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Projet de loi C-322

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-322

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la défense nationale (location d'une résidence)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1, 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34; 1999, ch. 10, 17, 22, 26, 31

1. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) lorsque le contribuable est un militaire du rang ou un officier au sens de la Loi sur la défense nationale, un montant égal à trente pour cent du loyer mensuel qu'il a versé pour la location d'une résidence ou d'un autre logement du ministre de la Défense nationale ou des Forces canadiennes, afin de se loger ou de loger un de ses enfants ou son conjoint, jusqu'à concurrence de 400 $ par mois;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

Loi sur la défense nationale

L.R., ch. N-5; L.R., ch. 27, 31, 41 (1er suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 6, 22 (4e suppl.); 1990, ch. 14; 1991, ch. 43; 1992, ch. 16, 20; 1993, ch. 34; 1995, ch. 11, 39; 1996, ch. 19; 1997, ch. 18; 1998, ch. 35

2. La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :

35.1 Le ministre ou, selon le cas, les Forces canadiennes ne peuvent exiger ni recevoir d'un militaire du rang ou d'un officier, à titre de loyer pour la fourniture d'un logement au militaire du rang ou à l'officier, à l'un de ses enfants ou à son conjoint, un loyer mensuel supérieur à celui ayant été versé au ministre ou aux Forces canadiennes par le militaire du rang ou l'officier, pour le mois de janvier 1995, pour ce logement ou un logement similaire.

Loyer