Passer au contenu
;

Projet de loi C-276

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-276

Loi de 1998 modifiant la Loi sur la concurrence (commercialisation par abonnement par défaut)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (2e suppl.), ch. 34 (3e suppl.), ch. 1, 10 (4e suppl.); 1990, ch. 37; 1991, ch. 45, 46, 47; 1992, ch. 1, 14; 1993, ch. 34; 1995, ch. 1

1. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l'article 53, de ce qui suit :

53.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« client » Personne recevant de la part d'une entreprise un service régulier en contrepartie duquel elle verse à l'entreprise une somme d'argent périodiquement ou selon la fréquence d'utilisation du service.

« client »
``client''

« entreprise » :

« entreprise »
``enterprise''

    a) Une banque régie par la Loi sur les banques;

    b) une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    d) une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion;

    e) une entreprise de télécommunication au sens de la Loi sur les télécommunications;

    f) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés d'assurances.

« service » Sont exclus les services réglementaires déterminés par le gouverneur en conseil en vertu de l'article 128.

« service »
``service''

(2) Une entreprise ne peut exiger ni percevoir d'un client un paiement pour la fourniture ou la vente d'un nouveau service à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

Interdiction

    a) l'entreprise a fait parvenir au client, au moins une fois par mois pendant trois mois consécutifs, un avis réglementaire comportant les éléments suivants :

      (i) la description du nouveau service,

      (ii) la date de la mise en vigueur du nouveau service,

      (iii) le prix du nouveau service calculé mensuellement et annuellement,

      (iv) la mention que le nouveau service n'est pas obligatoire,

      (v) la mention que le client peut obtenir le nouveau service en apposant sa signature sur une carte-réponse et en la faisant parvenir à l'entreprise,

      (vi) tout autre élément réglementaire;

    b) l'entreprise a reçu le consentement exprès du client pour l'achat ou la réception du nouveau service par celui-ci.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :

Exception

    a) soit lorsque le nouveau service est substitué à un autre service pour lequel le client paie déjà un tarif et que le même tarif ou un tarif inférieur est demandé au client;

    b) soit lorsque le service offert n'est l'objet d'aucun frais distinct et particulier.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

(5) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d'influencer les principes qu'elle suit relativement aux actes interdits par cet article sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l'administrateur établit qu'il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Personnes morales et leurs dirigeants

2. Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 53, 53.1 , 55, 56, 59 ou 74, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridiction criminelle selon le Code criminel et selon la présente loi.

Compétence de la Cour fédérale

3. L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127. (1) Le directeur présente au ministre un rapport annuel concernant :

Rapport annuel

    a) les procédures découlant de l'application de la présente loi;

    b) le nombre de plaintes qu'il a reçues de la part du public concernant l'application de l'article 53.1, une description de celles-ci ainsi que des procédures entreprises en vertu de la présente loi à la suite de la réception de ces plaintes et les résultats de ces procédures.

(2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt du rapport

4. Les paragraphes 128(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit:

128. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) , le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l'application de la présente loi et à la bonne exécution de celle-ci.

Règlements

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de la définition de « service » à l'article 53 tout service qui, de l'avis du gouverneur en conseil, doit l'être afin de permettre aux entreprises visées par cet article de rester concurrentielles dans leur secteur d'activité pour autant que cette exemption ne prive pas les consommateurs du droit à des prix compétitifs et un choix dans les services.

Règlements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d'application des paragraphes (1) et (1.1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.

Publication des projets de règlement

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 128, de ce qui suit :

128.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil prend les règlements nécessaires :

Règlements

    a) au fonctionnement de l'article 1 de la Loi de 1998 modifiant la Loi sur la concurrence;

    b) afin de modifier les articles de la présente loi pour les harmoniser avec l'article 1 de la Loi de 1998 modifiant la Loi sur la concurrence.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur des règlements

(3) L'entrée en vigueur de tout règlement abrogeant un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa (1)b) est assujetti à l'approbation de la Chambre des communes par résolution. Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur le jour suivant cette approbation.

Approbation de la Chambre des communes

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

6. En cas de sanction du projet de loi C-20 intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d'autres lois en conséquence, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature, si l'article 21 du projet de loi C-20 entre en vigueur avant l'article 2 de la présente loi, celui-ci est remplacé, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 21, par ce qui suit :

2. Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53.1 , 55, 55.1 ou 66 , devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

Compétence de la Cour fédérale

7. En cas de sanction du projet de loi C-20 intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d'autres lois en conséquence, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature, si l'article 22 du projet de loi C-20 entre en vigueur après l'article 1 de la présente loi, le paragraphe 74.07(2) de la Loi sur la concurrence, édicté par l'article 22 du projet de loi C-20 est remplacé, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 22, par ce qui suit :

(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s'appliquent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 53.1 , 55 et 55.1.

Non- application

8. En cas de sanction du projet de loi C-20 intitulé Loi modifiant la Loi sur la concurrence et d'autres lois en conséquence, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature, si l'article 36 du projet de loi C-20 entre en vigueur avant l'article 3 de la présente loi, celui-ci est remplacé, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 36, par ce qui suit :

3. L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127. (1) Le commissaire présente au ministre un rapport annuel concernant :

Rapport annuel

    a) les procédures découlant de l'application des lois visées au paragraphe 7(1);

    b) le nombre de plaintes qu'il a reçues de la part du public concernant l'application de l'article 53.1 une description de celles-ci ainsi que des procédures entreprises en vertu de la présente loi à la suite de la réception de ces plaintes et les résultats de ces procédures.

(2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt du rapport

9. Les articles 1 à 4 et 6 à 8 entrent en vigueur trois mois après la date de la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur