Projet de loi C-312
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-312 |
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Loi modifiant la Loi sur les Archives
nationales du Canada et la Loi sur la
statistique
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LOI SUR LES ARCHIVES NATIONALES DU CANADA |
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L.R., ch. 1
(3e suppl.);
1990, ch. 3;
1992, ch. 1;
1995, ch. 29
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1. L'article 4 de la Loi sur les Archives
nationales du Canada est modifié par
adjonction, après le paragraphe (4), de ce
qui suit :
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(5) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, de toute autre loi fédérale ou de
leurs règlements, l'archiviste peut
communiquer à toute personne ou à tout
organisme pour des travaux de recherche ou
de statistique les renseignements qui ont été
placés sous son contrôle et qui ont été obtenus
au moyen d'un recensement de la population
tenu avant ou après l'entrée en vigueur du
présent article, à la condition qu'une période
d'au moins 92 ans se soit écoulée depuis le
recensement.
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Communica- tion de renseigne- ments obtenus au moyen d'un recensement
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LOI SUR LA STATISTIQUE |
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L.R., ch.
S-19; 1988,
ch. 65; 1990,
ch. 45; 1992,
ch. 1
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2. La Loi sur la statistique est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
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TRANSFERT DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS AU MOYEN D'UN RECENSEMENT DE LA POPULATION AUX ARCHIVES NATIONALES |
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21.1 (1) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, de toute autre loi fédérale ou de
leurs règlements, le statisticien en chef
transfert, au plus tard 30 jours après l'entrée en
vigueur du présent article, à l'archiviste
national aux fins d'archives, les
renseignements obtenus au moyen de tout
recensement de la population tenu au Canada
après 1906 mais avant l'entrée en vigueur du
présent article.
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Transfert des
renseigne- ments obtenus au moyen d'un recensement après 1906 mais avant l'entrée en vigueur du présent article
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(2) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, de toute autre loi fédérale ou de
leurs règlements, le statisticien en chef
transfert, dans les cinq ans suivant tout
recensement tenu au Canada après l'entrée en
vigueur du présent article, les renseignements
obtenus au moyen de ce recensement à
l'archiviste national aux fins d'archives.
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Transfert des
renseigne- ments obtenus au moyen d'un recensement après l'entrée en vigueur du présent article
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