Projet de loi C-31
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
77. (1) Dans les quarante-huit heures
suivant le début de la détention, le juge
entreprend le contrôle des motifs qui
pourraient en justifier la prolongation, les
règles prévues à l'article 72 s'appliquant, avec
les adaptations nécessaires, au contrôle.
|
|
Contrôle des
motifs de la
détention
|
(2) Tant qu'il n'a pas été statué sur le
certificat, le résident permanent comparaît
aux mêmes fins au moins une fois tous les six
mois suivant le contrôle précédent, ou sur
autorisation du juge.
|
|
Comparution
s supplémen- taires
|
(3) Le juge prolonge la détention sur preuve
que le résident permanent constitue toujours
un danger pour la sécurité nationale ou la
sécurité d'autrui ou qu'il se soustraira à la
procédure ou à son renvoi.
|
|
Contrôle de
la détention
|
78. (1) L'étranger peut demander sa mise en
liberté au ministre, s'il veut quitter le Canada,
ou au juge, si la mesure de renvoi le visant n'a
pas été exécutée dans les cent vingt jours
suivant la décision sur le certificat.
|
|
Mise en
liberté
|
(2) Le juge peut, aux conditions qu'il estime
indiquées, mettre l'étranger en liberté sur
preuve que la mesure de renvoi ne sera pas
exécutée dans un délai raisonnable et sur
preuve que la mise en liberté ne constituera
pas un danger pour la sécurité nationale ou la
sécurité d'autrui.
|
|
Justification
|
79. Les articles 76 à 78 l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la section 6.
|
|
Incompati- bilité
|
Examen dans le cadre d'une enquête ou d'un
appel en matière d'immigration
|
|
|
80. (1) Le ministre peut, dans le cadre de
l'appel devant la Section d'appel de
l'immigration, du contrôle de la détention ou
de l'enquête, demander l'interdiction de la
divulgation des renseignements.
|
|
Renseigne- ments à protéger
|
(2) Les règles énoncées à l'article 72
s'appliquent à l'examen de la demande, avec
les adaptations nécessaires, la mention de juge
valant mention de la section compétente de la
Commission.
|
|
Règles
d'application
|
Examen dans le cadre d'une demande de
contrôle judiciaire
|
|
|
81. (1) Dans le cadre de la demande de
contrôle judiciaire d'une décision fondée sur
une interdiction de territoire pour sécurité,
atteinte aux droits de la personne, criminalité,
grande criminalité ou criminalité organisée ou
en matière de détention, le ministre peut
demander au juge d'interdire la divulgation
des renseignements.
|
|
Renseigne- ments à protéger
|
(2) Les règles énoncées à l'article 72
s'appliquent à l'examen de la demande, avec
les adaptations nécessaires, sauf quant à
l'obligation de fournir un résumé et au délai.
|
|
Règles
d'application
|
SECTION 10 |
|
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
|
Prêts
|
|
|
82. (1) Le ministre des Finances peut, sur le
Trésor, avancer au ministre, à concurrence du
plafond fixé par règlement, les sommes qu'il
demande pour consentir des prêts pour
l'application la présente loi.
|
|
Prêts
|
(2) Les règlements régissent l'application
du présent article et portent notamment sur les
catégories de bénéficiaires des prêts, et les fins
auxquelles ceux-ci peuvent être consentis.
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
Cartes d'assurance sociale
|
|
|
83. Le ministre peut enjoindre à la
Commission de l'assurance-emploi du
Canada maintenue par la Loi sur le ministère
du Développement des ressources humaines
de délivrer à ceux qui ne sont ni citoyens
canadiens ni résidents permanents des cartes
d'assurance sociale à numéro indiquant que le
titulaire peut être tenu, sous le régime de la
présente loi, d'obtenir une autorisation pour
occuper un emploi au Canada.
|
|
Demande du
ministre
|
Incorporation par renvoi
|
|
|
84. (1) Peuvent être incorporés par renvoi
dans un règlement tels des documents
suivants :
|
|
Incorporation
de documents
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'incorporation peut viser le document
soit dans sa version à une date donnée, soit
avec ses modifications successives.
|
|
Portée de
l'incorpora- tion
|
(3) L'incorporation ne confère pas au
document valeur de règlement.
|
|
Nature du
document
|
85. Les instructions que le ministre peut
donner ne sont pas des textes réglementaires
au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
|
|
Caractère non
réglemen- taire
|
Rapport au Parlement
|
|
|
86. (1) Au plus tard le 1er novembre ou dans
les trente premiers jours de séance suivant
cette date, le ministre dépose devant chaque
chambre du Parlement un rapport sur
l'application de la présente loi portant sur
l'année civile précédente.
|
|
Rapport
annuel
|
(2) Le rapport précise notamment :
|
|
Contenu du
rapport
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87. Le ministre fait déposer un exemplaire
du rapport du président de la Commission
devant chacune des chambres du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
|
|
Rapport du
président de
la
Commission
|
PARTIE 2 |
|
|
PROTECTION DES RÉFUGIÉS |
|
|
SECTION 1 |
|
|
NOTIONS D'ASILE, DE RÉFUGIÉ AU SENS DE LA CONVENTION ET DE PERSONNE À PROTÉGER |
|
|
88. L'asile est la protection conférée à tout
étranger à qui est reconnue au titre de la
présente loi la qualité de réfugié au sens de la
Convention sur les réfugiés ou celle de
personne à protéger ou fait partie de la
catégorie « humanitaire ».
|
|
Asile
|
89. A qualité de réfugié au sens de la
Convention sur les réfugiés - le
réfugié - l'étranger qui, craignant avec
raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social ou de ses
opinions politiques :
|
|
Réfugié au
sens de la
Convention
|
|
|
|
|
|
|
90. (1) A qualité de personne à protéger
l'étranger qui se trouve au Canada et fait partie
d'une catégorie de personnes auxquelles est
reconnu par règlement, dans les cas et aux
conditions prévus, le besoin de protection au
Canada.
|
|
Personne à
protéger
|
(2) A également qualité de personne à
protéger l'étranger qui se trouve au Canada et
serait personnellement, par son renvoi vers
tout pays dont il a la nationalité ou, s'il n'a pas
de nationalité, dans lequel il avait sa résidence
habituelle, exposé :
|
|
Personne à
protéger
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91. L'étranger visé aux sections E ou F de
l'article premier de la Convention sur les
réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni
de personne à protéger.
|
|
Exclusion par
application
de la
Convention
sur les
réfugiés
|
92. (1) La demande d'asile peut être faite à
l'étranger ou au Canada.
|
|
Demande
|
(2) Constitue une demande d'asile la
demande d'autorisation d'entrer et de
séjourner comme résident permanent faite
hors du Canada au titre des catégories
« réfugiés au sens de la
Convention - outre-mer » ou
« humanitaire » visées au paragraphe 12(3); la
demande est régie par la partie 1.
|
|
Demande
faite à
l'étranger
|
(3) L'étranger qui a demandé l'asile au
Canada, soit au titre de réfugié ou de personne
à protéger peut, s'il lui est conféré, demander
à y séjourner comme résident permanent; il est
dès lors assujetti à la partie 1.
|
|
Demande
faite au
Canada
|
SECTION 2 |
|
|
RÉFUGIÉS ET PERSONNES À PROTÉGER |
|
|
Demande d'asile
|
|
|
93. (1) L'étranger se trouvant au Canada qui
n'est pas visé par une mesure de renvoi peut
demander l'asile à l'agent.
|
|
Demande
d'asile
|
(2) Il demeure, sauf disposition contraire,
assujetti à la partie 1 et aux règlements pris
sous son régime.
|
|
Application
de la partie 1
|
Contrôle de la recevabilité de la demande
d'asile
|
|
|
94. (1) L'agent statue sur la recevabilité de
la demande dans le délai fixé par règlement et
défère, conformément aux règles de la
Commission, celle jugée recevable à la
Section de la protection des réfugiés.
|
|
Examen de la
recevabilité
|
(2) L'agent sursoit à l'étude de la
recevabilité :
|
|
Sursis pour
décision
|
|
|
|
|
|
|
(3) La saisine de la Section de la protection
des réfugiés survient sur déféré de la demande
jugée recevable; sauf sursis ou constat
d'irrecevabilité, elle est réputée survenue à
l'expiration du délai réglementaire.
|
|
Saisine
|
(4) La preuve de la recevabilité incombe au
demandeur, qui doit répondre véridiquement
aux questions qui lui sont posées et, si le cas
lui est déféré, fournir à la Section de la
protection des réfugiés les renseignements et
documents prévus conformément aux règles
de la Commission.
|
|
Obligation
|
95. (1) La demande est irrecevable dans les
cas suivants :
|
|
Irrecevabilité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les règlements régissent l'application
de l'article 94 et du présent article et, en vue
du partage avec d'autres pays de la
responsabilité de l'examen des demandes
d'asile, désignent les pays qui se conforment
à l'article 33 de la Convention sur les réfugiés
et à l'article 3 de la Convention contre la
torture, établissent la liste de ces pays,
laquelle est renouvelée en tant que de besoin,
et portent sur les cas et les critères
d'application de l'alinéa (1)e).
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Il est tenu compte des facteurs suivants
en vue de la désignation des pays :
|
|
Facteurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le gouverneur en conseil assure le suivi
de l'examen des facteurs à l'égard de chacun
des pays désignés.
|
|
Suivi
|
Interruption de l'étude de la demande d'asile
|
|
|
96. (1) La Section de la protection des
réfugiés sursoit à l'étude de la demande sur
avis de l'agent portant que celui-ci :
|
|
Suspension
|