Projet de loi C-270
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2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-270 |
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Loi pourvoyant à la protection de toute
personne accusée d'un crime des
conjectures et des soupçons injustifiés
dont elle peut faire l'objet de la part du
public avant que sa culpabilité ne soit
établie
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 533, de ce qui
suit :
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PARTIE XVII.1 PUBLICATION PRÉALABLE À LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ |
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534.1 (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, il est interdit de
diffuser, par quelque moyen que ce soit, le
compte rendu :
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Délai de
publication
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La présente interdiction ne s'applique,
toutefois, que lorsque le compte rendu fait état
du nom de la personne ou qu'il y est divulgué
tout renseignement permettant d'établir
l'identité de la personne, et ce jusqu'à ce que
cette dernière soit déclarée coupable ou non
coupable de l'infraction par un tribunal
compétent.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si un
juge rend, sur demande, une ordonnance
portant qu'un tel renseignement peut être
rendu public, après qu'il a été convaincu que
l'intérêt publique l'exige, dans les cas
suivants :
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Exception
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(3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne
s'applique pas à la communication de
renseignements dans le cours de
l'administration de la justice, y compris la
communication de renseignements aux fins de
l'enquête relative à une infraction, ou pour
l'application de la partie III de la présente loi
ou de la Loi sur les armes à feu, si elle ne vise
pas à renseigner la collectivité.
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Adminis- tration de la justice
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(4) Il est entendu que le paragraphe (1) ne
s'applique pas à l'appel interjeté à l'encontre
d'une déclaration de culpabilité ou d'un
acquittement.
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Appels
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