Projet de loi C-3
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Comités de justice pour la jeunesse |
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18. (1) Le procureur général du Canada ou
d'une province ou tout autre ministre désigné
par le lieutenant-gouverneur en conseil de la
province peut établir des comités de citoyens,
dits comités de justice pour la jeunesse,
chargés de prêter leur concours à l'exécution
de la présente loi ainsi qu'à tout service ou
programme pour adolescents.
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Comités de
justice pour
la jeunesse
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(2) Les comités de justice pour la jeunesse
peuvent notamment exercer les attributions
suivantes :
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Rôle des
comités
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Groupes consultatifs |
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19. (1) Le juge du tribunal pour adolescents,
le directeur provincial, l'agent de la paix ou
toute autre personne tenue de prendre une
décision dans le cadre de la présente loi peut,
à cette fin, constituer un groupe consultatif.
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Constitution
de groupes
consultatifs
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(2) Le groupe consultatif peut notamment
avoir pour mandat de faire des
recommandations relativement aux mesures
extrajudiciaires, aux conditions de mise en
liberté provisoire par voie judiciaire ou de
mise en liberté par un agent de police ou un
fonctionnaire responsable avant le procès, à la
peine, y compris son examen, et à tout plan de
réinsertion sociale.
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Mandat
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Juges de paix |
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20. (1) Le juge de paix est, relativement à
toute infraction imputée à un adolescent,
compétent pour toute procédure dont il peut
connaître sous le régime du Code criminel, à
l'exception des plaidoyers, procès et prononcé
des peines; le cas échéant, il peut accomplir
tous les actes judiciaires qui relèvent des
pouvoirs du juge de paix en vertu du Code
criminel.
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Compétence
du juge de
paix
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(2) Le juge de paix a aussi compétence pour
rendre à l'égard de l'adolescent l'ordonnance
visée à l'article 810 du Code criminel; dans le
cas où l'adolescent omet ou refuse de
contracter l'engagement prévu à cet article, le
juge de paix renvoie l'affaire au tribunal pour
adolescents.
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Compétence
du juge de
paix
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Greffier du tribunal pour adolescents |
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21. Le greffier du tribunal pour adolescents
peut exercer les pouvoirs normalement
dévolus au greffier d'un tribunal, en plus de
ceux que lui attribue le Code criminel; il peut
notamment :
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Pouvoirs du
greffier
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Directeurs provinciaux |
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22. Le directeur provincial peut autoriser
toute personne à exercer les pouvoirs et
fonctions que lui attribue la présente loi. Le
cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés
par la personne autorisée sont réputés l'avoir
été par le directeur provincial.
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Exercice des
attributions
des directeurs
provinciaux
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PARTIE 3 |
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PROCÉDURES JUDICIAIRES |
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Consentement préalable du procureur général |
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23. (1) Le procureur général peut établir un
programme d'examen préalable à
l'inculpation prévoyant les circonstances dans
lesquelles une accusation ne peut être portée
sans son consentement contre un adolescent.
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Examen du
procureur
général avant
l'inculpation
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(2) Tout programme d'examen préalable à
l'inculpation d'adolescents existant à la date
d'entrée en vigueur du présent article et établi
par une loi provinciale ou une directive d'un
gouvernement provincial est réputé être un
programme établi au titre du paragraphe (1).
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Programmes
d'examens
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24. Aucune poursuite ne peut être menée
par un poursuivant autre que le procureur
général sans le consentement de ce dernier.
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Poursuites
privées
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Droit aux services d'un avocat |
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25. (1) L'adolescent a le droit d'avoir
recours sans délai, et ce personnellement, à
l'assistance d'un avocat à toute phase des
poursuites intentées contre lui sous le régime
de la présente loi, ainsi qu'avant et pendant
l'examen de l'opportunité de recourir à une
sanction extrajudiciaire au lieu d'intenter ou
de continuer des poursuites dans le cadre de la
présente loi.
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Droit aux
services d'un
avocat
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(2) L'adolescent doit, dès son arrestation ou
sa mise en détention, être avisé par l'agent qui
a procédé à l'arrestation ou par le
fonctionnaire responsable, selon le cas, de son
droit d'avoir recours aux services d'un avocat;
il lui sera donné l'occasion de retenir les
services d'un avocat.
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Avis relatif
au droit à un
avocat -
agent
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(3) Le tribunal pour adolescents, le juge de
paix ou la commission d'examen saisi de
l'affaire doit aviser l'adolescent de son droit
d'avoir recours aux services d'un avocat et lui
fournir la possibilité d'en obtenir les services,
lorsqu'il n'est pas représenté par un avocat,
selon le cas :
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Avis relatif
au droit à un
avocat -
tribunal,
commission
d'examen ou
juge de paix
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(4) Lorsque l'adolescent, au cours des
audience, procès ou examen visés au
paragraphe (3), désire obtenir les services
d'un avocat et n'y arrive pas, le tribunal pour
adolescents saisi de l'audience, du procès ou
de l'examen, ou la commission saisie de
l'examen :
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Audience,
procès ou
examen
devant le
tribunal pour
adolescents
ou la
commission
d'examen
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(5) Lorsqu'une ordonnance est rendue au
titre de l'alinéa (4)b) à l'égard d'un
adolescent, le procureur général de la
province où est rendue cette ordonnance lui
désigne un avocat ou veille à ce qu'un avocat
lui soit désigné.
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Désignation
d'un avocat
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(6) À toute audience mentionnée à l'alinéa
(3)a) tenue devant un juge de paix qui n'est
pas juge du tribunal pour adolescents, si
l'adolescent désire obtenir les services d'un
avocat et n'y arrive pas, le juge de paix doit :
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Audience
pour
cautionne- ment devant un juge de paix
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(7) Lorsque l'adolescent n'est pas
représenté par un avocat soit à son procès soit
à une audience ou à l'examen visés au
paragraphe (3), le juge de paix, le tribunal
pour adolescents ou la commission d'examen
saisi de la procédure peut permettre à
l'adolescent, s'il en a fait la demande, de se
faire assister par un adulte jugé idoine.
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Possibilité
pour
l'adolescent
de se faire
assister d'un
adulte
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(8) Dans le cas où il estime qu'il y a conflit
entre les intérêts de l'adolescent et ceux de ses
père ou mère ou qu'il serait préférable pour
l'adolescent qu'il soit représenté par son
propre avocat, le juge du tribunal pour
adolescents ou le juge de paix doit s'assurer
que l'adolescent est représenté par un avocat
n'ayant aucun lien avec les père ou mère.
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Avocat autre
que celui des
père et mère
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(9) Une déclaration attestant que
l'adolescent a le droit d'être représenté par un
avocat doit figurer dans les pièces suivantes :
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Déclaration
faisant état du
droit aux
services d'un
avocat
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(10) La présente loi n'a pas pour effet
d'empêcher le lieutenant-gouverneur en
conseil d'une province, ou son délégué,
d'établir un programme autorisant à recouvrer
auprès de l'adolescent ou de ses père et mère
le montant des honoraires versés à l'avocat qui
le représente. Le recouvrement ne peut avoir
lieu que lorsque, soit les délais d'appel sont
expirés, soit l'appel interjeté a fait l'objet
d'une décision définitive.
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Recouvre- ment des honoraires
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(11) Les paragraphes (4) à (9) ne
s'appliquent pas à l'adolescent qui, à la date
de sa première comparution devant le tribunal
pour adolescents relativement à l'infraction
qui lui est reprochée, a atteint l'âge de vingt
ans; il demeure entendu que celui-ci conserve
toutefois les droits dont bénéficient les adultes
en vertu de la loi.
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Exception
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Avis aux père et mère |
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26. (1) Sous réserve du paragraphe (4),
lorsqu'un adolescent est arrêté et détenu sous
garde en attendant sa comparution devant le
tribunal, le fonctionnaire responsable lors de
sa mise en détention doit, dans les meilleurs
délais, donner ou faire donner au père ou à la
mère de l'adolescent un avis, oral ou écrit, de
l'arrestation, de ses motifs et du lieu de
détention.
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Avis au père
ou à la mère
en cas
d'arrestation
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(2) Sous réserve du paragraphe (4), la
personne qui a décerné une sommation ou une
citation à comparaître destinée à un
adolescent ou, en cas de mise en liberté de
l'adolescent consécutive à sa promesse de
comparaître ou à la signature d'une promesse
ou d'un engagement, le fonctionnaire
responsable doit, dans les meilleurs délais,
donner ou faire donner au père ou à la mère de
l'adolescent un avis de la sommation, de la
citation à comparaître, de la promesse de
comparaître, de la promesse ou de
l'engagement.
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Avis au père
ou à la mère
en cas de
sommation
ou de citation
à comparaître
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), la
personne qui signifie à un adolescent un
procès-verbal de contravention - autre que
celui signifié pour une contravention qui
résulte du stationnement illégal d'un
véhicule - sous le régime de la Loi sur les
contraventions doit, dans les meilleurs délais,
donner ou faire donner au père ou à la mère de
l'adolescent un avis écrit du procès-verbal.
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Avis au père
ou à la mère
en cas de
contravention
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(4) L'avis prévu au présent article peut être
donné à un parent adulte de l'adolescent,
connu de lui et susceptible de l'aider ou, à
défaut, à un autre adulte, connu de lui et
susceptible de l'aider, que la personne qui
donne l'avis estime approprié, lorsque ni le
père ni la mère ne semblent être disponibles ou
qu'il n'est pas possible, faute de connaître leur
adresse, de les joindre.
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Avis à un
parent ou à
un autre
adulte
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(5) En cas de doute sur la personne fondée
à recevoir l'avis prévu au présent article, un
juge du tribunal pour adolescents ou, si
celui-ci n'est pas normalement disponible eu
égard aux circonstances, un juge de paix peut
déterminer à qui l'avis doit être donné; l'avis
donné conformément à ces directives est
suffisant pour l'application du présent article.
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Directives
judiciaires
concernant
l'avis
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(6) L'avis doit, en sus de toute autre
exigence prévue au présent article, contenir :
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Contenu de
l'avis
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(7) L'avis prévu au paragraphe (3) doit
contenir une copie du procès-verbal.
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Avis de
procès-verbal
: Loi sur les
contra-
ventions
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(8) Sous réserve des paragraphes (10) et
(11), tout avis donné par écrit dans le cadre du
présent article peut être signifié à personne ou
envoyé par service de messagerie.
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Signification
de l'avis
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(9) Sous réserve des paragraphes (10) et
(11), le fait de ne pas donner l'avis
conformément au présent article n'invalide
pas les procédures engagées sous le régime de
la présente loi.
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Validité de la
procédure
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(10) Le défaut, dans toute cause, de donner
l'avis mentionné au paragraphe (2)
conformément au présent article invalide les
procédures engagées sous le régime de la
présente loi, sauf dans les cas suivants :
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Exception
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(11) Au cas où, l'avis mentionné aux
paragraphes (1) ou (3) n'ayant pas été donné
conformément au présent article, aucune des
personnes auxquelles il aurait pu être donné ne
s'est présentée au tribunal avec l'adolescent,
le juge du tribunal pour adolescents ou le juge
de paix saisi de l'affaire peut :
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Cas de
non-significat
ion de l'avis
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(12) Le présent article ne s'applique pas à
l'adolescent qui, à la date de sa première
comparution devant le tribunal pour
adolescents relativement à l'infraction qui lui
est reprochée, a atteint l'âge de vingt ans.
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Non-applicati
on
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27. (1) Lorsque le père ou la mère n'a pas
suivi le déroulement de l'instance devant le
tribunal pour adolescents dans le cadre des
poursuites dont l'adolescent fait l'objet, le
tribunal, s'il estime sa présence nécessaire ou
qu'elle s'impose dans l'intérêt de
l'adolescent, peut par ordonnance écrite lui
enjoindre d'être présent à n'importe quelle
phase de l'instance.
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Ordonnance
exigeant la
présence des
père et mère
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
procédures introduites par dépôt d'un
procès-verbal en vertu de la Loi sur les
contraventions.
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Absence
d'ordonnance
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