Projet de loi C-27
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DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PARCS |
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35. Le gouverneur en conseil, ayant
autorisé le ministre à conclure l'accord
intitulé Town of Banff Incorporation
Agreement, daté du 12 décembre 1989, en vue
de l'établissement d'une administration
locale autonome pour le périmètre urbain de
Banff dans le parc national Banff du Canada
et à confier à celle-ci les fonctions
municipales qui y sont précisées, peut
autoriser le ministre à modifier l'accord de
nouveau.
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Adminis- tration locale de Banff
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36. (1) Il est interdit d'octroyer un bail ou un
permis d'occupation à l'égard de terres
domaniales situées dans un parc en vue de
l'exploitation d'installations commerciales de
ski, sauf les terrains situés dans les stations de
ski mentionnées à l'annexe 5.
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Installations
de ski
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ériger en stations de ski dans le parc
national Banff du Canada une zone située près
de Sunshine Village, en y ajoutant une
description de cette zone à l'annexe 5; il ne
peut toutefois plus modifier cette annexe par
la suite.
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Stations de
ski
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37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, constituer un organisme consultatif
pour les terrains de chasse traditionnels du
parc national Wood Buffalo du Canada,
appelé le Conseil sur la faune.
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Conseil sur la
faune
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(2) Malgré tout règlement pris en vertu de
l'article 17, les permis autorisant les Cris de
Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur
les terrains de chasse traditionnels du parc
national Wood Buffalo du Canada sont
délivrés en conformité avec les règlements du
Conseil sur la faune.
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Permis
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(3) Le Conseil sur la faune peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, prendre
des règlements concernant la délivrance, la
modification et la révocation par le directeur
du parc national Wood Buffalo du Canada des
permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan
à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de
chasse traditionnels du parc ainsi que les
conditions d'obtention des permis et le
nombre à délivrer.
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Règlements
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(4) Pour l'application du présent article, les
terrains de chasse traditionnels du parc
national Wood Buffalo du Canada sont ceux
indiqués sur le plan 72702 déposé aux
Archives d'arpentage des terres du Canada à
Ottawa, dont une copie a été déposée au
Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton
sous le numéro 902-0325, ces terrains ayant
une superficie de 8 869 kilomètres carrés
(886 894 hectares).
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Terrains de
chasse
traditionnels
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38. (1) Malgré le paragraphe 5(2) et l'article
13, le gouverneur en conseil peut, par décret :
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Modification
des
descriptions
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(2) Les terres retranchées du parc national
Wood Buffalo du Canada ou du parc national
Wapusk du Canada en application du
paragraphe (1) ne sont plus requises pour les
besoins des parcs.
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Terres
retranchées
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RÉSERVES |
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39. Sous réserve des articles 40 et 41, la
présente loi s'applique aux réserves comme
s'il s'agissait de parcs.
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Application
de la présente
loi
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40. L'application de la présente loi aux
réserves tient compte de l'exploitation
traditionnelle des ressources renouvelables
par les autochtones.
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Exploitation
traditionnelle
des
ressources
renouvelables
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41. (1) Le gouverneur en conseil peut
autoriser le ministre à conclure des accords
avec le Conseil de la nation haida concernant
la gestion et l'exploitation de la réserve à
vocation de parc national Gwaii Haanas du
Canada.
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Accord de
gestion :
Gwaii Haanas
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(2) Le gouverneur en conseil peut, pour la
mise en oeuvre de l'accord visé au paragraphe
(1), prendre, en ce qui touche la réserve à
vocation de parc national Gwaii Haanas du
Canada, des règlements concernant la
poursuite d'activités
traditionnelles - exploitation des ressources
renouvelables ou activités culturelles propres
aux Haidas - par les membres de la nation
haida visés par le paragraphe 35(1) de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Exploitation
des
ressources et
activités
culturelles
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(3) En attendant le règlement des litiges
entre la nation haida et le gouvernement
fédéral en ce qui touche leurs droits ou titres
sur l'archipel de Gwaii Haanas, le gouverneur
en conseil peut, par décret, modifier la
description de la réserve à vocation de parc
national Gwaii Haanas du Canada figurant à
l'annexe 2 en vue d'ajouter à la réserve toute
partie de cet archipel décrit à l'annexe VI de
la Loi sur les parcs nationaux, chapitre N-14
des Lois révisées du Canada (1985).
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Adjonctions
aux réserves
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(4) L'article 7 ne s'applique pas à
l'agrandissement de la réserve à vocation de
parc national Gwaii Haanas du Canada
effectué conformément au paragraphe (3).
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Non-applicati
on de l'article
7
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LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX DU CANADA |
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42. (1) Le gouverneur en conseil peut ériger
en lieu historique national du Canada toute
terre appartenant à Sa Majesté du chef du
Canada afin de :
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Lieux
historiques
nationaux du
Canada
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(2) Le gouverneur en conseil peut apporter
toute modification qu'il estime utile aux terres
érigées en lieu historique en application du
paragraphe (1).
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Modification
s du
périmètre
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(3) Il peut, par décret, rendre applicables à
ces lieux historiques nationaux du Canada le
paragraphe 8(1), l'article 11, sauf en ce qui a
trait au zonage, et les articles 12 et 16 à 32.
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Application
de la loi
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ABROGATIONS |
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43. La Loi modifiant la Loi sur les parcs
nationaux, chapitre 11 des Statuts du
Canada de 1974, est abrogée.
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Abrogation
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44. La Loi sur le parc national de
l'archipel de Mingan, chapitre 34 des
Statuts du Canada de 1984, est abrogée.
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Abrogation
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45. La Loi modifiant la Loi sur les parcs
nationaux et la Loi modifiant la Loi sur les
parcs nationaux, chapitre 48 des Lois du
Canada (1988), est abrogée.
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Abrogation
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46. La Loi sur les parcs nationaux est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
N-14
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur les contraventions |
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1992, ch. 47
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47. L'article 8 de l'annexe de la Loi sur les
contraventions et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
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Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et d'autres lois en conséquence |
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1991, ch. 24
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48. L'article 9 de l'annexe III de la Loi
modifiant la Loi sur la gestion des finances
publiques et d'autres lois en conséquence,
chapitre 24 des Lois du Canada (1991), et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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Loi sur l'arpentage des terres du Canada |
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L.R., ch. L-6
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49. Le passage de l'alinéa 24(1)a) de la Loi
sur l'arpentage des terres du Canada
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 28,
art. 78, ann.
III, art. 102
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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie |
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1998, ch. 25
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50. La définition de « vallée du
Mackenzie », à l'article 2 de la Loi sur la
gestion des ressources de la vallée du
Mackenzie, est remplacée par ce qui suit :
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« vallée du Mackenzie » La partie des
Territoires du Nord-Ouest située au nord du
soixantième parallèle, à l'est de la limite du
Yukon, au sud de la limite de la région
inuvialuit désignée - au sens de l'accord
mis en vigueur par la Loi sur le règlement
des revendications des Inuvialuit de la
région ouest de l'Arctique - et à l'ouest de
la limite de la région du Nunavut, au sens de
la Loi concernant l'Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut.
Est exclu le parc national Wood Buffalo du
Canada.
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« vallée du
Mackenzie » ``Mackenzie Valley''
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51. L'article 34 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34. La présente partie ne s'applique pas,
sous réserve du paragraphe 46(2), aux terres
d'une région désignée qui soit constituent un
parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du
Canada, soit ont été acquises sous le régime
de la Loi sur les lieux et monuments
historiques, soit encore sont situées dans le
territoire d'une administration locale.
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Champ
d'application
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52. Le paragraphe 46(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sans restreindre la généralité de ce qui
précède, la prise de mesures, par un ministère
ou un organisme gouvernemental, en vue de la
constitution de parcs régis par la Loi sur les
parcs nationaux du Canada et l'acquisition de
terres sous le régime de la Loi sur les lieux et
monuments historiques sont effectuées en
conformité avec le plan d'aménagement.
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Parcs
nationaux,
lieux
historiques,
etc.
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53. Le paragraphe 52(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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52. (1) Sont soustraits à l'application de la
présente partie - exception faite des articles
78 et 79 - l'utilisation des terres ou des eaux
et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis
par la Loi sur les parcs nationaux du Canada,
soit en ce qui touche les terres acquises sous le
régime de la Loi sur les lieux et monuments
historiques - ces parcs et terres étant
ci-après appelés « région exemptée ».
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Parcs
nationaux et
lieux
historiques
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54. L'alinéa 78(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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55. La définition de « projet de dévelop
pement », à l'article 111 de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« projet de développement » Ouvrage ou
activité - ou toute partie de
ceux-ci - devant être réalisé sur la terre ou
sur l'eau et, sauf indication contraire,
entièrement dans la vallée du Mackenzie. Y
sont assimilées la prise de mesures, par un
ministère ou un organisme
gouvernemental, en vue de la constitution
de parcs régis par la Loi sur les parcs
nationaux du Canada ainsi que
l'acquisition de terres sous le régime de la
Loi sur les lieux et monuments historiques.
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« projet de
développe- ment » ``developmen t''
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Loi sur les subventions aux municipalités |
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L.R., ch.
M-13
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56. L'alinéa 2(3)b) de la Loi sur les
subventions aux municipalités est remplacé
par ce qui suit :
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Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest |
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1992, ch. 39
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57. Le paragraphe 2.1(1) de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 25,
par. 165(1)
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2.1 (1) Sont soustraits à l'application de la
présente loi, dans une région désignée de la
vallée du Mackenzie pour laquelle un office
est constitué sous le régime de la partie 3 de la
Loi sur la gestion des ressources de la vallée
du Mackenzie, l'utilisation des terres ou des
eaux et le dépôt de déchets soit dans un parc
régi par la Loi sur les parcs nationaux du
Canada, soit en ce qui touche des terres
acquises sous le régime de la Loi sur les lieux
et monuments historiques.
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Parcs
nationaux et
lieux
historiques
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Loi sur l'Agence Parcs Canada |
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1998, ch. 31
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58. Les définitions de « lieu historique
national » et « parc national », à l'article 2
de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« lieu historique national » Lieu historique
national du Canada auquel s'applique la Loi
sur les parcs nationaux du Canada ou lieu
désigné dans le cadre du paragraphe (2).
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« lieu
historique
national » ``national historic site''
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« parc national » Parc ou réserve au sens de
l'article 2 de la Loi sur les parcs nationaux
du Canada.
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« parc
national » ``national park''
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59. Le paragraphe 32(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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32. (1) Dans les cinq ans suivant
l'établissement d'un lieu historique national
ou d'un autre lieu patrimonial protégé ou, si
elle est postérieure, dans les cinq ans suivant
l'entrée en vigueur du présent article, le
directeur général présente au ministre un plan
directeur du lieu en ce qui concerne toute
question que le ministre estime indiquée,
notamment l'intégrité commémorative et
écologique, la protection des ressources et
l'utilisation par les visiteurs; le plan est déposé
devant chaque chambre du Parlement. Cette
obligation s'ajoute à l'obligation relative aux
plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs
nationaux du Canada.
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Plan directeur
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60. L'article 45 de la même loi est abrogé.
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61. La partie 1 de l'annexe de la même loi
est modifiée par suppression de ce qui suit :
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Loi sur le parc national de l'archipel de
Mingan, S.C. 1984, ch. 34
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62. La partie 1 de l'annexe de la même loi
est modifiée par suppression de ce qui suit :
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Loi sur les parcs nationaux
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63. La partie 1 de l'annexe de la même loi
est modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur les parcs nationaux du Canada
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