Projet de loi C-35
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Conseils consultatifs |
|
|
174. (1) Le ministre peut, pour toute zone
géographique, établir un conseil consultatif
chargé de le conseiller sur l'application de la
présente partie.
|
|
Conseils
consultatifs
|
(2) Les conseils consultatifs sont formés
d'au plus sept membres, nommés par le
ministre et qui, de l'avis de celui-ci, sont
représentatifs des collectivités et des intérêts
susceptibles d'être touchés par un
déversement d'hydrocarbures dans cette zone.
|
|
Membres
|
(3) Les membres du conseil consultatif sont
nommés pour des mandats respectifs de trois
ans au maximum. Ils peuvent recevoir un
nouveau mandat.
|
|
Mandat
|
(4) Le conseil consultatif élit son président
parmi ses membres.
|
|
Président
|
(5) Les membres du conseil consultatif
touchent la rémunération que le ministre
estime appropriée et ils peuvent être
remboursés des frais de séjour, de
déplacement et de garde d'enfants entraînés
par l'accomplissement de leurs fonctions hors
du lieu de leur résidence habituelle.
|
|
Rémunéra- tion et frais
|
(6) Les conseils consultatifs conseillent le
ministre et peuvent lui faire des
recommandations.
|
|
Recomman- dations
|
(7) Les réunions des conseils consultatifs
sont publiques. Toutefois, si ceux-ci estiment
que l'intérêt public l'exige, elles peuvent être
tenues en tout ou en partie à huis clos.
|
|
Réunions
publiques
|
Rapport au Parlement |
|
|
175. À tous les cinq ans, le ministre procède
à l'examen de l'application des articles 169 à
174 et fait déposer devant chacune des
chambres du Parlement un rapport de son
examen.
|
|
Examen et
rapport du
ministre
|
Agents chargés de la prévention de la pollution |
|
|
176. (1) Le ministre peut désigner toute
personne - individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie
déterminée - à titre d'agent chargé de la
prévention de la pollution relativement aux
bâtiments, aux installations de manutention
d'hydrocarbures, aux organismes
d'intervention et aux mesures prises à l'égard
de rejets réels ou éventuels; il peut restreindre,
de la façon qu'il estime indiquée, les pouvoirs
qu'un tel agent est autorisé à exercer sous le
régime de la présente partie.
|
|
Désignation
|
(2) Le ministre remet à chaque agent chargé
de la prévention de la pollution un certificat
attestant sa qualité; l'agent dont les pouvoirs
sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit
un certificat où sont énumérés ceux qu'il est
autorisé à exercer.
|
|
Certificat de
désignation
|
(3) Les agents chargés de la prévention de
la pollution sont dégagés de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les faits - actes ou omissions - accomplis
de bonne foi aux termes de la présente partie.
|
|
Immunité
|
177. (1) L'agent chargé de la prévention de
la pollution peut :
|
|
Pouvoirs
généraux
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Dans le cas où il a des motifs
raisonnables de croire qu'un bâtiment pourrait
rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant,
l'agent chargé de la prévention de la pollution
peut :
|
|
Pouvoirs en
cas de rejet
de polluants
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'agent qui, en vertu de l'alinéa (2)b),
prend un échantillon peut ensuite en disposer
de la façon qu'il estime indiquée ou le
remettre, pour analyse ou examen, à la
personne désignée par le ministre des
Transports en vertu du paragraphe 229(1).
|
|
Sort des
échantillons
|
(4) La personne désignée peut, après
analyse ou examen, délivrer un certificat ou
produire un rapport où sont donnés ses
résultats.
|
|
Certificat ou
rapport
|
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7),
le certificat ou rapport est admissible en
preuve dans les procédures engagées pour
contravention à la présente partie et, sauf
preuve contraire, fait foi de son contenu sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
|
|
Certificat de
l'analyste
|
(6) La partie contre laquelle est produit le
certificat ou rapport peut, avec l'autorisation
du tribunal, exiger la présence de la personne
désignée pour contre-interrogatoire.
|
|
Présence de
l'analyste
|
(7) Le certificat ou rapport n'est recevable
en preuve que si la partie qui entend le
produire donne de son intention à la partie
qu'elle vise un préavis suffisant, accompagné
d'un double du certificat ou rapport.
|
|
Avis
|
178. (1) Dans le cadre de l'exercice des
attributions qui lui sont confiées sous le
régime de la présente partie, l'agent chargé de
la prévention de la pollution peut :
|
|
Pouvoirs de
l'agent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Un local d'habitation ne peut être visité
en vertu du paragraphe (1) sans le
consentement de l'occupant que sous
l'autorité du mandat prévu au paragraphe (3).
|
|
Local
d'habitation
|
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix,
au sens de l'article 2 du Code criminel, peut
signer un mandat autorisant, sous réserve des
conditions éventuellement fixées, l'agent à
procéder à la visite d'un local d'habitation s'il
est convaincu, sur la foi d'une dénonciation
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
|
|
Mandat -
local
d'habitation
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'agent ne peut recourir à la force dans
l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
|
|
Usage de la
force
|
(5) Les documents ou autres objets obtenus
ou emportés en vertu de l'alinéa (1)h) sont
restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires
pour l'inspection ou pour les procédures qui
en découlent.
|
|
Restitution
des
documents et
autres objets
|
Détention d'un bâtiment |
|
|
179. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu infraction, par un bâtiment
ou à son égard, à la présente partie, l'agent
chargé de la prévention de la pollution peut en
ordonner la détention.
|
|
Détention
|
(2) L'ordonnance de détention prévue au
présent article se fait par écrit; elle est
adressée à toutes les personnes qui ont le
pouvoir de délivrer un congé au bâtiment.
|
|
Ordonnance
écrite
|
(3) Un avis de l'ordonnance de détention
prévue au présent article est signifié au
capitaine de la façon suivante :
|
|
Signification
au capitaine
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'avis énonce :
|
|
Contenu
|
|
|
|
|
|
|
(5) Si le bâtiment visé par l'ordonnance de
détention prévue au présent article est
immatriculé dans un État étranger, cet État est
informé du fait que l'ordonnance a été rendue.
|
|
Notification à
l'État
étranger
|
(6) L'agent chargé de la prévention de la
pollution annule l'ordonnance de détention
prévue au présent article s'il est convaincu que
les mesures énoncées dans l'avis visé au
paragraphe (4) ont été prises et, s'il y a lieu,
que la caution visée dans l'avis a été remise au
ministre; le cas échéant, il en avise, selon les
modalités que le ministre fixe, les personnes
à qui l'ordonnance de détention est adressée.
|
|
Annulation
de
l'ordonnance
de détention
|
|
|
|
|
|
|
(7) Il est interdit aux personnes à qui
l'ordonnance de détention prévue au présent
article est adressée de délivrer, après avoir été
avisées de cette ordonnance, un congé au
bâtiment visé par celle-ci, à moins d'avoir été
avisées du fait que l'ordonnance a été annulée
en vertu du paragraphe (6).
|
|
Obligation
des personnes
qui ont le
pouvoir de
délivrer un
congé
|
(8) Sous réserve de l'article 181, il est
interdit de déplacer un bâtiment visé par une
ordonnance de détention prévue au présent
article.
|
|
Interdiction
de déplacer
un bâtiment
|
(9) Le représentant autorisé d'un bâtiment
détenu en vertu du présent article ou, s'il n'y
a pas de représentant autorisé, son propriétaire
est tenu de payer les frais entraînés par la
détention.
|
|
Frais
|
(10) Le ministre, une fois l'affaire réglée :
|
|
Restitution
du cautionne- ment
|
|
|
|
|
|
|
180. Il est interdit de faire obstacle à la
signification d'un avis d'une ordonnance de
détention.
|
|
Obstacle à la
signification
|
181. Le ministre peut :
|
|
Autorisa- tion - déplacement du bâtiment détenu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le ministre fixe les modalités de présentation
de la demande de déplacement et donne à
l'égard de celui-ci les instructions qu'il estime
indiquées.
|
|
|