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Projet de loi C-35

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Examen de la cargaison

216. Le capitaine avise le ministre selon les modalités fixées par celui-ci :

Avis au ministre

    a) de l'arrivée de son bâtiment à un port au Canada avec une cargaison prévue par les règlements;

    b) avant de charger, dans les circonstances prévues aux règlements, sur son bâtiment dans un port au Canada une cargaison prévue par les règlements ou une cargaison de produits concentrés dont la quantité excède dix-huit pour cent de la portée totale en lourd du bâtiment;

    c) après avoir chargé sur son bâtiment dans un port au Canada une cargaison prévue par les règlements ou une cargaison de produits concentrés dont la quantité excède dix-huit pour cent de la portée totale en lourd du bâtiment.

217. Le ministre peut à toute heure convenable, à la demande de tout intéressé, se rendre à bord d'un bâtiment pour inspecter l'état et l'arrimage de la cargaison.

Inspection de l'état de la cargaison, etc.

218. Le ministre peut à toute heure convenable, à la demande de tout intéressé, se rendre à bord d'un bâtiment ou pénétrer en tout autre lieu pour examiner les biens qui, selon l'intéressé, ont été avariés à bord d'un bâtiment.

Constatation de la cause de l'avarie

219. Les paragraphes 214(2) à (6) (inspections) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux inspections prévues aux articles 217 ou 218.

Dispositions applicables aux inspections

220. Le ministre peut, sur demande écrite des parties intéressées, arbitrer tout différend entre elles relativement à l'état de la cargaison d'un bâtiment. La décision du ministre lie les parties.

Différends

Congé

221. Sous réserve des règlements, un bâtiment ne peut quitter un port au Canada que s'il a obtenu un congé.

Autorisation préalable

222. La personne autorisée à délivrer à un bâtiment le congé d'un port au Canada ne délivre ce congé que si elle est convaincue que le capitaine détient les documents exigés à cette fin sous le régime de la présente loi.

Délivrance du congé

Voyage avec une personne à bord sans son consentement

223. Il est interdit au capitaine d'entreprendre un voyage en emmenant, sans son consentement, une personne se trouvant à bord de son bâtiment pour l'application d'une disposition visée.

Interdiction

Dénonciation

224. (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu'une personne ou un bâtiment a enfreint, ou a l'intention d'enfreindre, une disposition visée, peut notifier au ministre des détails sur la question et exiger l'anonymat relativement à cette dénonciation.

Motifs raisonnables

(2) Le ministre est tenu de garder secrète l'identité du dénonciateur auquel il donne l'assurance de l'anonymat.

Caractère confidentiel

225. (1) Lorsqu'il reçoit la dénonciation visée au paragraphe 224(1), le ministre décide si un inspecteur de la sécurité maritime doit procéder à une inspection.

Inspection

(2) Si l'inspecteur conclut que le dénonciateur n'avait pas de motifs raisonnables de croire qu'une personne ou un bâtiment avait enfreint ou avait l'intention d'enfreindre une disposition visée, le dénonciateur est tenu de payer les frais entraînés par l'inspection.

Frais

226. (1) Il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d'un avantage lié à son emploi, pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

Interdiction

    a) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le ministre que l'employeur ou une autre personne a enfreint ou avait l'intention d'enfreindre une disposition visée;

    b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une contravention à une disposition visée;

    c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte nécessaire pour empêcher que soit commise une contravention à une disposition visée;

    d) l'employeur croit que l'employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) et c).

(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre les droits d'un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective.

Précision

(3) Dans le présent article, « employé » s'entend notamment d'un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

Définitions

Enquêtes

227. (1) Le ministre peut nommer une personne pour tenir une enquête sur les sinistres maritimes ou les allégations de contravention à une disposition visée.

Tenue d'une enquête

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut tirer aucune conclusion sur les causes ou les facteurs d'un sinistre maritime qui fait ou a fait l'objet d'une enquête par le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ou à l'égard duquel le Bureau a informé le ministre de son intention de mener une enquête.

Réserve

228. (1) Si les conditions de délivrance d'un mandat au titre de l'article 487 du Code criminel sont réunies à l'égard de la contravention à une disposition visée, l'inspecteur de la sécurité maritime peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à cet article lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat.

Perquisition sans mandat

(2) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut procéder à la perquisition sans le consentement de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.

Locaux d'habitation

(3) L'inspecteur peut, dans le cadre d'une perquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 487 du Code criminel, exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe 214(4) (inspections).

Pouvoirs supplémen-
taires

Analyse et examen

229. (1) L'inspecteur de la sécurité maritime peut présenter à une personne désignée par le ministre, pour analyse ou examen, les choses saisies ou les échantillons prélevés au titre de la présente partie.

Soumission

(2) La personne désignée peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Certificat ou rapport

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou rapport est admissible en preuve dans les procédures engagées pour contravention à une disposition visée et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat de l'analyste

(4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou rapport peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne désignée pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

(5) Le certificat ou rapport n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné d'un double du certificat ou rapport.

Avis

Détention d'un bâtiment

230. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention, par un bâtiment ou à son égard, à une disposition visée ou qu'un bâtiment n'est pas en état de navigabilité, l'inspecteur de la sécurité maritime peut en ordonner la détention.

Détention facultative

(2) Il est toutefois tenu de le faire si la contravention porte sur l'article 109 (nombre de passagers supérieur à la limite permise) ou s'il a, de plus, des motifs raisonnables de croire que le bâtiment n'est pas sûr ou apte au transport de passagers ou de membres d'équipage ou que les machines ou l'équipement sont défectueux au point d'exposer à un danger grave les personnes à bord.

Détention obligatoire

(3) Il est de plus tenu d'ordonner la détention d'un bâtiment étranger si une dénonciation a été déposée, un acte d'accusation a été présenté ou un procès-verbal a été dressé ou une transaction conclue au titre de l'article 237, à l'égard d'une contravention à une disposition visée qui aurait été commise par le bâtiment ou à son égard.

Détention obligatoire - bâtiment étranger

(4) L'ordonnance de détention se fait par écrit; elle est adressée à toutes les personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.

Ordonnance écrite

(5) Un avis de l'ordonnance de détention est signifié au capitaine :

Signification au capitaine

    a) par signification à personne d'un exemplaire;

    b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l'intention du capitaine, à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d'une telle personne, par affichage d'un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

(6) L'avis énonce :

Contenu

    a) les mesures à prendre pour assurer la conformité à la disposition visée ou mettre le bâtiment en état de navigabilité et faire annuler l'ordonnance;

    b) dans le cas d'un bâtiment étranger, si une dénonciation a été déposée, un acte d'accusation présenté ou un procès-verbal dressé ou une transaction conclue au titre de l'article 237 à l'égard d'une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre - jusqu'au règlement de l'affaire liée à la dénonciation, à l'acte d'accusation ou au procès-verbal - pour faire annuler l'ordonnance;

    c) dans le cas d'un bâtiment canadien, si un acte d'accusation a été présenté à l'égard d'une contravention à une disposition visée, le montant et la nature de la caution qui doit être remise au ministre - jusqu'au règlement de l'affaire liée à l'acte d'accusation - pour faire annuler l'ordonnance.

(7) Si le bâtiment visé par l'ordonnance de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l'ordonnance a été rendue.

Notification à l'État étranger

(8) L'inspecteur de la sécurité maritime annule l'ordonnance de détention s'il est convaincu que les mesures énoncées dans l'avis visé au paragraphe (6) ont été prises et, s'il y a lieu, que la caution mentionnée dans l'avis a été remise au ministre; le cas échéant, il en avise, selon les modalités que le ministre fixe, le capitaine et les personnes à qui l'ordonnance de détention est adressée.

Annulation de l'ordonnance de détention

(9) Il est interdit aux personnes à qui l'ordonnance de détention est adressée de délivrer, après avoir été avisées de cette ordonnance, un congé au bâtiment visé par celle-ci, à moins d'avoir été avisées du fait que l'ordonnance a été annulée en vertu du paragraphe (8).

Obligation des personnes qui ont le pouvoir de délivrer un congé

(10) Sous réserve de l'article 232, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par une ordonnance de détention.

Interdiction de déplacer un bâtiment

(11) Le représentant autorisé d'un bâtiment détenu en vertu du présent article est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Frais

(12) Le ministre, une fois l'affaire réglée :

Restitution du cautionne-
ment

    a) peut utiliser le cautionnement pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu'il a engagés pour la détention du bâtiment ainsi que l'amende ou la sanction infligée;

    b) restitue le cautionnement ou, si celui-ci a été utilisé au titre de l'alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais et l'amende ou la sanction ont été payés.

231. Il est interdit de faire obstacle à la signification d'un avis d'ordonnance de détention.

Obstacle à la signification

232. Le ministre peut :

Autorisa-
tion - déplacement du bâtiment détenu

    a) à la demande du représentant autorisé d'un bâtiment détenu, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment;

    b) à la demande du propriétaire du quai - ou de la personne responsable du havre - où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment de le déplacer;

    c) si la personne n'obtempère pas à l'ordre visé à l'alinéa b) et s'il est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, autoriser le demandeur, aux frais du représentant autorisé, à effectuer le déplacement.

Le ministre fixe les modalités de présentation de la demande de déplacement et donne à l'égard de celui-ci les instructions qu'il estime indiquées.

Vente de bâtiments

233. Le tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a enjoint au représentant autorisé d'un bâtiment de payer une somme d'argent, notamment les gages d'un membre de l'équipage ou une amende, peut, si le paiement n'est pas effectué en conformité avec l'ordonnance, ordonner la saisie et la vente du bâtiment, de ses machines ou de son équipement.

Saisie de bâtiments pour paiement

234. (1) Le ministre peut vendre un bâtiment réputé abandonné et remettre à l'acquéreur un titre de propriété libre des hypothèques ou autres créances pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.

Bâtiment abandonné

(2) En tout temps après l'imposition d'une amende sous le régime d'une disposition visée - ou l'enregistrement en vertu du paragraphe 243(2) (enregistrement en Cour fédérale) d'un certificat de non-paiement d'une créance - à l'égard d'un bâtiment ou du représentant autorisé d'un bâtiment, le ministre peut, si l'amende ou la créance reste impayée, saisir le bâtiment en cause et, après préavis donné au représentant autorisé, le vendre; le cas échéant, il donne à l'acquéreur, par acte de vente, un titre de propriété, libre de toute hypothèque ou autre créance pouvant grever le bâtiment au moment de la vente.

Défaut de paiement d'amendes ou de créances

(3) Le solde créditeur du produit de la vente est versé conformément aux règlements après paiement des sommes ci-après dans l'ordre de priorité suivant :

Solde créditeur

    a) les créances salariales des marins;

    b) le montant de toute amende infligée en application d'une disposition visée ou de toute créance découlant d'une telle disposition;

    c) les frais de détention et de vente du bâtiment;

    d) les frais afférents au renvoi de membres de l'équipage au lieu où ils se sont embarqués pour la première fois ou à celui dont ils conviennent avec le ministre.

(4) Si le produit de la vente du bâtiment n'est pas suffisant pour payer les sommes visées au paragraphe (3), le ministre peut intenter des poursuites contre le représentant autorisé pour les sommes impayées.

Poursuites contre le représentant autorisé