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Projet de loi C-303

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-303

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants (peine capitale)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

1. L'article 235 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

235. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré est coupable d'un acte criminel et doit être condamné :

Peine pour meurtre au premier degré

    a) à mort lorsque le contrevenant avait au moins dix-huit ans au moment de la commission de l'infraction;

    b) à l'emprisonnement à perpétuité lorsque le contrevenant avait moins de dix-huit ans au moment de la commission de l'infraction .

(2) Quiconque commet un meurtre au deuxième degré est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

Peine pour meurtre au deuxième degré

(3) Pour l'application de la partie XXIII, la sentence d'emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.

Peine minimale

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 675, de ce qui suit :

675.1 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, une personne condamnée à mort peut interjeter appel devant la cour d'appel contre sa déclaration de culpabilité pour tout motif d'appel comportant une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait.

Droit d'appel du condamné à mort

(2) Une personne qui a été condamnée à mort est réputée, même si elle n'a pas donné l'avis prévu par l'article 678, avoir donné cet avis et avoir interjeté appel de sa déclaration de culpabilité.

Avis réputé donné

(3) La cour d'appel, à la suite d'un appel prévu par le présent article :

Considéra-
tions par la cour d'appel

    a) considère tout motif d'appel allégué dans l'avis d'appel, si un tel avis a été donné;

    b) considère le dossier afin d'établir s'il renferme d'autres motifs pour lesquels la déclaration de culpabilité devrait être écartée.

3. Le paragraphe 678(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La cour d'appel ou l'un de ses juges peut proroger le délai de l'avis d'appel ou de l'avis d'une demande d'autorisation d'appel, mais le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une sentence de mort a été imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité.

Prorogation du délai

(3) La production d'un certificat du registraire qui atteste qu'un avis d'appel a été donné ou la production d'un certificat du ministre de la Justice qui atteste que ce dernier a exercé l'un des pouvoirs dont l'investit l'article 690 constitue une autorisation suffisante de sursis à l'exécution d'une condamnation à mort et lorsque, conformément à ce sursis, une nouvelle date doit être fixée pour l'exécution de la condamnation, cette date peut être fixée par le juge qui a imposé la sentence ou par tout juge qui aurait pu tenir la même cour ou y siéger.

Effet de la production du certificat du registraire

(4) Si, à la suite d'une déclaration de culpabilité, une condamnation à mort a été imposée, il doit être sursis à l'exécution de la condamnation jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel prévu par l'article 675.1 que le certificat mentionné au paragraphe (3) ait été produit ou non, et si, en conséquence de ce sursis, une nouvelle date doit être fixée pour l'exécution de la condamnation, elle peut être fixée par le juge qui a imposé la sentence ou par tout juge qui pourrait avoir tenu la même cour ou y avoir siégé.

Sursis d'exécution d'une condamna-
tion à mort

4. Le paragraphe 682(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Une partie à l'appel a le droit de recevoir une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2) :

Copies aux parties intéressées

    a) soit sans frais, si l'appel vise une déclaration de culpabilité à l'égard de laquelle une condamnation à mort a été imposée;

    b) soit sur paiement des frais fixés par les règles de cour, dans tout autre cas .

5. L'article 691 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

691. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel autre qu'une infraction punissable de mort et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada :

Appel d'une déclaration de culpabilité

    a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident;

    b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

(2) La personne qui est acquittée de l'accusation d'un acte criminel - sauf dans le cas d'un acte criminel punissable de la peine de mort ou dans le cas d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux - et dont l'acquittement est annulé par la cour d'appel peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada :

Appel lorsque l'acquittemen t est annulé

    a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d'appel est dissident;

    b) sur toute question de droit, si la cour d'appel a consigné un verdict de culpabilité;

    c) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

6. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 691, de ce qui suit :

691.1 Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait, toute personne qui, selon le cas :

Appel lors d'une condamna-
tion à mort

    a) a été condamnée à mort et dont la déclaration de culpabilité est confirmée par la cour d'appel;

    b) est acquittée d'une infraction punissable de mort et dont l'acquittement est écarté par la cour d'appel.

7. Le paragraphe 730(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

730. (1) Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une personne morale, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas punissable de la peine de mort, d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut, s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2).

Absolutions incondi-
tionnelles et sous conditions

8. L'alinéa 745a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pour haute trahison, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;

9. L'article 745.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

745.1 En cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité d'une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l'infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l'accomplissement, selon le cas :

Mineurs

    a) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu'elle avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l'infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus quinze ans;

    b) de vingt-cinq ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu'elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l'infraction;

    c) de cinq ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu'elle avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l'infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;

    d) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu'elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l'infraction.

10. L'article 745.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de seize ans à la date de l'infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Mineurs

    Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier (ou deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période d'emprisonnement qu'il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce délai, conformément à la loi :

      a) dans le cas d'un meurtre au premier degré à au moins dix ans et à au plus quinze ans;

      b) dans le cas d'un meurtre au deuxième degré à au moins cinq ans et à au plus sept ans.

11. L'article 745.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l'article 745.1, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de seize ans au moment de la commission de l'infraction - ou en cas d'empêchement, tout juge du même tribunal - peut, compte tenu de l'âge et du caractère du délinquant, de la nature de l'infraction et des circonstances entourant sa perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l'article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle :

Mineurs

    a) dans le cas d'un meurtre au premier degré, à la période, comprise entre dix et quinze ans, qu'il estime indiquée dans les circonstances;

    b) dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu'il estime indiquée dans les circonstances.

12. (1) L'alinéa 745.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) elle a été déclarée coupable de haute trahison;

(2) Le paragraphe 745.6(2) de la même loi est abrogé.

13. (1) Le passage du paragraphe 746.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l'expiration de ce délai :

Permission de sortir et semi-liberté

(2) Le paragraphe 746.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un meurtre au deuxième degré et qui fait l'objet d'une condamnation d'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

Permission de sortir et semi-liberté

    a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) à la permission de sortir sans surveillance prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    c) à la permission de sortir sous surveillance, sous le régime de l'une de ces lois, pour d'autres raisons que des raisons médicales.

(4) Malgré la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la personne qui commet, avant l'âge de dix-huit ans, un meurtre au premier degré et qui fait l'objet d'une condamnation d'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, avant l'expiration de ce délai, être admissible :

Permission de sortir et semi-liberté

    a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) à la permission de sortir sans surveillance prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    c) à la permission de sortir sous surveillance, sous le régime de l'une de ces lois, pour d'autres raisons que des raisons médicales.

(5) Malgré la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la personne qui commet, lorsqu'elle a dix-huit ans ou plus, un meurtre au deuxième degré et qui fait l'objet d'une condamnation d'emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, avant l'expiration de ce délai, être admissible :

Permission de sortir et semi-liberté

    a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

    b) à la permission de sortir sans surveillance prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

    c) à la permission de sortir sous surveillance, sous le régime de l'une de ces lois, pour d'autres raisons que des raisons médicales.

14. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 746.1, de ce qui suit :