant, la personne ou
le bâtiment contre qui la plainte est portée.
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Compétence
en cas
d'infraction
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(2) Au cours de procédures judiciaires sous
l'autorité de la présente loi, si la question se
pose de savoir si un bâtiment ou une personne
tombe sous les dispositions de la présente loi
ou de quelque partie de celle-ci, le bâtiment ou
la personne est censé tomber sous ces
dispositions, sauf preuve contraire.
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Présomption
de
compétence
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264. (1) Lorsqu'une circonscription dans
laquelle un tribunal, un juge de paix ou un juge
de la cour provinciale a compétence, soit en
vertu de la présente loi, soit en vertu de toute
autre loi, ou d'après la common law, à toutes
fins que ce soit, est située sur la côte d'une mer
quelconque, ou aboutit ou s'avance jusqu'à
des eaux navigables, le tribunal, le juge ou le
juge de la cour provinciale a compétence sur
tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant
mouillé ou y passant, ou se trouvant dans les
eaux navigables ou près de celles-ci, ainsi que
sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment
ou lui appartenant alors, de la même manière
que si le bâtiment ou les personnes étaient
dans les limites de la compétence première du
tribunal, du juge ou du juge de la cour
provinciale.
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Compétence
sur bâtiments
mouillés près
des côtes
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(2) La compétence que confère le présent
article est supplémentaire et non dérogatoire
à toute compétence ou pouvoir d'un tribunal
au titre du Code criminel.
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Pouvoir
supplémen- taire des tribunaux
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Avaries occasionnées par les bâtiments étrangers |
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265. Si elle est convaincue qu'une avarie a,
dans une partie quelconque du monde, été
causée à des biens appartenant à Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province ou à une
personne qualifiée par la faute, exclusive ou
non, d'un bâtiment étranger et que celui-ci se
trouve dans les eaux canadiennes, la Cour
fédérale peut, sur demande ex parte, délivrer
une ordonnance à toute personne désignée par
le tribunal, lui enjoignant de détenir le
bâtiment jusqu'à ce que le demandeur ait été
indemnisé de ses pertes ou dommages ou
qu'une garantie, en la forme et pour la somme
précisées par le tribunal, ait été déposée
auprès de lui.
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Pouvoir de
détenir un
bâtiment
étranger qui a
occasionné
une avarie
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Défense |
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266. Constitue une défense dans le cadre de
toutes poursuites intentées sous le régime de
la présente loi le fait, pour la personne ou le
bâtiment, d'avoir eu des motifs raisonnables
de croire qu'obéir à un ordre donné sous le
régime de la présente loi aurait mis en danger
des vies, un bâtiment, des biens ou
l'environnement, à la condition qu'il ait avisé
aussitôt que possible de la contravention et de
ses motifs la personne qui a donné l'ordre.
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Défense
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Dépositions dans les procédures judiciaires |
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267. (1) La déposition d'un témoin est
admissible en preuve au cours de procédures
engagées en vertu de la présente loi dans les
cas où :
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Dépositions
admises en
preuve
lorsque les
témoins ne
peuvent
comparaître
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(2) Il n'est pas nécessaire de prouver la
signature ou le caractère officiel de la
personne paraissant avoir signé la déposition
et, s'agissant de procédures pénales, la
certification prévue au présent article
constitue, à moins que le contraire ne soit
démontré, une preuve suffisante de la
présence de l'accusé.
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Certificat en
preuve
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(3) Une copie ou un extrait de la déposition
est aussi admissible en preuve s'il est donné
comme étant signé et certifié copie ou extrait
conforme par le juge, le magistrat ou l'agent.
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Admissibilité
des copies
certifiées
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