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Projet de loi C-312

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-312

Loi modifiant la Loi sur les Archives nationales du Canada et la Loi sur la statistique

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES ARCHIVES NATIONALES DU CANADA

L.R., ch. 1 (3e suppl.); 1990, ch. 3; 1992, ch. 1; 1995, ch. 29

1. L'article 4 de la Loi sur les Archives nationales du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, l'archiviste peut communiquer à toute personne ou à tout organisme pour des travaux de recherche ou de statistique les renseignements qui ont été placés sous son contrôle et qui ont été obtenus au moyen d'un recensement de la population tenu avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, à la condition qu'une période d'au moins 92 ans se soit écoulée depuis le recensement.

Communica-
tion de renseigne-
ments obtenus au moyen d'un recensement

LOI SUR LA STATISTIQUE

L.R., ch. S-19; 1988, ch. 65; 1990, ch. 45; 1992, ch. 1

2. La Loi sur la statistique est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :

TRANSFERT DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS AU MOYEN D'UN RECENSEMENT DE LA POPULATION AUX ARCHIVES NATIONALES

21.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le statisticien en chef transfert, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent article, à l'archiviste national aux fins d'archives, les renseignements obtenus au moyen de tout recensement de la population tenu au Canada après 1906 mais avant l'entrée en vigueur du présent article.

Transfert des renseigne-
ments obtenus au moyen d'un recensement après 1906 mais avant l'entrée en vigueur du présent article

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, le statisticien en chef transfert, dans les cinq ans suivant tout recensement tenu au Canada après l'entrée en vigueur du présent article, les renseignements obtenus au moyen de ce recensement à l'archiviste national aux fins d'archives.

Transfert des renseigne-
ments obtenus au moyen d'un recensement après l'entrée en vigueur du présent article