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Projet de loi C-331

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-331

Loi modifiant la Loi sur l'immigration (refoulement des personnes sans pièces d'identité qui cherchent à entrer au Canada comme immigrantes ou réfugiées ou en vertu d'un permis ministériel)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1994, ch. 26, 31; 1995, ch. 5, 15; 1996, ch. 8, 11, 16, 19; 1997, ch. 22; 1998, ch. 30; 1999, ch. 3, 18, 31

1. Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l'immigration est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Sous réserve des autres lois fédérales, la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu en vertu de la présente loi ou dans le cadre des règlements et qui se trouve légalement au Canada a le droit d'y demeurer, sauf si elle tombe sous le coup des alinéas 19(1)c.1), c.2), d), e), f), g), g.1), j), k) ou l) ou a été déclarée coupable d'une infraction prévue par une loi fédérale :

Cas des réfugiés

    a) soit pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été infligée;

    b) soit qui peut être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

12.1 Un agent d'immigration ne peut autoriser une personne à entrer au Canada ou à y être admise si cette personne ne lui produit pas les pièces ou autres documents suffisants pour permettre à l'agent d'établir son identité.

Obligation d'établir son identité

3. Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) les personnes qui ne produisent pas suffisamment de documents d'identité pour convaincre l'agent d'immigration qu'elles n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées au présent paragraphe ou au paragraphe (2);

4. Le paragraphe 37(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) les personnes qui ne produisent pas suffisamment de documents d'identité pour convaincre le ministre qu'elles n'appartiennent pas à l'une des catégories de personnes visées aux alinéas a), b) ou c) ou celles qui, si elles étaient résidentes permanentes, pourraient faire l'objet d'une mesure de renvoi du Canada en vertu, soit de l'article 27, soit du présent paragraphe, soit du paragraphe (2);

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :

44.1 Le statut de réfugié ne peut être reconnu à quelqu'un s'il ne produit pas suffisamment de documents d'identité pour permettre d'établir qu'il n'appartient pas aux catégories de personnes mentionnées au paragraphe 4(2.1) ni à une catégorie de personnes auxquelles le statut de réfugié peut être refusé en vertu d'une autre disposition de la présente loi.

Obligation d'établir son identité