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Projet de loi C-35

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    h) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.

(2) L'importateur, le fabricant ou le vendeur d'embarcations de plaisance et le propriétaire ou le responsable du lieu qui fait l'objet de la visite sont tenus d'accorder à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les documents et les renseignements qu'il peut valablement exiger dans le cadre de l'application de la présente partie ou de ses règlements.

Obligation d'assistance

(3) Les documents et autres objets obtenus ou emportés en application de l'alinéa (1)g) sont restitués dès l'achèvement des procédures au cours desquelles il a pu en être fait usage ou dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'inspection.

Restitution des documents et autres objets

(4) L'inspecteur qui, en vertu de l'alinéa (1)b), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu'il estime indiquée.

Sort des échantillons

202. L'inspecteur peut interdire l'utilisation d'une embarcation de plaisance qui, selon lui, n'est pas conforme aux exigences de la présente partie ou de la partie 5 (services de navigation) ou de leurs règlements d'application; l'interdiction demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remédié au défaut.

Interdiction d'utilisation

Contrôle d'application

203. L'agent de l'autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu'une embarcation de plaisance ou une personne à bord d'un bâtiment a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente partie peut immobiliser l'embarcation ou le bâtiment, y monter à bord et prendre toute mesure utile au maintien de la sécurité publique et à la protection de l'intérêt public.

Pouvoirs de l'agent de l'autorité

Utilisation sécuritaire des embarcations de plaisance

204. Quiconque utilise une embarcation de plaisance est tenu de veiller à ce que celle-ci soit conforme aux règlements d'application de la présente partie.

Obligation de l'utilisateur d'une embarcation de plaisance

Permis d'embarcation de plaisance

205. (1) Le propriétaire d'une embarcation de plaisance ne peut l'utiliser - ou permettre qu'elle soit utilisée - à moins que le permis éventuellement prévu par les règlements d'application de la présente partie n'ait été délivré à l'égard de celle-ci.

Délivrance du permis

(2) En cas de transfert du droit de propriété d'une embarcation de plaisance visée au paragraphe (1), le nouveau propriétaire ne peut l'utiliser - ou permettre qu'elle soit utilisée - à moins que le permis délivré à l'égard de celle-ci ne lui ait été transféré conformément aux règlements.

Transfert du permis

206. (1) La demande de délivrance ou de transfert du permis est présentée selon les modalités que fixe le ministre et comprend les renseignements et est accompagnée de la documentation qu'il précise.

Demande

(2) Le ministre peut délivrer ou transférer un permis à la personne qui en fait la demande s'il estime que celle-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (1).

Délivrance ou transfert du permis

207. (1) Le propriétaire d'une embarcation de plaisance à l'égard de laquelle un permis a été délivré ne peut utiliser l'embarcation - ou permettre qu'elle soit utilisée - à moins qu'elle ne soit marquée du numéro du permis, et que la marque y soit maintenue, selon les modalités fixées par le ministre.

Marques

(2) Il est interdit de détériorer, de modifier, de cacher ou d'enlever le numéro de permis marqué sur l'embarcation de plaisance.

Marques détériorées

208. En cas de perte ou de destruction du permis, le ministre peut, sur demande du titulaire du permis présentée selon les modalités qu'il fixe et comprenant les renseignements et étant accompagnée de la documentation qu'il précise, délivrer un permis de remplacement.

Permis perdus

Règlements

209. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant la sécurité des embarcations de plaisance et la délivrance des permis à l'égard de celles-ci, notamment des règlements :

Règlements

    a) régissant la délivrance et le transfert des permis à l'égard des embarcations de plaisance;

    b) régissant l'âge et les autres qualifications requis des utilisateurs d'embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci et la façon de prouver le respect de ces qualifications;

    c) régissant l'utilisation des embarcations de plaisance ou de catégories de celles-ci;

    d) régissant les cours de formation et les examens pour utilisateurs d'embarcations de plaisance, notamment la désignation et l'agrément des personnes ou organismes qui offrent ces cours ou font subir ces examens;

    e) régissant la construction ou la fabrication des embarcations de plaisance;

    f) autorisant, à l'égard des embarcations de plaisance, la délivrance, l'annulation ou la suspension de plaques conformes aux règlements pris en vertu de l'alinéa e);

    g) exigeant que les plaques visées à l'alinéa f) soient affichées et fixant les modalités d'affichage;

    h) interdisant la construction, la fabrication, la vente, la location, l'importation ou l'utilisation des embarcations de plaisance non conformes aux règlements pris en vertu de l'alinéa e);

    i) exigeant des propriétaires, constructeurs, fabricants, importateurs et vendeurs d'embarcations de plaisance qu'ils les modifient, à leurs frais, afin de se conformer aux règlements pris en vertu de l'alinéa e);

    j) régissant la modification ou l'enlèvement des plaques d'identification ou des numéros de série de la coque des embarcations de plaisance;

    k) régissant les machines et l'équipement que les embarcations de plaisance doivent avoir à bord, et notamment leur utilisation, ainsi que les machines et l'équipement qu'il est interdit d'y avoir;

    l) régissant les vêtements de flottaison individuels qui doivent se trouver à bord des embarcations de plaisance ou catégories de celles-ci, y compris des règlements précisant dans quelles circonstances ces vêtements doivent être portés;

    m) régissant le rapport à faire sur les accidents mettant en cause des embarcations de plaisance.

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant ou interdisant le rejet de polluants par les embarcations de plaisance.

Règlements - pollution

Infractions et peines

210. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la loi

    a) au paragraphe 200(1) (obligation de veiller à ce que les embarcations de plaisance soient construites conformément aux règlements);

    b) au paragraphe 200(2) (vente d'une embarcation de plaisance non munie de la plaque réglementaire);

    c) à l'article 202 (utilisation d'une embarcation de plaisance malgré une interdiction).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peines

    a) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

211. (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) à un ordre donné en vertu des alinéas 199(3)b), c) ou d) (ordre de mettre les machines en marche ou de déplacer en lieu sûr une embarcation de plaisance);

    b) au paragraphe 199(4) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);

    c) au paragraphe 201(2) (obligation de prêter assistance ou de fournir des documents ou renseignements);

    d) à l'article 204 (obligation de veiller à la conformité des embarcations de plaisance avec les exigences réglementaires);

    e) à l'article 205 (obtention d'un permis);

    f) au paragraphe 207(1) (marquage et maintien de la marque);

    g) au paragraphe 207(2) (détériorer, modifier, cacher ou enlever une marque);

    h) à toute disposition d'un règlement d'application de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Peines

    a) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

212. (1) Malgré l'article 261, les poursuites visant une infraction mentionnée à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de celle-ci.

Prescription

(2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

PARTIE 11

CONTRÔLE D'APPLICATION - MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Définitions

213. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l'application.

« disposition visée »
``relevant provision''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

Inspections

214. (1) L'inspecteur de la sécurité maritime visé à l'article 11 ou la personne, la société de classification ou toute autre organisation autorisée en vertu de l'article 12 peut, pour contrôler l'application d'une disposition visée, procéder à toute heure convenable à la visite de tous lieux - y compris un bâtiment - et y procéder aux inspections qu'il estime nécessaires et que le ministre l'a autorisé à effectuer.

Inspecteur de la sécurité maritime et autres personnes ou organisations

(2) Un local d'habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l'occupant que pour contrôler la conformité du bâtiment avec une disposition visée.

Local d'habitation

(3) Aux fins d'inspection, l'inspecteur peut ordonner au capitaine d'immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu'il précise, de s'amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu'il précise.

Arraisonne-
ment

(4) Dans le cadre de son inspection, l'inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d'autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l'autre organisation peut :

Inspections

    a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu'il peut valablement exiger, de lui prêter toute l'assistance possible, de mettre les machines du bâtiment en marche ou de faire fonctionner l'équipement de celui-ci ou d'arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l'équipement;

    b) ordonner au capitaine qu'il interdise ou limite l'accès à certaines parties du bâtiment pendant la période précisée;

    c) ordonner au capitaine de ne pas déplacer le bâtiment jusqu'à ce que l'inspection soit terminée;

    d) ordonner au capitaine de rassembler l'équipage ou de mettre en oeuvre les procédures en matière d'urgence et de sécurité requises par les règlements;

    e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu'il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu'il est tenu d'avoir en sa possession aux termes d'une disposition visée;

    f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

    g) procéder, à des fins d'analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

    h) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    i) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    j) emporter tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu, pour examen ou, dans le cas d'un document, reproduction;

    k) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies de documents.

(5) La personne ou l'organisation qui, en vertu de l'alinéa (4)g), prend un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu'elle estime indiquée.

Sort des échantillons

(6) Les documents et autres objets emportés en application de l'alinéa (4)j) sont restitués dans les meilleurs délais après qu'ils ne sont plus nécessaires aux fins prévues à cet alinéa.

Restitution des documents et autres objets

215. (1) Au cours de la visite, l'inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction à une disposition visée, soit qu'elle servira à la prouver.

Saisie

(2) L'inspecteur peut soit ordonner au responsable du lieu qui fait l'objet de la visite d'y entreposer les choses saisies, soit les transférer dans un autre lieu.

Entreposage et transfert

(3) Les choses saisies sont restituées au saisi dans les meilleurs délais après qu'elles ne sont plus nécessaires pour les besoins de toute procédure, à moins qu'elles ne puissent pas être rendues conformes aux dispositions visées. Dans ce dernier cas, elles sont confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé aux frais du saisi, sauf instruction contraire du ministre.

Restitution des choses saisies