Projet de loi C-33
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113. (1) Sur demande de la personne liée par
un accord, le procureur général peut, sous
réserve des paragraphes 111(2) et (3) et après
consultation du ministre compétent, modifier
les conditions de l'accord dans le sens qui lui
paraît justifié par tout changement important
en l'espèce depuis la conclusion ou la dernière
modification de l'accord :
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Demande de
modification
de l'accord
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(2) L'accord modifié est déposé en
conformité avec l'article 111 auprès du
tribunal devant lequel il a initialement été
déposé.
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Dépôt de
l'accord
modifié
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114. Les articles 115 à 117 ne s'appliquent
qu'aux personnes qui ont conclu un accord,
qu'elles se conforment ou non aux conditions
de cet accord.
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Dossier des
suspects
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115. (1) L'agent de la paix ou l'agent de
l'autorité peut communiquer à toute personne
l'information contenue dans le dossier,
notamment l'original ou une reproduction des
empreintes digitales ou de toute photographie
du suspect si la communication s'impose pour
la conduite d'une enquête relative à une
infraction.
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Communica- tion par un agent de la paix ou un agent de l'autorité
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(2) Il peut aussi communiquer
l'information à une société d'assurances dans
le cadre de toute enquête sur une réclamation
découlant d'une infraction commise par
l'intéressé ou qui lui est imputée.
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Communica- tion à une société d'assurances
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116. (1) Le ministre compétent, les agents
de l'autorité et tout ministère ou organisme
public canadien avec qui le ministre
compétent a conclu un accord en vertu de
l'article 10 peuvent conserver les dossiers qui
sont en leur possession par suite du recours à
des mesures de rechange et utiliser
l'information qu'ils contiennent pour les
besoins :
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Dossiers
gouverne- mentaux
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(2) Toute personne ou organisation peut
conserver les dossiers qui sont en sa
possession par suite du contrôle du respect de
l'accord et utiliser l'information qu'ils
contiennent dans le cadre de ce contrôle.
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Dossiers
privés
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117. (1) Ont accès à tout dossier visé aux
articles 115 ou 116 :
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Accès au
dossier
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(2) Quiconque ayant, aux termes de l'alinéa
(1)d), accès à un dossier peut postérieurement
communiquer l'information qui y est
contenue, mais seulement d'une manière qui,
normalement, ne permet pas d'identifier la
personne en cause.
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Révélation
postérieure
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(3) Les personnes qui peuvent, en vertu du
présent article, avoir accès à un dossier ont le
droit d'obtenir tout extrait de celui-ci ou toute
l'information s'y trouvant.
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Communica- tion d'informatio n et de copies
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(4) Le présent article n'autorise pas la
production en preuve des pièces d'un dossier
qui, par ailleurs, ne seraient pas admissibles en
preuve.
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Production
en preuve
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(5) Il est entendu que le présent article ne
s'applique pas à l'accord - notamment dans
sa version modifiée - ou au rapport déposé
auprès du tribunal en conformité avec l'article
111.
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Exception
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118. Le ministre compétent peut conclure
avec un ministère ou un organisme public
canadien un accord visant l'échange
d'information en vue de l'administration des
mesures de rechange et de l'établissement
d'un rapport concernant le respect par une
personne d'un accord sur les mesures de
rechange.
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Accord
d'échange
d'informatio
n
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119. Le ministre compétent peut prendre
des règlements concernant les mesures de
rechange qui peuvent être prises pour
l'application de la présente loi, notamment
des règlements visant :
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Règlements
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REGISTRE |
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120. Le ministre établit un registre public
afin de faciliter l'accès aux documents traitant
des questions régies par la présente loi.
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Établisse- ment du registre
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121. Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut,
par règlement, fixer les modalités de forme et
de tenue du registre, ainsi que les modalités
d'accès à celui-ci.
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Règlements
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122. Malgré toute autre loi fédérale, Sa
Majesté du chef du Canada de même que le
ministre et les personnes qui agissent en son
nom ou sous son ordre bénéficient de
l'immunité en matière civile ou pénale pour la
communication totale ou partielle d'un avis
ou autre document faite de bonne foi par la
voie du registre ainsi que pour les
conséquences qui en découlent.
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Immunité
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123. Le registre comporte les documents
qui doivent y être mis en application de la
présente loi et une copie des documents
suivants :
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Documents à
mettre dans le
registre
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124. Sur l'avis du COSEPAC, le ministre
peut limiter la communication de tout
renseignement mis dans le registre si ce
renseignement concerne l'aire où se trouve
une espèce sauvage ou son habitat et si la
limitation de sa divulgation est à l'avantage de
cette espèce.
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Limitation de
la communi- cation de certains renseigne- ments
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FRAIS ET DROITS |
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125. (1) Sur recommandation du ministre et
du président du Conseil du Trésor, faite après
consultation par le ministre du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements :
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Règlements
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(2) Les frais et droits réglementaires
constituent des créances de Sa Majesté du chef
du Canada dont le recouvrement peut être
poursuivi à ce titre devant tout tribunal
compétent.
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Recouvre- ment
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RAPPORTS ET EXAMEN DE LA LOI |
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126. Le ministre établit chaque année un
rapport sur l'application de la présente loi au
cours de la précédente année civile. Il le fait
déposer devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport
comporte un sommaire relativement aux
objets suivants :
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Rapport
annuel au
Parlement
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127. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent article, et à intervalles de cinq ans par
la suite, le ministre établit un rapport général
sur la situation des espèces sauvages. Il le fait
déposer devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant son achèvement.
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Rapport sur
la situation
des espèces
sauvages
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128. Cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent article, le comité de la Chambre des
communes, du Sénat ou des deux chambres
désigné ou constitué à cette fin entreprend
l'examen de l'application de la présente loi.
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Examen de la
loi
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ÉVALUATION DES ESPÈCES SAUVAGES FIGURANT AUX ANNEXES |
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129. (1) Le COSEPAC évalue la situation
de chaque espèce sauvage visée aux annexes
1 ou 2 ainsi que, dans le cadre de l'évaluation,
signale les menaces réelles ou potentielles à
son égard et établit, selon le cas :
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Évaluation de
la situation
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(2) Dans le cas d'une espèce visée à
l'annexe 1, l'évaluation doit être terminée
dans les trente jours suivant l'entrée en
vigueur de l'article 14.
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Délai
d'évalua- tion : annexe 1
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(3) Si l'évaluation d'une espèce visée à
l'annexe 1 n'est pas terminée dans le délai
imparti ou prorogé, le COSEPAC est réputé
avoir classifié cette espèce selon ce qui est
indiqué à cette annexe.
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Présomption
de
classification
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(4) Dans le cas d'une espèce visée à
l'annexe 2, l'évaluation doit être terminée
dans l'année suivant la date à laquelle le
ministre compétent en fait la demande. Si
plusieurs ministres compétents sont
responsables de l'espèce, la demande est
présentée conjointement par eux.
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Délai
d'évalua- tion : annexe 2
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(5) Sur recommandation faite par le
ministre après consultation de tout ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut, par
décret, proroger le délai prévu pour
l'évaluation d'une espèce visée aux annexes 1
ou 2. Le ministre met dans le registre une
déclaration énonçant les motifs de la
prorogation.
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Prorogation
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(6) Les paragraphes 15(2) et (3) et 21(1) et
l'article 25 s'appliquent à l'évaluation faite au
titre du paragraphe (1).
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Dispositions
applicables
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(7) Le COSEPAC peut, pour l'évaluation
d'une espèce sauvage, prendre en compte et se
fonder sur tout rapport portant sur l'espèce qui
a été élaboré dans les deux ans précédant la
sanction de la présente loi.
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Rapports
récents
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130. L'article 27 s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage visée à l'article 129 que le
COSEPAC classe comme espèce disparue,
disparue du pays, en voie de disparition,
menacée ou préoccupante ou qu'il est réputé
avoir classée ainsi.
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Application
de l'article 27
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131. Si l'inscription d'une espèce sauvage
par le gouverneur en conseil découle d'une
évaluation faite par le COSEPAC en
application de l'article 129, le programme de
rétablissement est élaboré dans les trois ans
suivant l'inscription en ce qui concerne une
espèce en voie de disparition et dans les quatre
ans en ce qui concerne une espèce menacée.
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Délais :
programme
de rétablisse- ment
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132. Si l'inscription d'une espèce sauvage
comme espèce préoccupante par le
gouverneur en conseil découle d'une
évaluation faite par le COSEPAC en
application de l'article 129, le plan de gestion
est élaboré dans les cinq ans suivant
l'inscription.
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Délai : plan
de gestion
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