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192. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, prendre des
règlements relativement à la protection du
milieu marin, notamment des règlements :
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Règlements
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a) précisant des polluants pour l'application
des articles 189 et 191 et régissant les
circonstances dans lesquelles il est permis
de rejeter ces polluants;
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b) concernant les circonstances dans
lesquelles toute personne à bord d'un
bâtiment doit rendre compte des rejets ou
des risques de rejets ainsi que les modalités
et les destinataires du compte rendu;
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c) concernant la présence à bord d'un
bâtiment de polluants, à titre de cargaison
ou de combustible;
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d) concernant le contrôle et la prévention de
la pollution atmosphérique par les
bâtiments;
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e) régissant les installations pour la
réception de résidus d'hydrocarbures ou de
produits chimiques, des ordures et des eaux
usées;
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f) régissant le contrôle et la gestion de l'eau
de ballast;
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g) concernant la prévention ou la réduction
du déversement par les bâtiments dans les
eaux canadiennes d'organismes aquatiques
ou d'agents pathogènes qui pourrait mettre
en danger la santé humaine, nuire aux
ressources biologiques, porter atteinte à
l'agrément des sites, nuire à la diversité
biologique ou gêner toute utilisation
légitime de ces eaux;
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h) régissant la conception, la construction,
la fabrication et l'entretien des bâtiments ou
catégories de bâtiments;
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i) précisant les machines, l'équipement et
les approvisionnements qui doivent être à
bord des bâtiments ou catégories de
bâtiments;
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j) concernant la conception, la construction,
la fabrication, l'entretien, l'entreposage, la
vérification, l'emplacement et l'utilisation
de l'équipement, des machines et des
approvisionnements des bâtiments ou
catégories de bâtiments;
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k) prévoyant les exigences que doivent
remplir les bâtiments ou catégories de
bâtiments, leurs machines et leur
équipement;
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l) exigeant l'obtention de certificats
attestant que les exigences visées à l'alinéa
k) sont remplies;
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m) régissant l'inspection et la vérification
des bâtiments ou catégories de bâtiments,
de leurs machines, de leur équipement et
des approvisionnements à bord.
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(2) Un bâtiment utilisable dans le cadre
d'activités de forage, de production, de
rationalisation de l'exploitation ou de
traitement du pétrole ou du gaz n'est assujetti
aux règlements pris en vertu du paragraphe (1)
que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur
recommandation conjointe du ministre et du
ministre des Ressources naturelles.
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Application
des
règlements
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193. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraven-
tion à la loi
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a) à l'article 189 (rejet d'un polluant);
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b) à l'article 190 (mise à exécution du plan
d'urgence de bord contre la pollution par les
hydrocarbures);
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c) à un ordre donné en vertu du sous-alinéa
191d)(i) (ordre de décharger un polluant à
un endroit).
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt :
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Peines
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a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :
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(i) si l'infraction a été commise
sciemment, une amende maximale de
1 000 000 $ et un emprisonnement
maximal de trois ans, ou l'une de ces
peines,
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(ii) si l'infraction a été commise par
négligence, une amende maximale de
500 000 $ et un emprisonnement
maximal de trois ans, ou l'une de ces
peines;
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b) sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire :
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|
(i) si l'infraction a été commise
sciemment, une amende maximale de
500 000 $ et un emprisonnement
maximal de deux ans, ou l'une de ces
peines,
|
|
|
(ii) si l'infraction a été commise par
négligence, une amende maximale de
250 000 $ et un emprisonnement
maximal de deux ans, ou l'une de ces
peines.
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée à
l'alinéa (1)a).
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Infractions
continues
|
(4) Le tribunal peut tenir compte, dans
l'établissement de la peine visée au
paragraphe (2), des facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
|
a) le dommage ou le risque de dommage
causé par l'infraction;
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b) les prévisions du coût total du nettoyage,
le dommage causé et les meilleures mesures
d'atténuation disponibles;
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c) les mesures de réparation que prend ou se
propose de prendre le contrevenant pour
atténuer le dommage;
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d) la question de savoir si le rejet ou risque
de rejet a été signalé conformément aux
règlements pris en vertu de l'alinéa
192(1)b);
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|
|
e) le caractère intentionnel de l'infraction;
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|
f) l'incompétence, la négligence ou
l'insouciance du contrevenant;
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g) les efforts du contrevenant pour
empêcher la perpétration de l'infraction;
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|
h) tout avantage économique procuré par la
perpétration de l'infraction;
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|
i) tout élément de preuve d'après lequel il
peut être fondé à croire que le contrevenant
a, dans le passé, accompli des actes
contraires aux lois portant sur la prévention
ou la réduction de la pollution.
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194. La personne ou le bâtiment qui
contrevient à toute disposition d'un règlement
pris en vertu de la présente partie commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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Contraven-
tion aux
règlements
|
a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :
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|
(i) si l'infraction a été commise
sciemment, une amende maximale de
1 000 000 $ et un emprisonnement
maximal de trois ans, ou l'une de ces
peines,
|
|
|
(ii) si l'infraction a été commise par
négligence, une amende maximale de
500 000 $ et un emprisonnement
maximal de trois ans, ou l'une de ces
peines;
|
|
|
b) sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire :
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|
(i) si l'infraction a été commise
sciemment, une amende maximale de
500 000 $ et un emprisonnement
maximal de deux ans, ou l'une de ces
peines,
|
|
|
(ii) si l'infraction a été commise par
négligence, une amende maximale de
250 000 $ et un emprisonnement
maximal de deux ans, ou l'une de ces
peines.
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195. (1) Commet une infraction le bâtiment
qui contrevient à :
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Contraven-
tion à un
ordre
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a) un ordre donné en vertu des alinéas 191a)
ou b) (ordre de fournir des renseignements);
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b) un ordre donné en vertu de l'alinéa 191c)
(ordre de suivre la route précisée);
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|
c) un ordre donné en vertu du sous-alinéa
191d)(ii) (ordre de se rendre à un endroit et
d'y demeurer).
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|
(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt :
|
|
Peines
|
a) sur déclaration de culpabilité par mise en
accusation :
|
|
|
(i) si l'infraction a été commise
sciemment, une amende maximale de
250 000 $ et un emprisonnement
maximal de deux ans, ou l'une de ces
peines,
|
|
|
(ii) si l'infraction a été commise par
négligence, une amende maximale de
125 000 $ et un emprisonnement
maximal d'un an, ou l'une de ces peines;
|
|
|
b) sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire :
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|
(i) si l'infraction a été commise
sciemment, une amende maximale de
250 000 $,
|
|
|
(ii) si l'infraction a été commise par
négligence, une amende maximale de
125 000 $.
|
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196. En sus de toute peine prévue par la
présente partie et compte tenu de la nature de
l'infraction ainsi que des circonstances de sa
perpétration, le tribunal peut rendre une
ordonnance imposant au contrevenant déclaré
coupable d'une infraction à la présente partie
tout ou partie des obligations suivantes :
|
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Ordonnance
du tribunal
|
a) s'abstenir de tout acte ou de toute activité
risquant d'entraîner la continuation de
l'infraction ou la récidive;
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|
b) publier les faits liés à la déclaration de
culpabilité;
|
|
|
c) fournir au ministre, sur demande
présentée par celui-ci dans les trois ans
suivant la déclaration de culpabilité, les
renseignements relatifs à ses activités que le
tribunal estime justifiés en l'occurrence;
|
|
|
d) dans le cas du rejet, verser une somme
d'argent destinée à permettre d'effectuer
des recherches sur l'utilisation et
l'élimination écologiques du polluant qui a
donné lieu à l'infraction;
|
|
|
e) se conformer aux autres conditions qu'il
estime justifiées en la circonstance pour
assurer la bonne conduite du contrevenant
ainsi que pour empêcher toute récidive et la
perpétration d'autres infractions.
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197. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« agent de l'autorité »
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« agent de
l'autorité »
``enforcement
officer''
|
a) Les membres de la Gendarmerie
royale du Canada;
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b) les membres d'une force de police
portuaire ou fluviale;
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|
c) les membres des forces de police
provinciales, de comté ou municipale;
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|
d) les personnes désignées par le
ministre, individuellement ou au titre de
leur appartenance à une catégorie,
comme agent de l'autorité chargé de
l'application de la présente partie.
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« inspecteur » Inspecteur des embarcations de
plaisance désigné en vertu de l'article 198.
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|
« inspecteur
»
``inspector''
|
« ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
|
|
« ministre »
``Minister''
|
« permis » Permis délivré à l'égard d'une
embarcation de plaisance sous le régime de
la présente partie.
|
|
« permis »
``licence''
|
|
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198. (1) Le ministre peut désigner des
personnes - individuellement ou au titre de
leur appartenance à une catégorie
déterminée - à titre d'inspecteurs des
embarcations de plaisance.
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Désignation
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(2) Il remet à chaque inspecteur un certificat
attestant sa qualité et l'autorisant à procéder à
des inspections au titre des articles 199 et 201.
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Certificat
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(3) Les inspecteurs sont dégagés de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les faits - actes ou omissions - accomplis
de bonne foi en application de la présente
partie.
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Immunité
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199. (1) L'agent de l'autorité peut inspecter
une embarcation de plaisance, ses machines
ou son équipement afin d'en vérifier la
conformité avec les dispositions de la présente
partie, à l'exception de l'article 200, et les
règlements pris en vertu de la présente partie,
à l'exception des règlements pris en vertu des
alinéas 209(1)f), h) ou i).
|
|
Inspection :
agents de
l'autorité
|
(2) L'inspecteur peut inspecter une
embarcation de plaisance, ses machines et son
équipement afin d'en vérifier l'intégrité
structurale et la conformité avec les
règlements pris en vertu des alinéas 209(1)e)
à l).
|
|
Inspection :
inspecteurs
|
(3) L'agent de l'autorité et l'inspecteur
peuvent, dans le cadre de leur inspection :
|
|
Pouvoirs
|
a) immobiliser l'embarcation et y monter à
bord à toute heure convenable;
|
|
|
b) ordonner à quiconque de mettre les
machines de l'embarcation en marche ou de
faire fonctionner l'équipement ou d'arrêter
les machines ou de cesser de faire
fonctionner l'équipement;
|
|
|
c) ordonner que l'embarcation ne soit pas
déplacée jusqu'à ce que l'inspection soit
terminée;
|
|
|
d) ordonner que l'embarcation soit
déplacée en lieu sûr s'il a des motifs
raisonnables de croire que l'embarcation
n'est pas conforme à la présente partie ou à
la partie 5 (services de navigation) ou à
leurs règlements d'application et met
sérieusement en danger des personnes, et
qu'elle ne soit pas utilisée avant qu'il soit
remédié à la contravention.
|
|
|
(4) Le propriétaire et le responsable de
l'embarcation de plaisance et toute personne
à bord sont tenus :
|
|
Obligation
d'assistance
|
a) d'accorder à l'inspecteur ou à l'agent de
l'autorité toute l'assistance possible dans
l'exercice de leurs fonctions;
|
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b) de fournir à l'inspecteur ou à l'agent de
l'autorité les documents ou renseignements
qu'ils peuvent valablement exiger dans le
cadre de l'application de la présente partie
ou de la partie 5 (services de navigation) ou
de leurs règlements.
|
|
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200. (1) Les fabricants, les constructeurs et
les importateurs d'embarcations de plaisance
sont tenus de veiller à ce que celles-ci soient
construites conformément aux règlements.
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|
Obligation
des fabricants
et
importateurs
|
(2) Les vendeurs d'embarcations de
plaisance sont tenus de veiller à ce que la
plaque visée à l'alinéa 209(1)h) soit apposée
sur celles-ci si les règlements pris en vertu de
cet alinéa l'exigent.
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|
Obligation
des vendeurs
|
201. (1) Pour vérifier le respect par un
fabricant, un importateur ou un vendeur de
l'obligation prévue à l'article 200,
l'inspecteur peut :
|
|
Pouvoirs des
inspecteurs
|
a) pénétrer dans tout local, à l'exception
d'un local d'habitation, où il a des motifs
raisonnables de croire que se trouve une
embarcation de plaisance;
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b) examiner tout objet qu'il y trouve et en
prendre des échantillons;
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|
c) effectuer des essais, des analyses et des
mesures;
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d) examiner les livres, registres, données
électroniques ou autres documents qui, à
son avis, peuvent contenir des
renseignements utiles pour l'inspection;
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e) utiliser ou faire utiliser les systèmes
informatiques se trouvant sur place afin de
prendre connaissance des données qui y
sont contenues ou auxquelles ces systèmes
donnent accès;
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f) à partir de ces données, reproduire ou
faire reproduire le document sous forme
d'imprimé ou toute autre forme intelligible;
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|
g) emporter tout document ou toute autre
chose se trouvant sur place pour examen ou,
dans le cas d'un document, reproduction;
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|