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Projet de loi C-35

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Infractions et peines

253. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la loi

    a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 214(3) (omettre d'immobiliser ou de déplacer un bâtiment);

    b) à un ordre donné en vertu de l'un des alinéas 214(4)a) à e) (omettre de fournir les renseignements, de prêter l'assistance requise, d'interdire ou de limiter l'accès, de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner les machines ou l'équipement, de ne pas déplacer le bâtiment, de rassembler l'équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d'urgence ou de sécurité ou de remettre les documents);

    c) à l'alinéa 216b) (omettre d'aviser le ministre avant le chargement d'un bâtiment);

    d) à l'alinéa 216c) (omettre d'aviser le ministre après le chargement d'un bâtiment);

    e) à l'article 223 (prendre la mer en emmenant une personne sans son consentement);

    f) au paragraphe 226(1) (mesures de représailles contre un employé);

    g) au paragraphe 230(9) (délivrance d'un congé à un bâtiment détenu);

    h) au paragraphe 230(10) (déplacer un bâtiment détenu);

    i) à l'article 231 (faire obstacle à la signification d'un avis);

    j) à un ordre donné en vertu du paragraphe 235(1) (omettre de ne pas entrer dans les eaux canadiennes ou de les quitter).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

254. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) à un ordre donné en vertu du paragraphe 215(2) (ordre de conserver sur les lieux les choses saisies);

    b) à l'alinéa 216a) (omettre d'aviser le ministre de l'arrivée d'un bâtiment);

    c) au paragraphe 221 (omettre d'obtenir un congé);

    d) à toute disposition d'un règlement d'application de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 50 000 $,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 25 000 $.

PARTIE 12

DISPOSITIONS DIVERSES

Marchandises

255. Aux articles 256 et 258, « transporteur » s'entend de la personne avec qui l'expéditeur de marchandises conclut un contrat pour le transport par eau de celles-ci.

Définition de « transporteu r »

256. (1) Tout transporteur possède, sur les marchandises visées par un contrat de transport, un droit de rétention pour les montants qui lui sont dus aux termes du contrat pour acquitter le fret et les frais d'entreposage, d'aliénation et de conservation des marchandises.

Droit de rétention du transporteur

(2) Avant d'exercer son droit, il en avise le propriétaire des marchandises en précisant les montants dus et ce pourquoi ils sont dus.

Avis

(3) Dans le cas où le transporteur confie les marchandises à la garde d'un tiers en l'avisant de l'existence du droit de rétention, celui-ci est responsable envers lui s'il ne retient pas les marchandises jusqu'à ce qu'il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit a été donnée ou ne retourne pas les marchandises à celui-ci. Le tiers peut réclamer au transporteur des droits pour l'entreposage des marchandises ou pour toute mesure raisonnable prise en vue de les conserver ou de protéger tout bien ou toute vie humaine des dommages qu'elles peuvent causer.

Avis aux tiers

(4) Le tiers n'est pas responsable envers le propriétaire des marchandises s'il retient celles-ci jusqu'à ce qu'il soit informé par le transporteur que mainlevée du droit de rétention a été donnée ou retourne les marchandises à celui-ci, que ce droit soit valide ou non.

Protection du tiers

257. (1) Si le propriétaire des marchandises n'en prend pas livraison après qu'un avis de livraison a été donné ou omet de donner mainlevée du droit de rétention, le transporteur peut :

Vente des marchandises

    a) les vendre aux enchères publiques à tout moment après l'expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l'avis de livraison et des dix jours suivant la publication, dans un journal distribué dans la région où la vente aura lieu, d'un avis des date, heure et lieu de celle-ci;

    b) si elles sont de nature périssable ou présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques, les aliéner - notamment par vente - selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances, après en avoir avisé le propriétaire.

(2) Le produit de l'aliénation est affecté à l'acquittement des sommes dues aux termes du contrat de transport et de toute autre somme engagée pour l'entreposage, l'aliénation ou la conservation des marchandises. Le reste est remis au propriétaire de celles-ci.

Affectation du produit de l'aliénation

258. Sous réserve de la Loi sur le transport des marchandises par eau, les transporteurs sont tenus d'exercer le soin et la diligence voulus pour que les marchandises qui leur sont livrées pour être transportées par eau soient gardées en lieu sûr et ponctuellement transportées.

Responsabi-
lité à l'égard des marchandises

Preuve

259. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l'infraction de prouver que l'acte ou la négligence qui la constitue est le fait du capitaine ou d'une autre personne à bord - à l'exception de l'agent chargé de la prévention de la pollution et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi -, que cette personne soit identifiée ou non.

Preuve d'une infraction par un bâtiment

(2) Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l'ordre donné au capitaine ou à toute personne à bord, à l'exception de l'agent chargé de la prévention de la pollution et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi.

Preuve des ordres

Infractions

260. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, quiconque, dans le cadre d'une infraction à la présente loi :

Dommages à l'environne-
ment et mort ou blessures

    a) soit provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui entraîne une perte de vie ou des dommages graves à l'environnement;

    b) soit, par imprudence ou insouciance graves à l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui, risque de causer la mort ou des blessures.

(2) Quiconque, dans le cadre d'une infraction à la présente loi, fait preuve d'imprudence ou d'insouciance graves à l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui et, par là même, cause la mort ou des blessures est passible des poursuites et punissable des peines prévues par les articles 220 ou 221 du Code criminel.

Négligence criminelle

Interdictions

261. Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite :

Ordonnance d'interdiction

    a) s'il s'agit d'un titulaire de document maritime canadien, d'accomplir tout acte ou chose autorisé par le document pendant la durée de validité de celui-ci ou sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées;

    b) d'utiliser un bâtiment ou de fournir des services essentiels à son utilisation sous réserve des conditions de temps ou de lieu précisées.

Poursuites par procédure sommaire

262. (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du fait générateur.

Prescription

(2) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l'étranger peuvent l'être dans les deux mois qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.

Contrevenant à l'extérieur du Canada

Compétence

263. (1) Pour l'attribution de compétence en vertu de la présente loi, toute infraction est censée avoir été commise et toute cause de plainte est censée être née, soit dans le lieu même où l'infraction a été commise ou la cause de la plainte est née, soit en tout lieu où peut se trouver le contrevenant, la personne ou le bâtiment contre qui la plainte est portée.

Compétence en cas d'infraction

(2) Au cours de procédures judiciaires sous l'autorité de la présente loi, si la question se pose de savoir si un bâtiment ou une personne tombe sous les dispositions de la présente loi ou de quelque partie de celle-ci, le bâtiment ou la personne est censé tomber sous ces dispositions, sauf preuve contraire.

Présomption de compétence

264. (1) Lorsqu'une circonscription dans laquelle un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale a compétence, soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de toute autre loi, ou d'après la common law, à toutes fins que ce soit, est située sur la côte d'une mer quelconque, ou aboutit ou s'avance jusqu'à des eaux navigables, le tribunal, le juge ou le juge de la cour provinciale a compétence sur tout bâtiment se trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y passant, ou se trouvant dans les eaux navigables ou près de celles-ci, ainsi que sur toutes les personnes à bord de ce bâtiment ou lui appartenant alors, de la même manière que si le bâtiment ou les personnes étaient dans les limites de la compétence première du tribunal, du juge ou du juge de la cour provinciale.

Compétence sur bâtiments mouillés près des côtes

(2) La compétence que confère le présent article est supplémentaire et non dérogatoire à toute compétence ou pouvoir d'un tribunal au titre du Code criminel.

Pouvoir supplémen-
taire des tribunaux

Avaries occasionnées par les bâtiments étrangers

265. Si elle est convaincue qu'une avarie a, dans une partie quelconque du monde, été causée à des biens appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou à une personne qualifiée par la faute, exclusive ou non, d'un bâtiment étranger et que celui-ci se trouve dans les eaux canadiennes, la Cour fédérale peut, sur demande ex parte, délivrer une ordonnance à toute personne désignée par le tribunal, lui enjoignant de détenir le bâtiment jusqu'à ce que le demandeur ait été indemnisé de ses pertes ou dommages ou qu'une garantie, en la forme et pour la somme précisées par le tribunal, ait été déposée auprès de lui.

Pouvoir de détenir un bâtiment étranger qui a occasionné une avarie

Défense

266. Constitue une défense dans le cadre de toutes poursuites intentées sous le régime de la présente loi le fait, pour la personne ou le bâtiment, d'avoir eu des motifs raisonnables de croire qu'obéir à un ordre donné sous le régime de la présente loi aurait mis en danger des vies, un bâtiment, des biens ou l'environnement, à la condition qu'il ait avisé aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs la personne qui a donné l'ordre.

Défense

Dépositions dans les procédures judiciaires

267. (1) La déposition d'un témoin est admissible en preuve au cours de procédures engagées en vertu de la présente loi dans les cas où :

Dépositions admises en preuve lorsque les témoins ne peuvent comparaître

    a) le témoignage du témoin est requis relativement à l'objet des procédures et le témoin ne peut être trouvé au Canada;

    b) elle a été faite sous serment à l'extérieur du Canada, relativement à la même affaire, devant un juge de paix ou un magistrat d'un autre État, devant un agent diplomatique ou consulaire canadien ou devant une personne que Sa Majesté du chef du Canada a reconnue à titre d'agent diplomatique ou consulaire d'un autre État et le juge, le magistrat ou l'agent l'a signée;

    c) s'agissant de procédures pénales, elle a été faite en présence de l'accusé, ce qui a été certifié par le juge, le magistrat ou l'agent.

(2) Il n'est pas nécessaire de prouver la signature ou le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé la déposition et, s'agissant de procédures pénales, la certification prévue au présent article constitue, à moins que le contraire ne soit démontré, une preuve suffisante de la présence de l'accusé.

Certificat en preuve

(3) Une copie ou un extrait de la déposition est aussi admissible en preuve s'il est donné comme étant signé et certifié copie ou extrait conforme par le juge, le magistrat ou l'agent.

Admissibilité des copies certifiées