Projet de loi C-296
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-296 |
|
|
Loi concernant les contenants de boisson
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi sur les contenants de boisson.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITION |
|
|
2. Pour les fins de la présente loi,
« contenant » s'entend d'un contenant
composé en tout ou en partie de plastique, de
métal ou de verre, qui contient ou est destiné
à contenir une boisson destinée à être vendue.
|
|
Définition de
contenant
|
CONTENANTS RÉUTILISABLES |
|
|
3. Il est interdit de vendre ou de mettre en
vente une boisson dans un contenant autre
qu'un contenant dont le retour est assujetti à
un versement d'une somme d'argent
conformément à l'article 4.
|
|
Interdiction
|
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), tout vendeur au détail à qui est présenté un
contenant vide doit l'accepter et verser en
espèces à la personne qui le présente :
|
|
Paiement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Nul vendeur au détail n'est tenu
d'accepter, selon le cas :
|
|
Réserve
|
|
|
|
|
|
|
(3) La présente loi ne s'applique pas dans
les cas où est exigée, en vertu d'une loi
provinciale ou territoriale, pour le retour des
contenants, une somme égale ou supérieure à
celle que prévoit le paragraphe (1).
|
|
Réserve
|
(4) La somme prévue au paragraphe (1) est
réduite de la somme exigée en vertu d'une loi
provinciale ou territoriale pour le retour des
contenants.
|
|
Réserve
|
5. (1) Les distributeurs, transformateurs et
fabricants récupèrent de chaque vendeur au
détail, sur demande de celui-ci, tous les
contenants vides pour boissons fabriqués,
transformés, vendus ou distribués par eux que
détient le vendeur au détail et lui remboursent
intégralement, pour chaque contenant
récupéré, le versement qu'il a fait au titre de
l'article 4.
|
|
Récupération
des
contenants
par le
distributeur,
le
transformateu
r ou le
fabricant
|
(2) Le transformateur ou fabricant auquel
un distributeur retourne des contenants vides
lui rembourse intégralement le versement
qu'il a fait pour ces contenants au titre du
paragraphe (1).
|
|
Rembourse- ment fait au distributeur
|
INFRACTION ET PEINE |
|
|
6. Quiconque contrevient à la présente loi
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cinq
mille dollars.
|
|
Infraction et
peine
|