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Projet de loi C-31

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    a) a déféré le cas à la Section de l'immigration pour constat d'interdiction de territoire du demandeur pour sécurité, atteinte aux droits de la personne, grande criminalité ou criminalité organisée;

    b) l'estime nécessaire, afin qu'il soit statué sur une accusation pour infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans.

(2) Elle met fin à l'étude sur avis de l'agent que la demande est irrecevable et la reprend sur avis contraire.

Classement pour irrecevabilité

97. La Section de la protection des réfugiés met fin à l'étude de la demande sur avis de l'agent portant que celle-ci est irrecevable sur la base de faits qui n'ont pas été portés à sa connaissance au moment où elle a été déférée.

Classement sur faits nouveaux

98. La Section de la protection des réfugiés met fin à l'étude de la demande sur avis de l'agent portant que, la demande n'étant pas recevable par ailleurs, la recevabilité résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important, ou de réticence sur ce fait, toute décision rendue en l'espèce étant dès lors nulle.

Fausses déclarations

99. La Section de la protection des réfugiés met fin à l'étude de l'affaire sur avis de l'agent portant que la demande visée n'est pas la première reçue par un agent, toute décision ne portant pas sur la demande initiale étant dès lors nulle.

Demandes multiples

Procédure d'extradition

100. (1) La Section de la protection des réfugiés ou la Section d'appel des réfugiés suspend l'étude de l'affaire si l'étranger est visé par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition pour une infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement d'une durée maximale égale ou supérieure à dix ans tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur la demande d'extradition.

Suspension

(2) Si l'intéressé est remis en liberté sans conditions, l'affaire procède comme si la procédure d'extradition n'avait jamais eu lieu.

Libération

(3) L'arrêté visant l'étranger incarcéré sous le régime de la Loi sur l'extradition pour l'infraction visée au paragraphe (1) est assimilé au rejet de la demande d'asile fondé sur l'alinéa b) de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés.

Extradition

(4) La décision n'est pas susceptible d'appel ni, sauf sous le régime de la Loi sur l'extradition, de contrôle judiciaire.

Décision finale

(5) L'étranger qui n'a pas demandé l'asile avant la date de l'arrêté d'extradition ne peut le demander dans l'intervalle entre cette date et sa remise aux termes de l'arrêté.

Précision

Étrangers sans papier

101. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s'agissant de crédibilité, le fait que, n'étant pas muni de papiers d'identité acceptables, l'étranger ne peut raisonnablement en justifier la raison et n'a pas pris les mesures voulues pour s'en procurer.

Crédibilité

Décision sur la demande d'asile

102. (1) La Section de la protection des réfugiés accepte ou rejette la demande d'asile selon que l'étranger a ou non la qualité de réfugié ou de personne à protéger.

Décision

(2) Si elle estime, en cas de rejet, qu'il n'a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit en faire état dans sa décision.

Preuve

Fin de l'asile

103. (1) La demande d'asile est rejetée sur constat, à la demande du ministre, de tel des faits suivants :

Rejet de la demande d'asile

    a) l'étranger se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

    b) il recouvre volontairement sa nationalité;

    c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

    d) il retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l'asile au Canada;

    e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus.

(2) L'asile - découlant d'une décision de la Commission ou de la sélection dans le cadre du paragraphe 12(3) - est perdu, à la demande du ministre, sur constat de tel des faits mentionnés au paragraphe (1).

Perte de l'asile

(3) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si l'étranger prouve qu'il y a des raisons impérieuses tenant à des persécutions, traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré pour telle de ces raisons.

Exception

Annulation par la Section de la protection des réfugiés

104. (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d'asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important ou de réticence sur ce fait.

Demande d'annulation

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu'il reste suffisamment d'éléments pour en justifier le maintien.

Maintien de la décision initiale

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d'asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

Effet de la décision

Appel devant la Section d'appel des réfugiés

105. (1) L'étranger et le ministre peuvent, conformément aux règles de la Commission, en appeler - sur une question de droit, de fait ou mixte - à la Section d'appel des réfugiés de la décision de la Section de la protection des réfugiés accordant ou rejetant la demande d'asile.

Appel

(2) N'est pas susceptible d'appel le prononcé de désistement ou de retrait.

Restriction

(3) Malgré l'alinéa 161(1)a), la section procède sans tenir d'audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir les observations des intéressés.

Fonctionnem ent

106. (1) La Section d'appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l'affaire à la Section de la protection des réfugiés.

Décision

(2) Elle procède au renvoi si elle estime nécessaire la tenue d'une audience ou si le résultat de l'appel du ministre, sur une question de crédibilité du demandeur, lui est favorable.

Renvoi

SECTION 3

EXAMEN DES RISQUES AVANT RENVOI

Protection

107. (1) L'étranger se trouvant au Canada et visé par une mesure de renvoi exécutoire peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre. Il ne peut le faire s'il est visé par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition ou un prononcé d'irrecevabilité au titre de l'alinéa 95(1)e).

Demande

(2) Le ministre examine la demande de protection de l'étranger sur la base des articles 89 à 91.

Examen

(3) Les règles suivantes s'appliquent à la demande visée au paragraphe (2) :

Règles d'application

    a) au moins un an s'est écoulé depuis le départ de l'étranger consécutif au rejet de la demande d'asile ou à un prononcé d'irrecevabilité, de désistement ou de retrait;

    b) le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient pas normalement accessibles.

(4) Le ministre examine la demande de protection de l'étranger prononcé interdit de territoire pour sécurité, atteinte aux droits de la personne, grande criminalité ou criminalité organisée ou du demandeur débouté au titre de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés, en tenant compte, d'une part, du paragraphe (2) et, d'autre part :

Interdits de territoire

    a) du danger que l'interdit de territoire pour grande criminalité constitue pour le public au Canada;

    b) qu'il serait contraire à l'intérêt national d'accorder la demande à l'autre interdit de territoire ou au demandeur débouté en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.

(5) La décision accordant la demande de protection a pour effet de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre l'étranger visé au paragraphe (4) pour le pays en cause et de conférer l'asile à tout autre étranger.

Effet de la décision

(6) S'il estime que les circonstances ayant amené le sursis ont changé, le ministre peut procéder, sur la base du paragraphe (4), et conformément aux règlements, à l'examen des motifs qui l'ont justifié et, le cas échéant, décider de le révoquer.

Examen périodique

Principe du non-refoulement

108. (1) Ne peut être renvoyé dans un pays où il risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, l'étranger à qui l'asile a été conféré au titre de la présente loi ou dont il est constaté que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel il peut être renvoyé.

Protection

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'interdit de territoire :

Exclusion

    a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;

    b) pour sécurité, atteinte aux droits de la personne ou criminalité organisée dont, selon le ministre, la présence au Canada serait contraire à l'intérêt national en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.

(3) L'étranger ne peut, après prononcé d'irrecevabilité au titre de l'alinéa 95(1)e), être renvoyé que vers le pays d'où il est arrivé au Canada sauf si le pays vers lequel il sera renvoyé a été désigné au titre du paragraphe 95(2) ou que sa demande d'asile a été rejetée dans le pays d'où il est arrivé au Canada.

Renvoi de réfugié

109. Les règlements régissent l'application des articles 107 et 108 et portent notamment sur la procédure applicable à la demande de protection.

Règlements

PARTIE 3

EXÉCUTION

Organisation d'entrée illégale au Canada

110. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l'entrée au Canada d'une ou plusieurs personnes non munies des documents - passeport, visa ou autre - en cours de validité requis par la présente loi.

Entrée illégale

(2) L'auteur de l'infraction visant moins de dix personnes est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par mise en accusation :

      (i) pour une première infraction, d'une amende maximale de cinq cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de dix ans, ou de l'une de ces peines,

      (ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de un million de dollars et d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de cent mille dollars et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

(3) L'auteur de l'infraction visant un groupe de dix personnes et plus est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de un million de dollars et de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une de ces peines.

Peines

(4) Il n'est engagé aucune poursuite pour une infraction prévue au présent article sans le consentement du procureur général du Canada.

Consente-
ment du procureur général du Canada

111. (1) Commet une infraction quiconque sciemment organise l'entrée au Canada d'une ou plusieurs personnes par menace, force, enlèvement, fraude, tromperie ou coercition.

Trafic de personnes

(2) Sont assimilés à l'organisation le recrutement des personnes, leur transport à destination du Canada et, après l'entrée, à l'intérieur du pays, ainsi que l'accueil et l'hébergement de celles-ci.

Sens de « organisatio n »

112. Commet une infraction le responsable, ou membre du personnel, d'un navire qui débarque en mer une ou plusieurs personnes, en vue d'inciter, d'aider ou d'encourager leur entrée au Canada en contravention avec la présente loi.

Débarqueme nt de personnes en mer

113. L'auteur de l'infraction visée aux articles 111 et 112 est passible, sur déclaration de culpabilité sur mise en accusation, d'une amende maximale de un million de dollars et de l'emprisonnement à perpétuité, ou de l'une de ces peines.

Peines

114. (1) Le tribunal tient compte, dans l'infliction de la peine visée aux paragraphes 110(2) et (3) et à l'article 113, des facteurs suivants :

Infliction de la peine

    a) la mort est survenue ou des blessures graves ou susceptibles d'entraîner la mort ont été infligées;

    b) l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle;

    c) l'infraction a été commise en vue de tirer un profit, que celui-ci ait été ou non réalisé;

    d) la personne est soumise à tout traitement dégradant ou attentatoire à la dignité humaine, notamment en ce qui touche le travail, la santé ou l'exploitation sexuelle.

(2) On entend par organisation criminelle l'organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction.

Définition de « organisatio n criminelle »