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Projet de loi C-270

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-270

Loi pourvoyant à la protection de toute personne accusée d'un crime des conjectures et des soupçons injustifiés dont elle peut faire l'objet de la part du public avant que sa culpabilité ne soit établie

    Attendu :

Préambule

    que, selon un principe fondamental de justice, l'accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable dans le cadre d'une poursuite judiciaire appropriée;

    que le fait de rendre publique l'inculpation d'une personne pour une infraction criminelle amène inévitablement le public à se livrer à des conjectures pouvant équivaloir à une présomption de culpabilité injustifiée;

    que la loi prévoit déjà la protection de certains témoins, plaignants et jeunes contrevenants contre la publicité injustifiée, afin de protéger leurs intérêts et que toute personne accusée qui n'a pas été déclarée coupable d'une infraction criminelle devrait également être protégée;

    que le Parlement estime que la restriction de l'exercice du droit de rendre public les détails d'une accusation ou d'un procès au criminel permettant d'établir l'identité de l'accusé avant qu'il n'ait été statué sur l'instance constitue une restriction de la liberté d'expression garantie par la Charte canadienne des droits et libertés dans des limites raisonnables et dont la justification se démontre dans le cadre d'une société libre et démocratique, et ce afin de respecter le principe de présomption d'innocence,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 533, de ce qui suit :

PARTIE XVII.1 PUBLICATION PRÉALABLE À LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ

534.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de diffuser, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu :

Délai de publication

    a) d'une infraction imputée à une personne en application de la présente loi;

    b) d'un mandat d'arrestation ou d'un mandat de perquisition d'un bâtiment ou de la détention d'une personne;

    c) d'une demande faite à un tribunal ou d'une audience, d'une enquête préliminaire, d'un procès ou d'une décision d'un tribunal concernant une personne à qui une infraction est imputée.

La présente interdiction ne s'applique, toutefois, que lorsque le compte rendu fait état du nom de la personne ou qu'il y est divulgué tout renseignement permettant d'établir l'identité de la personne, et ce jusqu'à ce que cette dernière soit déclarée coupable ou non coupable de l'infraction par un tribunal compétent.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si un juge rend, sur demande, une ordonnance portant qu'un tel renseignement peut être rendu public, après qu'il a été convaincu que l'intérêt publique l'exige, dans les cas suivants :

Exception

    a) il y a des motifs raisonnables de croire que la personne est en fuite;

    b) la personne s'est évadée alors qu'elle était sous la garde légale de quelqu'un;

    c) la personne a omis de respecter les conditions dont était assortie l'ordonnance de sa mise en liberté provisoire.

(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la communication de renseignements dans le cours de l'administration de la justice, y compris la communication de renseignements aux fins de l'enquête relative à une infraction, ou pour l'application de la partie III de la présente loi ou de la Loi sur les armes à feu, si elle ne vise pas à renseigner la collectivité.

Adminis-
tration de la justice

(4) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'appel interjeté à l'encontre d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement.

Appels