Projet de loi C-33
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Agents de l'autorité |
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85. (1) Le ministre compétent peut
désigner, individuellement ou par catégorie,
les agents de l'autorité chargés de contrôler
l'application de la présente loi.
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Désignation
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(2) La désignation de fonctionnaires
provinciaux ou territoriaux est toutefois
subordonnée à l'agrément du gouvernement
provincial ou territorial intéressé.
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Fonction- naires provinciaux
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(3) Les agents sont munis d'un certificat de
désignation en la forme approuvée par le
ministre compétent qu'ils présentent, sur
demande, au responsable ou à l'occupant du
lieu visité.
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Présentation
du certificat
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(4) Pour l'application de la présente loi, les
agents ont tous les pouvoirs d'un agent de la
paix; le ministre compétent peut toutefois
restreindre ceux-ci lors de la désignation.
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Pouvoirs
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(5) Pour les enquêtes et autres mesures de
contrôle d'application de la présente loi, le
ministre compétent peut, aux conditions qu'il
juge nécessaires, soustraire tout agent désigné
par lui agissant dans l'exercice de ses
fonctions - ainsi que toute autre personne
agissant sous la direction ou l'autorité de
celui-ci - à l'application de la présente loi,
des règlements ou des décrets d'urgence, ou
de telle de leurs dispositions.
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Exemption
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Visite |
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86. (1) En vue de faire observer toute
disposition de la présente loi, des règlements
et des décrets d'urgence, l'agent de l'autorité
peut, à toute heure convenable et sous réserve
du paragraphe (3), procéder à la visite de tout
lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que
s'y trouve un objet visé par la disposition ou
un document relatif à son application. Il peut :
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Visite
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L'avis de l'agent doit être fondé sur des motifs
raisonnables.
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(2) L'agent peut procéder à
l'immobilisation du moyen de transport qu'il
entend visiter et le faire conduire en tout lieu
où il peut effectuer la visite.
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Moyens de
transport
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(3) Dans le cas d'une maison d'habitation,
l'agent ne peut procéder à la visite sans
l'autorisation du responsable ou de l'occupant
que s'il est muni d'un mandat.
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Maison
d'habitation
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(4) Sur demande ex parte, le juge de
paix - au sens de l'article 2 du Code
criminel - peut décerner un mandat
autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, l'agent à procéder à la
visite d'une maison d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Mandat de
perquisition
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(5) Sur demande ex parte, le juge de
paix - au sens de l'article 2 du Code
criminel - peut décerner un mandat
autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, l'agent à procéder à la
visite d'un lieu autre qu'une maison
d'habitation, s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation faite sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
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Mandat
autorisant la
visite d'un
lieu autre
qu'une
maison
d'habitation
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(6) Le juge de paix peut supprimer
l'obligation d'aviser le propriétaire,
l'exploitant ou le responsable du lieu s'il est
convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce
qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il
n'est pas dans l'intérêt public de le faire.
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Avis non
requis
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(7) L'agent ne peut recourir à la force dans
l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage.
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Usage de la
force
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(8) Au cours de la visite, l'agent peut, pour
l'application de la présente loi :
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Usage d'un
système
informatique
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(9) Le responsable du lieu visité doit faire
en sorte que l'agent puisse procéder aux
opérations mentionnées au paragraphe (8).
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Obligation du
responsable
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Destination des objets saisis |
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87. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4) :
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Garde
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(2) Dans le cas où leur propriétaire
légitime - ou la personne qui a légitimement
droit à leur possession - ne peut être
identifié dans les trente jours suivant la saisie,
les objets, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, selon que l'agent
saisissant est un fonctionnaire de
l'administration publique fédérale ou d'un
territoire ou un fonctionnaire de la province en
question.
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Confiscation
de plein droit
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(3) L'agent peut aliéner ou détruire les
objets périssables saisis; le produit de
l'aliénation est soit remis à leur propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession, soit, lorsque des
poursuites fondées sur la présente loi ont été
intentées dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la saisie, retenu par l'agent jusqu'au
règlement de l'affaire.
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Biens
périssables
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(4) L'agent peut, au moment de la saisie
d'un individu d'une espèce en péril, le
remettre à l'état sauvage s'il l'estime encore
vivant.
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Remise des
individus
saisis
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(5) Le propriétaire légitime de tout objet
saisi peut l'abandonner au profit de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province.
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Abandon
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88. Il est disposé des objets confisqués ou
abandonnés ou du produit de leur aliénation
conformément aux instructions du ministre
compétent.
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Instructions
pour
disposition
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89. Le propriétaire légitime et toute
personne ayant légitimement droit à la
possession des objets saisis, abandonnés ou
confisqués au titre de la présente loi sont
solidairement responsables de toute partie des
frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie,
à la confiscation ou à
l'aliénation - supportés par Sa Majesté qui
excède le produit de l'aliénation.
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Frais
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Aide à donner aux agents de l'autorité |
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90. L'agent de l'autorité peut, dans
l'exercice des fonctions que lui confère la
présente loi, pénétrer dans une propriété
privée et y circuler sans encourir de poursuites
pour violation du droit de propriété.
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Droit de
passage
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91. Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité en vertu de l'article 86, ainsi que
quiconque s'y trouve, sont tenus :
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Aide à
donner
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92. Lorsque l'agent de l'autorité agit dans
l'exercice des fonctions que lui confère la
présente loi, il est interdit :
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Entrave
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Enquêtes |
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93. (1) Toute personne âgée d'au moins
dix-huit ans et résidant au Canada peut
demander au ministre compétent l'ouverture
d'une enquête visant à vérifier si une
infraction a été perpétrée ou si un acte
concourant à la perpétration d'une infraction
a été commis.
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Demande
d'enquête
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(2) La demande, établie en la forme
approuvée par le ministre compétent, est
accompagnée d'une affirmation ou
déclaration solennelle qui énonce :
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Contenu
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94. (1) Le ministre compétent accuse
réception de la demande dans les vingt jours
et fait, sous réserve des paragraphes (2) et (3),
enquête sur tous les éléments qu'il juge
indispensables pour établir les faits relatifs à
l'infraction reprochée.
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Enquête
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(2) Le ministre compétent ne fait pas
enquête s'il estime que la demande est futile
ou vexatoire.
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Demande
futile ou
vexatoire
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(3) S'il décide qu'une enquête n'est pas
requise, le ministre compétent donne, dans les
soixante jours suivant réception de la
demande, un avis de la décision, motifs à
l'appui, à l'auteur de la demande.
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Avis de la
décision de
ne pas
enquêter
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(4) Le ministre compétent n'est pas tenu de
donner l'avis si l'infraction reprochée dans la
demande fait déjà l'objet d'une enquête
indépendante de la demande.
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Absence
d'avis
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95. (1) À intervalles de quatre-vingt-dix
jours à partir du moment où il accuse réception
de la demande jusqu'à l'interruption ou la
clôture de l'enquête, le ministre compétent
informe l'auteur de la demande du
déroulement de l'enquête, du délai qu'il
estime nécessaire pour la compléter et des
mesures qu'il a prises ou entend prendre.
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Suivis
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(2) Si l'infraction reprochée fait déjà l'objet
d'une enquête indépendante de la demande, le
ministre compétent n'a pas à informer l'auteur
de la demande en application du paragraphe
(1).
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Absence de
rapport
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(3) Il peut, à toute étape de l'enquête,
transmettre des documents ou autres éléments
de preuve au procureur général pour lui
permettre de décider si une infraction a été
commise ou est sur le point de l'être et de
prendre les mesures de son choix.
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Communica- tion de documents au procureur général
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96. (1) Le ministre compétent peut
interrompre ou clore l'enquête s'il estime que
l'infraction reprochée ne justifie plus sa
poursuite ou que ses résultats ne permettent
pas de conclure à la perpétration d'une
infraction.
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Interruption
ou clôture de
l'enquête
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(2) En cas d'interruption de l'enquête, il
établit un rapport écrit exposant l'information
recueillie, les motifs de l'interruption et les
mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en
envoie copie à l'auteur de la demande; le cas
échéant, il lui notifie la reprise de l'enquête.
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Rapport en
cas
d'interrup- tion
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(3) Une fois l'enquête close, il établit un
rapport écrit exposant l'information
recueillie, les motifs de la clôture et les
mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en
envoie copie à l'auteur de la demande et aux
personnes dont la conduite a fait l'objet de
l'enquête.
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Rapport de
clôture
d'enquête
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(4) La copie du rapport envoyée aux
personnes dont la conduite a fait l'objet de
l'enquête ne doit dévoiler ni les nom et adresse
de l'auteur de la demande, ni aucun autre
renseignement personnel à son sujet.
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Renseigne- ments personnels
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(5) Si l'infraction reprochée fait déjà l'objet
d'une enquête indépendante de la demande, il
peut attendre l'interruption ou la clôture de
cette enquête avant d'envoyer copie du
rapport visé au paragraphe (2) ou (3).
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Absence de
rapport
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