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Projet de loi C-285

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-285

Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême (approbation de choix des juges)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. S-26; L.R., ch. 34 (3e suppl.); 1990, ch. 8; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 44; 1997, ch. 18; 1998, ch. 15

1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la Cour suprême est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

« comité » Le comité permanent de la Chambre des communes désigné pour examiner les questions relatives à la justice.

« comité »
``Committee''

2. L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe 9(2), un juge est nommé pour un mandat de quinze ans.

Mandat de quinze ans

(4) Nul ne peut être nommé juge en vertu du paragraphe (2) à moins que :

Nominations soumises à l'approbation d'un comité

    a) le gouverneur en conseil ait d'abord informé la Chambre des communes qu'il a choisi cette personne en vue de sa nomination comme juge de la Cour;

    b) que la Chambre ait déféré l'examen de cette nomination au comité;

    c) que le comité ait procédé à l'examen de ce choix et soumis à la Chambre un rapport par lequel il recommande la nomination de la personne choisie;

    d) que la Chambre ait adopté une résolution agréant la recommandation ou ait approuvé le choix.

(5) Quiconque occupe la charge de juge de la Cour ou l'a occupée pendant un mandat est inadmissible à être nommé pour un second mandat.

Inadmissi-
bilité à un second mandat

(6) Si, après été informée par le gouverneur en conseil du nom de la personne que celui-ci propose pour nomination à la Cour, la Chambre des communes n'a pas :

Approbation réputée accordée après six mois

    a) soit adopté une résolution par laquelle elle refuse d'agréer la nomination de la personne choisie;

    b) soit agréé à la recommandation du comité de nommer la personne choisie;

elle est réputée avoir agréé la recommandation de nommer la personne choisie.

(7) Par dérogation au paragraphe (4), s'il y a vacance d'une charge de juge à la Cour, et il n'y a pas de Chambre des communes au même moment ou si, après que le gouverneur en conseil ait informé la Chambre du nom de la personne qu'il a choisie de nommer à la Cour, la Chambre est dissoute avant d'avoir adopté une résolution agréant ce choix, le gouverneur en conseil peut nommer une personne à la charge de juge pour un mandat de deux ans.

Dissolution de la Chambre

(8) Lors de l'examen du choix d'une personne en prévision de sa nomination à la Cour, le comité peut convoquer des témoins, dont notamment la personne choisie.

Témoignages devant le comité

3. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges occupent leur charge à titre inamovible pour la durée de leur mandat, sauf révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Occupation du poste