Projet de loi C-35
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(2) L'importateur, le fabricant ou le vendeur
d'embarcations de plaisance et le propriétaire
ou le responsable du lieu qui fait l'objet de la
visite sont tenus d'accorder à l'inspecteur
toute l'assistance possible dans l'exercice de
ses fonctions et de lui fournir les documents et
les renseignements qu'il peut valablement
exiger dans le cadre de l'application de la
présente partie ou de ses règlements.
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Obligation
d'assistance
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(3) Les documents et autres objets obtenus
ou emportés en application de l'alinéa (1)g)
sont restitués dès l'achèvement des
procédures au cours desquelles il a pu en être
fait usage ou dès qu'ils ne sont plus
nécessaires à l'inspection.
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Restitution
des
documents et
autres objets
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(4) L'inspecteur qui, en vertu de l'alinéa
(1)b), prend un échantillon peut ensuite en
disposer de la façon qu'il estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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202. L'inspecteur peut interdire l'utilisation
d'une embarcation de plaisance qui, selon lui,
n'est pas conforme aux exigences de la
présente partie ou de la partie 5 (services de
navigation) ou de leurs règlements
d'application; l'interdiction demeure en
vigueur jusqu'à ce qu'il soit remédié au
défaut.
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Interdiction
d'utilisation
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Contrôle d'application |
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203. L'agent de l'autorité qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une embarcation de
plaisance ou une personne à bord d'un
bâtiment a commis ou est sur le point de
commettre une infraction à la présente partie
peut immobiliser l'embarcation ou le
bâtiment, y monter à bord et prendre toute
mesure utile au maintien de la sécurité
publique et à la protection de l'intérêt public.
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Pouvoirs de
l'agent de
l'autorité
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Utilisation sécuritaire des embarcations de plaisance |
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204. Quiconque utilise une embarcation de
plaisance est tenu de veiller à ce que celle-ci
soit conforme aux règlements d'application
de la présente partie.
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Obligation de
l'utilisateur
d'une
embarcation
de plaisance
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Permis d'embarcation de plaisance |
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205. (1) Le propriétaire d'une embarcation
de plaisance ne peut l'utiliser - ou permettre
qu'elle soit utilisée - à moins que le permis
éventuellement prévu par les règlements
d'application de la présente partie n'ait été
délivré à l'égard de celle-ci.
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Délivrance
du permis
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(2) En cas de transfert du droit de propriété
d'une embarcation de plaisance visée au
paragraphe (1), le nouveau propriétaire ne
peut l'utiliser - ou permettre qu'elle soit
utilisée - à moins que le permis délivré à
l'égard de celle-ci ne lui ait été transféré
conformément aux règlements.
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Transfert du
permis
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206. (1) La demande de délivrance ou de
transfert du permis est présentée selon les
modalités que fixe le ministre et comprend les
renseignements et est accompagnée de la
documentation qu'il précise.
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Demande
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(2) Le ministre peut délivrer ou transférer
un permis à la personne qui en fait la demande
s'il estime que celle-ci satisfait aux exigences
visées au paragraphe (1).
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Délivrance
ou transfert
du permis
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207. (1) Le propriétaire d'une embarcation
de plaisance à l'égard de laquelle un permis a
été délivré ne peut utiliser
l'embarcation - ou permettre qu'elle soit
utilisée - à moins qu'elle ne soit marquée du
numéro du permis, et que la marque y soit
maintenue, selon les modalités fixées par le
ministre.
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Marques
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(2) Il est interdit de détériorer, de modifier,
de cacher ou d'enlever le numéro de permis
marqué sur l'embarcation de plaisance.
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Marques
détériorées
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208. En cas de perte ou de destruction du
permis, le ministre peut, sur demande du
titulaire du permis présentée selon les
modalités qu'il fixe et comprenant les
renseignements et étant accompagnée de la
documentation qu'il précise, délivrer un
permis de remplacement.
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Permis
perdus
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Règlements |
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209. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre des
règlements régissant la sécurité des
embarcations de plaisance et la délivrance des
permis à l'égard de celles-ci, notamment des
règlements :
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre des
règlements régissant ou interdisant le rejet de
polluants par les embarcations de plaisance.
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Règlements
- pollution
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Infractions et peines |
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210. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion à la loi
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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Peines
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211. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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Peines
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212. (1) Malgré l'article 261, les poursuites
visant une infraction mentionnée à la présente
partie se prescrivent par deux ans à compter de
la date à laquelle le ministre a eu connaissance
des éléments constitutifs de celle-ci.
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Prescription
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(2) Le certificat paraissant délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
il fait foi de son contenu.
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Certificat du
ministre
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PARTIE 11 |
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CONTRÔLE D'APPLICATION - MINISTÈRE DES TRANSPORTS |
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Définitions |
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213. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« disposition visée » Toute disposition de la
présente loi ou des règlements dont le
ministre est chargé de l'application.
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« disposition
visée » ``relevant provision''
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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Inspections |
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214. (1) L'inspecteur de la sécurité
maritime visé à l'article 11 ou la personne, la
société de classification ou toute autre
organisation autorisée en vertu de l'article 12
peut, pour contrôler l'application d'une
disposition visée, procéder à toute heure
convenable à la visite de tous lieux - y
compris un bâtiment - et y procéder aux
inspections qu'il estime nécessaires et que le
ministre l'a autorisé à effectuer.
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Inspecteur de
la sécurité
maritime et
autres
personnes ou
organisations
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(2) Un local d'habitation ne peut être visité
en vertu du paragraphe (1) sans le
consentement de l'occupant que pour
contrôler la conformité du bâtiment avec une
disposition visée.
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Local
d'habitation
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(3) Aux fins d'inspection, l'inspecteur peut
ordonner au capitaine d'immobiliser son
bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu'il
précise, de s'amarrer à quai, de mouiller ou de
rester à cet endroit pour la période raisonnable
qu'il précise.
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Arraisonne- ment
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(4) Dans le cadre de son inspection,
l'inspecteur ou, sous réserve des restrictions
mentionnées dans le certificat d'autorisation
prévu au paragraphe 12(2), la personne, la
société ou l'autre organisation peut :
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Inspections
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(5) La personne ou l'organisation qui, en
vertu de l'alinéa (4)g), prend un échantillon
peut ensuite en disposer de la façon qu'elle
estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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(6) Les documents et autres objets emportés
en application de l'alinéa (4)j) sont restitués
dans les meilleurs délais après qu'ils ne sont
plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.
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Restitution
des
documents et
autres objets
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215. (1) Au cours de la visite, l'inspecteur
peut saisir et retenir toute chose dont il a des
motifs raisonnables de croire soit qu'elle a
servi ou donné lieu à une infraction à une
disposition visée, soit qu'elle servira à la
prouver.
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Saisie
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(2) L'inspecteur peut soit ordonner au
responsable du lieu qui fait l'objet de la visite
d'y entreposer les choses saisies, soit les
transférer dans un autre lieu.
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Entreposage
et transfert
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(3) Les choses saisies sont restituées au saisi
dans les meilleurs délais après qu'elles ne sont
plus nécessaires pour les besoins de toute
procédure, à moins qu'elles ne puissent pas
être rendues conformes aux dispositions
visées. Dans ce dernier cas, elles sont
confisquées au profit de Sa Majesté du chef du
Canada et il en est disposé aux frais du saisi,
sauf instruction contraire du ministre.
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Restitution
des choses
saisies
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