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Projet de loi C-35

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Règlements

192. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin, notamment des règlements :

Règlements

    a) précisant des polluants pour l'application des articles 189 et 191 et régissant les circonstances dans lesquelles il est permis de rejeter ces polluants;

    b) concernant les circonstances dans lesquelles toute personne à bord d'un bâtiment doit rendre compte des rejets ou des risques de rejets ainsi que les modalités et les destinataires du compte rendu;

    c) concernant la présence à bord d'un bâtiment de polluants, à titre de cargaison ou de combustible;

    d) concernant le contrôle et la prévention de la pollution atmosphérique par les bâtiments;

    e) régissant les installations pour la réception de résidus d'hydrocarbures ou de produits chimiques, des ordures et des eaux usées;

    f) régissant le contrôle et la gestion de l'eau de ballast;

    g) concernant la prévention ou la réduction du déversement par les bâtiments dans les eaux canadiennes d'organismes aquatiques ou d'agents pathogènes qui pourrait mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l'agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux;

    h) régissant la conception, la construction, la fabrication et l'entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    i) précisant les machines, l'équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    j) concernant la conception, la construction, la fabrication, l'entretien, l'entreposage, la vérification, l'emplacement et l'utilisation de l'équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    k) prévoyant les exigences que doivent remplir les bâtiments ou catégories de bâtiments, leurs machines et leur équipement;

    l) exigeant l'obtention de certificats attestant que les exigences visées à l'alinéa k) sont remplies;

    m) régissant l'inspection et la vérification des bâtiments ou catégories de bâtiments, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord.

(2) Un bâtiment utilisable dans le cadre d'activités de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz n'est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

Application des règlements

Infractions et peines

193. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi

    a) à l'article 189 (rejet d'un polluant);

    b) à l'article 190 (mise à exécution du plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);

    c) à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 191d)(i) (ordre de décharger un polluant à un endroit).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée à l'alinéa (1)a).

Infractions continues

(4) Le tribunal peut tenir compte, dans l'établissement de la peine visée au paragraphe (2), des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) le dommage ou le risque de dommage causé par l'infraction;

    b) les prévisions du coût total du nettoyage, le dommage causé et les meilleures mesures d'atténuation disponibles;

    c) les mesures de réparation que prend ou se propose de prendre le contrevenant pour atténuer le dommage;

    d) la question de savoir si le rejet ou risque de rejet a été signalé conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 192(1)b);

    e) le caractère intentionnel de l'infraction;

    f) l'incompétence, la négligence ou l'insouciance du contrevenant;

    g) les efforts du contrevenant pour empêcher la perpétration de l'infraction;

    h) tout avantage économique procuré par la perpétration de l'infraction;

    i) tout élément de preuve d'après lequel il peut être fondé à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant sur la prévention ou la réduction de la pollution.

194. La personne ou le bâtiment qui contrevient à toute disposition d'un règlement pris en vertu de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Contraven-
tion aux règlements

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

195. (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à :

Contraven-
tion à un ordre

    a) un ordre donné en vertu des alinéas 191a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);

    b) un ordre donné en vertu de l'alinéa 191c) (ordre de suivre la route précisée);

    c) un ordre donné en vertu du sous-alinéa 191d)(ii) (ordre de se rendre à un endroit et d'y demeurer).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt :

Peines

    a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 125 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) si l'infraction a été commise sciemment, une amende maximale de 250 000 $,

      (ii) si l'infraction a été commise par négligence, une amende maximale de 125 000 $.

196. En sus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable d'une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) publier les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    c) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;

    d) dans le cas du rejet, verser une somme d'argent destinée à permettre d'effectuer des recherches sur l'utilisation et l'élimination écologiques du polluant qui a donné lieu à l'infraction;

    e) se conformer aux autres conditions qu'il estime justifiées en la circonstance pour assurer la bonne conduite du contrevenant ainsi que pour empêcher toute récidive et la perpétration d'autres infractions.

PARTIE 10

EMBARCATIONS DE PLAISANCE

Définitions

197. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« agent de l'autorité »

« agent de l'autorité »
``enforcement officer''

      a) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

      b) les membres d'une force de police portuaire ou fluviale;

      c) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale;

      d) les personnes désignées par le ministre, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, comme agent de l'autorité chargé de l'application de la présente partie.

« inspecteur » Inspecteur des embarcations de plaisance désigné en vertu de l'article 198.

« inspecteur »
``inspector''

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« ministre »
``Minister''

« permis » Permis délivré à l'égard d'une embarcation de plaisance sous le régime de la présente partie.

« permis »
``licence''

Inspections

198. (1) Le ministre peut désigner des personnes - individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée - à titre d'inspecteurs des embarcations de plaisance.

Désignation

(2) Il remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et l'autorisant à procéder à des inspections au titre des articles 199 et 201.

Certificat

(3) Les inspecteurs sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi en application de la présente partie.

Immunité

199. (1) L'agent de l'autorité peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines ou son équipement afin d'en vérifier la conformité avec les dispositions de la présente partie, à l'exception de l'article 200, et les règlements pris en vertu de la présente partie, à l'exception des règlements pris en vertu des alinéas 209(1)f), h) ou i).

Inspection : agents de l'autorité

(2) L'inspecteur peut inspecter une embarcation de plaisance, ses machines et son équipement afin d'en vérifier l'intégrité structurale et la conformité avec les règlements pris en vertu des alinéas 209(1)e) à l).

Inspection : inspecteurs

(3) L'agent de l'autorité et l'inspecteur peuvent, dans le cadre de leur inspection :

Pouvoirs

    a) immobiliser l'embarcation et y monter à bord à toute heure convenable;

    b) ordonner à quiconque de mettre les machines de l'embarcation en marche ou de faire fonctionner l'équipement ou d'arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l'équipement;

    c) ordonner que l'embarcation ne soit pas déplacée jusqu'à ce que l'inspection soit terminée;

    d) ordonner que l'embarcation soit déplacée en lieu sûr s'il a des motifs raisonnables de croire que l'embarcation n'est pas conforme à la présente partie ou à la partie 5 (services de navigation) ou à leurs règlements d'application et met sérieusement en danger des personnes, et qu'elle ne soit pas utilisée avant qu'il soit remédié à la contravention.

(4) Le propriétaire et le responsable de l'embarcation de plaisance et toute personne à bord sont tenus :

Obligation d'assistance

    a) d'accorder à l'inspecteur ou à l'agent de l'autorité toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions;

    b) de fournir à l'inspecteur ou à l'agent de l'autorité les documents ou renseignements qu'ils peuvent valablement exiger dans le cadre de l'application de la présente partie ou de la partie 5 (services de navigation) ou de leurs règlements.

200. (1) Les fabricants, les constructeurs et les importateurs d'embarcations de plaisance sont tenus de veiller à ce que celles-ci soient construites conformément aux règlements.

Obligation des fabricants et importateurs

(2) Les vendeurs d'embarcations de plaisance sont tenus de veiller à ce que la plaque visée à l'alinéa 209(1)h) soit apposée sur celles-ci si les règlements pris en vertu de cet alinéa l'exigent.

Obligation des vendeurs

201. (1) Pour vérifier le respect par un fabricant, un importateur ou un vendeur de l'obligation prévue à l'article 200, l'inspecteur peut :

Pouvoirs des inspecteurs

    a) pénétrer dans tout local, à l'exception d'un local d'habitation, où il a des motifs raisonnables de croire que se trouve une embarcation de plaisance;

    b) examiner tout objet qu'il y trouve et en prendre des échantillons;

    c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    d) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, peuvent contenir des renseignements utiles pour l'inspection;

    e) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;

    f) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;

    g) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d'un document, reproduction;