Projet de loi C-278
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-278 |
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada
(nomination des officiers d'élection)
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L.R., ch. E-2;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.); 1989,
ch. 28; 1990,
ch. 16, 17;
1991, ch. 11,
47; 1992, ch.
1, 21, 51;
1993, ch. 19,
28; 1994, ch.
26; 1995, ch.
5; 1996, ch.
26, 35; 1998,
ch. 15, 18,
30; 1999, ch.
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1. Le paragraphe 14(1) de la Loi
électorale du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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14. (1) La nomination des directeurs du
scrutin en poste la veille de la date de l'entrée
en vigueur du présent article est révoquée.
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Révocation
de la
nomination
des directeurs
du scrutin
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(1.1) Sous réserve des dispositions de
l'article 302, le directeur général des élections
nomme un directeur du scrutin pour chaque
circonscription.
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Nomination
des directeurs
du scrutin
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2. Le passage du paragraphe 15(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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15. (1) Le directeur général des élections
nomme, par écrit, au poste de directeur adjoint
du scrutin pour chaque circonscription, dans
les soixante jours de la nomination du
directeur du scrutin pour la circonscription,
après consultation de ce dernier et
conformément aux dispositions de l'article
302, une personne :
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Nomination
des directeurs
adjoints du
scrutin
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3. Le passage du paragraphe 14(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Le directeur général des élections peut
destituer, pour motif valable, le directeur du
scrutin qui :
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Renvoi
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4. Le paragraphe 14(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le directeur général des élections publie
dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20
janvier de chaque année, une liste des noms,
adresses et occupations des directeurs du
scrutin pour chaque circonscription du
Canada.
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Liste dans la
Gazette du
Canada
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5. L'article 16 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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16. (1) Si le directeur adjoint du scrutin
décède, démissionne, devient inhabile ou
incapable d'agir, refuse d'agir ou est destitué
de sa charge pour tout autre motif, le directeur
général des élections nomme sans délai un
remplaçant qui, dès sa nomination, prête
serment en conformité avec le paragraphe
15(2).
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Nomination
d'un
remplaçant
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(2) Le directeur adjoint du scrutin qui a
l'intention de démissionner doit aviser le
directeur général des élections et le directeur
du scrutin de la circonscription de sa
démission.
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Démission
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6. Le paragraphe 17(5) de la même loi est
abrogé.
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7. Les paragraphes 18(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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18. (1) À la demande du directeur du
scrutin, le directeur général des élections peut
désigner des zones dans cette circonscription.
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Désignation
des zones
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(2) Le directeur général des élections
nomme, conformément au paragraphe 15(1),
un directeur adjoint du scrutin pour chaque
zone désignée en vertu du paragraphe (1).
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Autres
directeurs
adjoints du
scrutin
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8. Le paragraphe 95(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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95. (1) Dès que possible après la délivrance
du bref, le directeur général des élections
nomme, selon la formule prescrite et
conformément à l'article 302, un scrutateur
pour chacun des bureaux de scrutin de la
circonscription.
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Scrutateurs
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9. Le paragraphe 96(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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96. (1) Le directeur général des élections
peut démettre de ses fonctions un scrutateur et
en nommer un autre à cette charge
conformément à l'article 302.
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Remplace- ment des scrutateurs
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10. Le paragraphe 97(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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97. (1) Aussitôt que possible après la
délivrance du bref, le directeur général des
élections nomme, selon la formule prescrite et
conformément à l'article 302, un greffier du
scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de
la circonscription.
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Greffiers du
scrutin
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11. Les articles 97.1 à 97.3 de la même loi
sont abrogés.
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12. Les paragraphes 98(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Si un greffier du scrutin ou un scrutateur
décède, refuse ou devient incapable d'agir au
cours des 48 heures précédant l'ouverture du
bureau de scrutin, le directeur du scrutin
nomme, selon la formule prescrite, une autre
personne pour remplir la charge,
conformément aux conditions fixées pour la
nomination des officiers d'élections en vertu
de l'article 302 et il avise promptement le
directeur général des élections de cette
nomination et des motifs de celle-ci.
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Remplace- ment de dernière minute
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(3) Si personne n'a été nommée à titre de
directeur adjoint du scrutin conformément au
paragraphe (1), le scrutateur remplit cette
charge sans devoir prêter un nouveau serment
professionnel. Il nomme par écrit une
personne pour agir à titre de scrutateur en
respectant, dans la mesure du possible, les
conditions fixées pour la nomination des
officiers d'élection en vertu de l'article 302.
La personne ainsi nommée prête le serment
professionnel.
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Scrutateur
agissant
comme
directeur
adjoint du
scrutin
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13. Le paragraphe 302(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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