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Projet de loi C-283

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-283

Loi modifiant le Code canadien du travail (indemnité de départ)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. L-2; L.R., ch. 9, 27 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.), ch. 24, 43 (3e suppl.), ch. 26 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 8, 44; 1991, ch. 39; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28, 38, 42; 1994, ch. 10, 41; 1996, ch. 10, 11, 12, 18, 31, 32; 1997, ch. 9; 1998, ch. 10, 20, 26; 1999, ch. 28, 31

1. Le paragraphe 235(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente section, sauf disposition contraire d'un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement.

Présomption de licenciement

2. (1) L'article 236 de la même loi est modifié par le remplacement du passage précédant l'alinéa a) par ce qui suit :

236. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

(2) L'article 236 de la même loi est modifié, par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

(2) Malgré l'alinéa (1)a), lorsqu'un employeur met à pied un employé qui, lors de sa mise à pied ou immédiatement avant celle-ci avait droit à une pension en vertu d'un régime de pension auquel l'employeur a contribué et qui est un régime agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à une pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec, le gouverneur en conseil ne peut, par règlement pris en vertu de l'alinéa (1)a), statuer que la mise à pied de l'employé, dans ces circonstances, n'est pas assimilée à son licenciement par l'employeur.

Exception