Projet de loi C-285
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-285 |
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Loi modifiant la Loi sur la Cour suprême
(approbation de choix des juges)
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L.R., ch.
S-26; L.R.,
ch. 34 (3e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1993,
ch. 28, 34;
1994, ch. 44;
1997, ch. 18;
1998, ch. 15
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1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la
Cour suprême est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de la définition
suivante :
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« comité » Le comité permanent de la
Chambre des communes désigné pour
examiner les questions relatives à la
justice.
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« comité » ``Committee''
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2. L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe 9(2), un juge
est nommé pour un mandat de quinze ans.
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Mandat de
quinze ans
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(4) Nul ne peut être nommé juge en vertu du
paragraphe (2) à moins que :
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Nominations
soumises à
l'approbation
d'un comité
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(5) Quiconque occupe la charge de juge de
la Cour ou l'a occupée pendant un mandat est
inadmissible à être nommé pour un second
mandat.
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Inadmissi- bilité à un second mandat
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(6) Si, après été informée par le gouverneur
en conseil du nom de la personne que celui-ci
propose pour nomination à la Cour, la
Chambre des communes n'a pas :
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Approbation
réputée
accordée
après six
mois
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elle est réputée avoir agréé la
recommandation de nommer la personne
choisie.
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(7) Par dérogation au paragraphe (4), s'il y
a vacance d'une charge de juge à la Cour, et il
n'y a pas de Chambre des communes au même
moment ou si, après que le gouverneur en
conseil ait informé la Chambre du nom de la
personne qu'il a choisie de nommer à la Cour,
la Chambre est dissoute avant d'avoir adopté
une résolution agréant ce choix, le gouverneur
en conseil peut nommer une personne à la
charge de juge pour un mandat de deux ans.
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Dissolution
de la
Chambre
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(8) Lors de l'examen du choix d'une
personne en prévision de sa nomination à la
Cour, le comité peut convoquer des témoins,
dont notamment la personne choisie.
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Témoignages
devant le
comité
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3. Le paragraphe 9(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(1) Sous réserve du paragraphe (2), les juges
occupent leur charge à titre inamovible pour la
durée de leur mandat, sauf révocation par le
gouverneur général sur adresse du Sénat et de
la Chambre des communes.
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Occupation
du poste
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