Projet de loi C-35
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Intervention |
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182. (1) Le ministre peut, s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'un bâtiment ou une
installation de manutention d'hydrocarbures a
rejeté, rejette ou risque de rejeter un polluant :
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Mesures du
ministre
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(2) Le produit de la disposition d'un
bâtiment ou de son contenu effectuée en vertu
de l'alinéa (1)a) est affecté aux frais engagés
par la prise de mesures que vise cet alinéa; le
surplus est remis au propriétaire du bâtiment
ou du contenu, selon le cas.
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Affectation
du produit de
la disposition
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(3) Sa Majesté du chef du Canada
indemnise les personnes et les bâtiments qui
obéissent aux ordres donnés en vertu de
l'alinéa (1)c), à l'exception des exploitants
d'installations de manutention
d'hydrocarbures et des bâtiments qui avaient
rejeté, rejetaient ou risquaient de rejeter le
polluant.
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Indemnité
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183. (1) Les personnes tenues, au titre de
l'alinéa 182(1)c), de prendre certaines
mesures ou de s'en abstenir n'encourent
aucune responsabilité personnelle, ni civile ni
pénale, pour tout acte ou omission découlant
de l'exécution de l'obligation qui leur est ainsi
imposée, sauf s'il est établi que leur conduite
n'était pas raisonnable en l'occurrence.
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Immunité
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(2) Les personnes désignées par écrit par le
ministre à titre d'intervenants agréés et les
organismes d'intervention n'encourent
aucune responsabilité personnelle, ni civile ni
pénale, pour tout acte ou omission accompli
dans le cadre d'une intervention, sauf s'il est
établi que l'acte ou l'omission a été accompli
dans le but de causer des pertes ou des
dommages ou de façon négligente en sachant
qu'il en résulterait probablement des pertes ou
des dommages.
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Immunité
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(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'exonérer le propriétaire d'un bâtiment de sa
responsabilité à l'égard de l'événement ayant
donné lieu à l'intervention ou de diminuer
cette responsabilité.
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Exception
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(4) Au présent article, « intervention »
s'entend de toutes les activités entreprises à la
suite d'un rejet ou d'une menace grave et
imminente de rejet d'un bâtiment, notamment
les activités relatives ou afférentes à la
surveillance et à l'évaluation des secteurs de
pollution, à la mobilisation et à l'enlèvement
d'équipement et de ressources d'intervention,
aux barrières de confinement, au
confinement, à la récupération, à la dispersion
ou à la destruction du polluant, aux mesures
d'atténuation et de remise en état sur le
littoral, au transport et à l'élimination du
polluant récupéré ou des déchets et à la
planification et à la supervision des activités
liées à l'intervention.
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Définition de
« interven- tion »
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Règlements |
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184. Le gouverneur en conseil peut par
règlement, sur recommandation du ministre,
prendre toute mesure d'application de la
présente partie, notamment :
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Règlements
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Infractions et peines |
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185. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient :
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Contraven- tion à la loi
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt :
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Peines
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186. (1) Commet une infraction la personne
ou le bâtiment qui contrevient à :
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Contraven- tion à la loi et aux règlements
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(2) L'auteur d'une infraction visée au
paragraphe (1) encourt sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire :
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Peines
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PARTIE 9 |
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PRÉVENTION DE LA POLLUTION - MINISTÈRE DES TRANSPORTS |
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Définitions |
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187. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« ministre » Le ministre des Transports.
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« ministre » ``Minister''
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« polluant » Les substances désignées par
règlement, nommément ou par catégorie,
comme polluantes pour l'application de la
partie 8 (pollution : prévention et
intervention - ministère des Pêches et des
Océans), les hydrocarbures et notamment
les substances suivantes :
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« polluant » ``pollutant''
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« rejet » Rejet d'un polluant qui, directement
ou indirectement, atteint l'eau, notamment
par déversement, fuite, déchargement ou
chargement par pompage, rejet liquide,
émanation, vidange, rejet solide et
immersion.
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« rejet » ``discharge''
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Application |
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188. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente partie s'applique à l'égard des
bâtiments dans les eaux canadiennes et dans
les eaux de la zone économique exclusive du
Canada.
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Application
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(2) La présente partie ne s'applique pas au
rejet de pétrole ou de gaz par un bâtiment situé
sur un emplacement de forage et utilisé dans
le cadre d'activités de prospection, de forage,
de production, de rationalisation de
l'exploitation ou de traitement du pétrole ou
du gaz conduites dans un endroit mentionné
aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les
opérations pétrolières au Canada, dans la
mesure où le rejet résulte de ces activités.
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Exception
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
« pétrole » et « gaz » s'entendent au sens de
l'article 2 de la Loi sur les opérations
pétrolières au Canada.
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Définition de
« pétrole » et
« gaz »
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Événement de pollution |
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189. Il est interdit à tout bâtiment ou à toute
personne de rejeter un polluant précisé par les
règlements, sauf si le rejet se fait en
conformité avec les règlements d'application
de la présente partie ou un permis délivré sous
le régime de la section 3 de la partie 7 de la Loi
canadienne sur la protection de
l'environnement (1999).
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Rejet interdit
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190. Il incombe à tout navire de prendre les
mesures voulues pour mettre à exécution, en
cas d'événement de pollution par les
hydrocarbures, le plan d'urgence de bord
contre la pollution par les hydrocarbures exigé
aux termes des règlements.
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Obligation de
prendre des
mesures
raisonnables :
navires
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Ordres donnés aux bâtiments |
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191. Dans le cas où il a des motifs
raisonnables de croire qu'un bâtiment pourrait
rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant
précisé par les règlements, le ministre peut :
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Pouvoirs en
cas de rejet
de polluants
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