Projet de loi C-33
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INFRACTIONS ET PEINES |
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97. (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 32(1) ou (2), à l'article 33, aux
paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), aux
articles 91 ou 92, à toute disposition d'un
règlement ou d'un décret d'urgence prévue
par ce règlement ou ce décret ou contrevient
à un accord sur des mesures de rechange
conclu sous le régime de la présente loi
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infractions
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(2) Le règlement ou le décret d'urgence
peut préciser lesquelles de ses dispositions
créent une infraction.
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Infraction :
règlement ou
décret
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(3) Le montant des amendes prévues au
paragraphe (1) peut être doublé en cas de
récidive.
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Récidive
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(4) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction.
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Infraction
continue
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(5) En cas de déclaration de culpabilité pour
une infraction visant plusieurs animaux,
végétaux ou autres organismes, l'amende peut
être calculée pour chacun d'eux, comme s'ils
avaient fait l'objet de dénonciations
distinctes; l'amende finale infligée est alors la
somme totale obtenue.
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Amendes
cumulatives
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(6) Le tribunal peut, s'il constate que le
contrevenant a tiré des avantages financiers de
la perpétration de l'infraction, lui infliger, en
sus de l'amende maximale prévue par la
présente loi, une amende supplémentaire
correspondant à son évaluation de ces
avantages.
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Amende
supplémen- taire
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98. En cas de perpétration d'une infraction
par une personne morale, ceux de ses
dirigeants, administrateurs, agents ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
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Dirigeants
d'une
personne
morale
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99. Dans les poursuites pour infraction, il
suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé,
de prouver que l'infraction a été commise par
son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou
non été poursuivi.
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Infraction :
agent ou
mandataire
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100. La prise de précautions voulues peut
être opposée en défense à toute accusation
portée au titre de la présente loi.
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Disculpation
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101. La poursuite d'une infraction peut être
intentée, entendue et jugée soit au lieu de la
perpétration, soit au lieu où a pris naissance
l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où
l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce
ses activités.
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Ressort
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102. Le tribunal détermine la peine à
infliger compte tenu - en plus des principes
qu'il doit prendre en considération - des
facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
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103. (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en
sus de toute autre peine, la confiscation au
profit de Sa Majesté des objets saisis ou du
produit de leur aliénation.
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Confiscation
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(2) S'il ne prononce pas la confiscation, les
objets saisis, ou le produit de leur aliénation,
sont restitués au propriétaire légitime ou à la
personne qui a légitimement droit à leur
possession.
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Restitution
d'un objet
non
confisqué
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104. En cas de déclaration de culpabilité,
les objets saisis, ou le produit de leur
aliénation, peuvent être retenus jusqu'au
paiement de l'amende; ces objets peuvent être
vendus, s'ils ne l'ont pas déjà été, et le produit
de leur aliénation peut être affecté en tout ou
en partie au paiement de l'amende.
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Rétention ou
vente
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105. En sus de toute autre peine et compte
tenu de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut rendre une ordonnance imposant au
contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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106. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa
731(1)a) du Code criminel, il sursoit au
prononcé de la peine, le tribunal, en plus de
toute ordonnance de probation rendue au titre
de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre
au contrevenant de se conformer à l'une ou
plusieurs des obligations visées à l'article 105.
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Condamna- tion avec sursis
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(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque la personne visée par
l'ordonnance ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction dans les trois ans qui
suivent la date de l'ordonnance, prononcer la
peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y
avait pas eu sursis.
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Prononcé de
la peine
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107. (1) Les poursuites visant une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire se prescrivent par deux
ans à compter de la date où les éléments
constitutifs de l'infraction sont venus à la
connaissance du ministre compétent.
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Prescription
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(2) Le document paraissant délivré par le
ministre compétent et attestant la date où les
éléments sont venus à sa connaissance est
admissible en preuve et fait foi de son contenu
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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(3) Au présent article, toute mention du
ministre compétent vise également le ministre
provincial ou le ministre territorial si le
ministre compétent lui a délégué ses
attributions relativement aux mesures
d'application de la présente loi, des
règlements ou des décrets d'urgence dans la
province ou le territoire où l'infraction aurait
été commise.
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Ministre
provincial ou
territorial
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MESURES DE RECHANGE |
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108. (1) Le recours à des mesures de
rechange à l'égard d'une personne accusée
d'une infraction n'est possible, compte tenu
de l'objet de la présente loi, que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Application
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(2) Il ne peut y avoir de mesures de rechange
lorsque le suspect :
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Restrictions
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(3) Les aveux de culpabilité ou les
déclarations de responsabilité faits pour
pouvoir bénéficier de mesures de rechange ne
sont pas admissibles en preuve dans les
actions civiles ou les poursuites pénales
engagées contre leur auteur.
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Non- admissibilité des aveux
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(4) Dans le cas où il y a eu recours aux
mesures de rechange, le tribunal rejette
l'accusation portée contre le suspect, s'il est
convaincu, selon la prépondérance des
probabilités :
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Accusation
rejetée
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(5) Le recours aux mesures de rechange
n'empêche pas l'exercice de poursuites dans
le cadre de la présente loi.
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Possibilité de
mesures de
rechange et
poursuites
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(6) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher, s'ils sont conformes à la loi, les
dénonciations, l'obtention ou la confirmation
d'un acte judiciaire ou l'engagement de
poursuites.
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Dénonciation
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109. (1) L'accord peut être assorti de
conditions, notamment en ce qui touche :
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Conditions de
l'accord
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(2) Tout organisme gouvernemental ou non
gouvernemental peut contrôler le respect de
l'accord.
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Organisme de
contrôle
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110. L'accord entre en vigueur à la date de
sa conclusion ou à la date ultérieure qui y est
fixée et demeure en vigueur pendant la
période - d'au plus trois ans - qui y est
fixée.
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Durée de
l'accord
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111. (1) Le procureur général consulte le
ministre compétent avant de conclure un
accord et, sous réserve du paragraphe (5) et
dans les trente jours suivant la conclusion de
l'accord, fait déposer celui-ci auprès du
tribunal saisi de la dénonciation, comme
partie du dossier judiciaire de la procédure
auquel le public a accès.
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Dépôt auprès
du tribunal
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(2) Un rapport relatif à l'application et au
respect de l'accord est déposé auprès du même
tribunal dès que les conditions dont il est
assorti sont exécutées ou que les accusations
ayant occasionné sa conclusion sont rejetées.
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Rapport
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), les
renseignements suivants sont énoncés en
annexe de l'accord ou du rapport :
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Renseigne- ments confidentiels
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(4) Les parties à l'accord s'entendent sur la
question de savoir quels renseignements
correspondent aux catégories précisées par les
alinéas (3)a) à d).
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Entente sur
les renseigne- ments à énoncer en annexe
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(5) L'annexe est confidentielle et n'est pas
déposée auprès du tribunal.
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Façon
d'assurer le
secret de
l'annexe
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(6) Le ministre compétent ne peut
communiquer les renseignements contenus
dans l'annexe que dans le cadre de l'article
117 ou de la Loi sur l'accès à l'information.
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Interdiction
de communi- cation
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112. (1) Par dérogation à l'article 579 du
Code criminel, le procureur général suspend,
sur dépôt de l'accord, l'instance à l'égard de
l'infraction reprochée - ou demande au
tribunal de l'ajourner - jusqu'au plus tard un
an après l'expiration de l'accord.
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Suspension
d'instance
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(2) Il peut reprendre l'instance suspendue,
sans que soit nécessaire une nouvelle
dénonciation ou un nouvel acte d'accusation,
selon le cas, simplement en donnant avis au
greffier du tribunal où elle a été suspendue;
cependant, lorsqu'un tel avis n'est pas donné
dans l'année qui suit l'expiration de l'accord,
la poursuite est réputée n'avoir jamais été
engagée.
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Reprise de
l'instance
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