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Projet de loi C-337

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-337

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (partis reconnus)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. L'article 50 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

L.R., ch. P-1; L.R., ch. 31, 42 (1er suppl.), ch. 38 (2e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 20, 30; 1993, ch. 13, 28; 1994, ch. 18; 1996, ch. 16, 35; 1997, ch. 32; 1998, ch. 23

(1.1) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).

Partis reconnus

« parti reconnu » Parti comptant officiellement à la Chambre des communes :

« parti reconnu »
``recognized political party''

    a) d'une part, un nombre de députés correspondant à dix pour cent ou plus du nombre total des députés à la Chambre;

    b) d'autre part, des députés représentant des circonscriptions dans au moins trois provinces ou territoires.

2. L'alinéa 50(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si l'Opposition comporte plusieurs groupes parlementaires comptant officiellement douze députés ou plus :

      (i) celui de ces groupes qui compte officiellement le plus grand nombre de députés peut nommer un député,

      (ii) celui de ces groupes qui est officiellement le deuxième pour ce qui est du nombre des députés peut, s'il est un parti reconnu, en nommer un et, s'il ne l'est pas, le groupe visé au sous-alinéa (i) peut nommer un second député.

3. L'article 62 de la même loi devient le paragraphe (2) et est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au présent article.

Partis reconnus

« parti reconnu » Parti comptant officiellement à la Chambre des communes :

« parti reconnu »
``recognized political party''

    a) d'une part, un nombre de députés correspondant à dix pour cent ou plus du nombre total des députés à la Chambre;

    b) d'autre part, des députés représentant des circonscriptions dans au moins trois provinces ou territoires.

4. Dans les alinéas 62(2)b), d) et f) de la même loi, « parti comptant officiellement au moins douze députés » est remplacé par « parti reconnu ».