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Projet de loi C-31

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(4) La Section de l'immigration peut, sur demande du ministre, ordonner la mise en détention de l'étranger mis en liberté sur preuve qu'il constitue un danger pour le public ou qu'il se soustraira à la procédure le visant.

Nouvelle détention

54. Le responsable de l'établissement où est détenu un étranger visé par un mandat de mise en détention est tenu de le remettre à l'agent à l'expiration de la période de détention.

Remise à l'agent

55. Les règlements régissent l'application de la présente section et portent notamment sur les conditions, motifs et critères relatifs à la mise en liberté, ainsi que sur les critères dont l'agent et la Section de l'immigration doivent tenir compte pour l'application des articles 51 et 53. Les règlements portent également sur les éléments particuliers à prendre en compte à l'égard de la détention des enfants mineurs.

Règlements

SECTION 7

DROIT D'APPEL

56. (1) La personne qui a déposé, conformément au règlement, un engagement de parrainage au titre de la catégorie « regroupement familial » peut en appeler à la Section d'appel de l'immigration du refus de délivrer le visa requis pour entrer et séjourner comme résident permanent.

Droit d'appel

(2) Le titulaire d'un visa de résident permanent en cours de validité peut en appeler à la section de la décision prononçant une mesure de renvoi.

Droit d'appel : mesure de renvoi

(3) Le résident permanent ou l'étranger à qui l'asile a été conféré peut en appeler à la section de la décision prononçant une mesure de renvoi.

Droit d'appel : mesure de renvoi

(4) L'étranger peut en appeler à la section de la décision constatant le manquement à l'obligation de résidence dès lors que des motifs d'ordre humanitaire ne justifient pas qu'il soit autorisé à conserver son statut.

Manquement à l'obligation de résidence

57. L'appel peut être fondé sur des questions de droit, de fait ou mixtes ou encore sur des motifs d'ordre humanitaire.

Motifs d'appel

58. (1) Il n'est procédé à l'appel d'une décision portant sur une demande fondée sur l'appartenance à la catégorie « regroupement familial » pour des motifs d'ordre humanitaire que si la Section d'appel de l'immigration décide que la personne visée aux paragraphes 56(1) ou (2) fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire de répondant.

Prérequis à l'appel

(2) Malgré l'alinéa 161(1)a), la section procède à l'appel fondé uniquement sur le paragraphe 56(4) sans tenir d'audience en se fondant sur le dossier de l'agent, mais peut recevoir les observations écrites des intéressés.

Fonctionnem ent

59. (1) L'appel ne peut être formé par l'étranger dont il a été constaté qu'il est interdit de territoire pour sécurité, atteinte aux droits de la personne, grande criminalité ou criminalité organisée ni par son répondant.

Restriction du droit d'appel

(2) Ne sont pas susceptibles d'appel au titre du paragraphe 56(1) le refus ou la mesure de renvoi fondés sur l'interdiction de territoire pour fausses déclarations sauf si l'étranger en cause est l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant du répondant.

Restriction du droit d'appel

(3) Dans le cas de l'interdiction de territoire pour grande criminalité, l'infraction doit avoir été punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans.

Infraction commise au Canada

60. Le ministre peut en appeler à la Section d'appel de l'immigration de la décision de la Section de l'immigration sur toute question de droit, de fait ou mixte rendue dans le cadre de l'enquête.

Appel par le ministre

61. (1) Il est fait droit à l'appel sur preuve :

Fondement de la décision

    a) s'agissant d'une question de droit, de fait ou mixte, que la décision est erronée au moment où il en est disposé ou qu'il y a eu manquement au principe de justice naturelle;

    b) s'agissant d'une question d'ordre humanitaire, qu'il y a, au moment où il en est disposé, des motifs d'ordre humanitaire justifiant, compte tenu des autres circonstances de l'affaire, l'octroi de mesures spéciales.

(2) Il est, le cas échéant, tenu compte des intérêts supérieurs de l'enfant directement affecté par la décision.

Enfants

(3) La décision qui fait droit à l'appel emporte annulation de la décision attaquée; dans le cas des paragraphes 58(1) ou (2), la section renvoie l'affaire devant l'agent et, dans le cas des paragraphes 58(3) ou (4) ou de l'article 60, elle substitue, si la preuve le justifie, sa décision à la décision attaquée et prend la mesure de renvoi applicable.

Décision

(4) La section peut soit rejeter l'appel, soit ordonner, aux conditions qu'elle estime indiquées et à celles prévues par règlement, le sursis d'exécution de la mesure de renvoi, soit annuler, sur demande ou d'office, le sursis et, le cas échéant, rejeter l'appel et confirmer la mesure ou l'accueillir et casser la mesure.

Sursis

62. L'agent est lié, lors du contrôle auquel l'étranger en cause est assujetti, par la décision de la Section d'appel de l'immigration accueillant l'appel formé au titre des paragraphes 56(1) ou (2).

Effet de la décision

63. La demande d'autorisation que fait le ministre en vue du contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration a pour effet de suspendre le contrôle visant l'étranger tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur la question.

Suspension

64. Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour criminalité ou grande criminalité est révoqué de plein droit si l'intéressé est reconnu coupable d'une infraction constituant une interdiction de territoire pour grande criminalité; la mesure de renvoi devient exécutoire.

Annulation du sursis

65. Sur demande et tant que l'étranger n'a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi, la Section d'appel de l'immigration peut réviser la décision rendue sur un appel sur preuve, sur la base du dossier, de manquement au principe de justice naturelle.

Révision de la décision

SECTION 8

CONTRÔLE JUDICIAIRE

66. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure - décision, ordonnance ou toute autre question - prise dans cadre de la présente loi est assujetti au dépôt d'une demande d'autorisation.

Demande d'autorisa-
tion

(2) La demande ne peut être présentée tant que les voies d'appel prévues ne sont pas épuisées.

Restriction

(3) Les règles suivantes s'appliquent à la demande d'autorisation :

Règles applicables

    a) elle doit être déposée au greffe de la Section de première instance de la Cour fédérale - la cour;

    b) elle doit être signifiée à l'autre partie dans les quinze jours suivant la date où le demandeur est avisé de la mesure ou a eu connaissance de l'affaire en cause;

    c) le délai de signification peut être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la cour;

    d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d'un juge de la cour, sans comparution en personne;

    e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d'appel.

67. Le ministre peut, qu'il ait ou non participé à la procédure devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés, demander à être autorisé à présenter une demande de contrôle judiciaire d'une décision de cette dernière.

Intervention du ministre

68. Les règles suivantes s'appliquent à la demande de contrôle judiciaire :

Demande de contrôle judiciaire

    a) le juge qui a accueilli la demande d'autorisation fixe les date et lieu d'audition de la demande;

    b) l'audition ne peut être postérieure de moins de trente jours, sauf au gré des parties, ni de plus de quatre-vingt-dix jours à la date à laquelle la demande d'autorisation a été accueillie;

    c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

    d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n'est susceptible d'appel en Cour d'appel fédérale que si le juge certifie que l'affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

69. (1) Le juge en chef de la Cour fédérale peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire et à l'appel; ces règles l'emportent sur les règles et usages par ailleurs applicables.

Règles

(2) Les dispositions de la présente section l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la Cour fédérale.

Incompati-
bilité

SECTION 9

EXAMEN DE RENSEIGNEMENTS À PROTÉGER

Examen à la demande du ministre et du solliciteur général

70. Pour l'application des articles 71 à 81, « renseignements » vise les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États étrangers ou l'un de leurs organismes.

Définition de « renseignem ents »

71. (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada déposent à la Section de première instance de la Cour fédérale le certificat attestant qu'un étranger est interdit de territoire pour sécurité, atteinte aux droits la personne, grande criminalité ou criminalité organisée pour qu'il soit décider s'il doit être annulé.

Dépôt du certificat

(2) Il ne peut être procédé à aucune instance visant l'étranger au titre de la présente loi tant qu'il n'a pas été statué sur l'affaire.

Effet de la demande

72. Les règles suivantes s'appliquent à l'affaire :

Examen judiciaire

    a) le juge en chef entend l'affaire ou la délègue à un autre juge;

    b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait, selon lui, atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et en procédure expéditive;

    d) il examine, dans les sept jours et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve;

    e) à la demande des ministres, chaque fois qu'ils l'estiment utile, il examine, en l'absence de l'étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait, selon lui, atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    f) ils doivent leur être remis et ne peuvent servir de fondement à l'affaire soit si le juge décide qu'ils ne sont pas pertinents ou, l'étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

    g) si le juge décide qu'ils sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l'affaire;

    h) le juge fournit à l'étranger, afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant rien dont la divulgation porterait, selon lui, atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    i) il donne à l'étranger la possibilité d'être entendu sur l'interdiction de territoire;

    j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime utile, même inadmissible en justice, et peut fonder sa décision sur celui-ci.

73. (1) Le cas échéant, le juge suspend, à la demande du ministre, l'affaire s'il y a lieu pour celui-ci de statuer au titre des paragraphes 107(4) ou 108(2).

Avis du ministre

(2) Par avis communiqué à l'étranger et annexé au certificat, le ministre décide, sur la base des articles 89 à 91, que la présence de celui-ci serait contraire à l'intérêt national en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada ou pour le public.

Décision du ministre

(3) Le juge reprend l'affaire sur dépôt de l'avis, donne à l'étranger la possibilité de présenter ses observations sur l'avis et tient compte, pour l'examen de l'avis, des motifs mentionnés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale.

Suivi

74. (1) Le juge décide de la raisonnabilité du certificat et, le cas échéant, de l'avis qui y est annexé, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose.

Décision favorable sur l'avis

(2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure à la raisonnabilité, l'affaire étant alors terminée; si l'annulation ne vise que l'avis, il suspend l'affaire pour permettre au ministre de prendre une décision au titre du paragraphe 73(2).

Annulation du certificat

75. (1) Le certificat visé au paragraphe 74(1) fait foi de l'interdiction de territoire; il constitue une mesure de renvoi exécutoire, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'enquête, et non susceptible d'appel; l'étranger ne peut demander de nouveau la protection.

Effet de la décision

(2) La décision du juge est définitive et n'est pas susceptible d'appel ou de révision en justice.

Caractère définitif de la décision

Détention

76. (1) Le ministre et le solliciteur général du Canada peuvent lancer un mandat pour l'arrestation et la mise en détention du résident permanent visé au certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira à la procédure ou à son renvoi.

Arrestation et détention facultatives

(2) L'étranger qui n'est pas un résident permanent est mis en détention sans nécessité de mandat.

Détention obligatoire