Projet de loi C-283
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-283 |
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Loi modifiant le Code canadien du travail
(indemnité de départ)
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L.R., ch. L-2;
L.R., ch. 9,
27 (1er
suppl.), ch.
32 (2e
suppl.), ch.
24, 43 (3e
suppl.), ch.
26 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3; 1990,
ch. 8, 44;
1991, ch. 39;
1992, ch. 1;
1993, ch. 28,
38, 42; 1994,
ch. 10, 41;
1996, ch. 10,
11, 12, 18,
31, 32; 1997,
ch. 9; 1998,
ch. 10, 20,
26; 1999, ch.
28, 31
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1. Le paragraphe 235(2) du Code
canadien du travail est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Pour l'application de la présente
section, sauf disposition contraire d'un
règlement, la mise à pied est assimilée au
licenciement.
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Présomption
de
licenciement
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2. (1) L'article 236 de la même loi est
modifié par le remplacement du passage
précédant l'alinéa a) par ce qui suit :
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236. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) L'article 236 de la même loi est
modifié, par adjonction, après l'alinéa d),
de ce qui suit :
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(2) Malgré l'alinéa (1)a), lorsqu'un
employeur met à pied un employé qui, lors de
sa mise à pied ou immédiatement avant
celle-ci avait droit à une pension en vertu d'un
régime de pension auquel l'employeur a
contribué et qui est un régime agréé en vertu
de la Loi de 1985 sur les normes de prestation
de pension, à une pension en vertu de la Loi sur
la sécurité de la vieillesse ou à une pension de
retraite en vertu du Régime de pensions du
Canada ou du Régime des rentes du Québec,
le gouverneur en conseil ne peut, par
règlement pris en vertu de l'alinéa (1)a),
statuer que la mise à pied de l'employé, dans
ces circonstances, n'est pas assimilée à son
licenciement par l'employeur.
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Exception
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