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Projet de loi C-27

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INFRACTIONS ET PEINES

24. (1) Quiconque contrevient à l'article 13 ou au paragraphe 32(1) commet une infraction passible :

Infraction à la loi

    a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $;

    b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 $.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 32(1) commet une infraction passible :

Infraction au paragraphe 32(1)

    a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      (i) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 10 000 $,

      (ii) s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende maximale de 2 000 $;

    b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      (i) s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende maximale de 50 000 $,

      (ii) s'il s'agit d'une personne physique, d'une amende maximale de 5 000 $.

(3) Quiconque contrevient aux règlements ou aux modalités d'une licence, d'un permis ou d'une autre autorisation octroyés en vertu des règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 $, ou du montant réglementaire moindre applicable.

Infraction aux règlements

25. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de faire le trafic d'un animal sauvage - mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré -, des embryons, des oeufs et de toute partie de celui-ci, de tout ou partie d'un végétal ou de tout objet à l'état naturel ou résultant d'un phénomène naturel, pris dans un parc ou provenant d'un parc.

Trafic d'animaux sauvages, etc.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible :

Infraction

    a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.

(3) Pour l'application du présent article et de l'article 26, « trafic » s'entend du fait de vendre, de mettre en vente, d'exposer pour la vente, d'acheter, d'offrir d'acheter, de faire le troc, d'échanger, de donner, d'envoyer, de transporter ou de livrer.

Définition de « trafic »

26. (1) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de chasser ou d'avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d'une espèce mentionnée à la partie 1 de l'annexe 3 ou d'en faire le trafic, ou d'avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d'en faire le trafic.

Braconnage et trafic

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 150 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 250 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(3) Sauf dans les cas permis par les règlements, il est interdit de chasser ou d'avoir en sa possession dans un parc un animal sauvage d'une espèce mentionnée à la partie 2 de l'annexe 3 ou d'en faire le trafic, ou d'avoir en sa possession un tel animal pris dans un parc ou d'en faire le trafic.

Braconnage et trafic

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (3) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« animal sauvage » Sont assimilés à un animal sauvage mentionné à l'annexe 3 les embryons, les oeufs et toute partie de celui-ci.

« animal sauvage »
``wildlife''

« chasser » Sont assimilés à l'acte de chasser le fait de tuer, de blesser ou de capturer - notamment par piège -, ou de tenter de tuer, de blesser ou de capturer un animal sauvage ou encore de faire feu sur un animal sauvage ou de traquer, de suivre à la trace, de chercher ou d'être à l'affût d'un tel animal en vue de le tuer, de le blesser ou de le capturer.

« chasser »
``hunt''

« possession » S'entend notamment du fait pour une personne d'avoir sciemment une chose en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne.

« possession »
``possess''

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les parties 1 ou 2 de l'annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le nom de toute espèce d'animal sauvage - mammifère, amphibien, reptile, oiseau, poisson ou invertébré.

Modification de l'annexe 3

27. (1) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs animaux, végétaux ou objets, l'amende peut être calculée sur chacun d'eux comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes cumulatives

(2) Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou aux règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(3) Le montant des amendes prévues aux paragraphes 24(1), (2) ou (3), 25(2) et 26(2) et (4) peut être doublé en cas de récidive.

Récidive

28. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution d'un objet non confisqué

(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis - ou le produit de leur aliénation - peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

29. Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.

Disposition par le ministre

30. (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures qu'il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux ressources du parc résultant - ou pouvant résulter - de la perpétration de l'infraction;

    c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais occasionnés par la réparation ou la prévention des dommages résultant - ou pouvant résulter - de la perpétration de l'infraction;

    d) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué;

    e) se conformer aux autres conditions qu'il estime indiquées.

(2) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l'ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (1).

Condamna-
tion avec sursis

(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l'intéressé ne se conforme pas à l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

31. (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de celle-ci.

Prescription

(2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

ATTÉNUATION DES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT

32. (1) En cas de déversement ou de dépôt dans un parc d'une substance susceptible de dégrader l'environnement, de nuire à la flore, à la faune ou aux ressources culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l'environnement et les risques pour la flore, la faune, les ressources culturelles et la santé humaine pouvant en découler.

Dépollution

(2) S'il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d'inexécution de cet ordre, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

Pouvoirs du directeur et du ministre

(3) La personne qui n'obtempère pas à l'ordre que lui donne le directeur est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures visées au paragraphe (1). Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l'issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.

Frais de dépollution

COLLECTIVITÉS

33. (1) Dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent article, un plan communautaire pour chaque collectivité est déposé devant chaque chambre du Parlement; le plan est accompagné, dans le cas de la ville de Banff, de tout règlement de zonage pris en vertu de l'accord visé à l'article 35.

Plan communau-
taire

(2) Le plan communautaire doit :

Principes directeurs

    a) être compatible avec le plan de gestion du parc où est située la collectivité;

    b) respecter les lignes directrices établies par le ministre relativement à l'exercice d'activités dans la collectivité;

    c) prévoir une stratégie de gestion du développement de la collectivité;

    d) respecter les principes suivants :

      (i) absence d'effet nuisible sur l'environnement,

      (ii) préservation de l'environnement et conservation du patrimoine.

(3) Le plan, ou les règlements de zonage visés au paragraphe (1), comportent les éléments suivants :

Contenu du plan

    a) la description des terrains situés dans le périmètre de la collectivité;

    b) la description des terrains dans les zones commerciales de la collectivité;

    c) l'indication de la superficie maximale autorisée dans les zones commerciales.

(4) Sous réserve de l'article 34, le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter respectivement aux colonnes 2, 3 et 4 de l'annexe 4, en regard du nom de la collectivité figurant à la colonne 1, la description de la collectivité, celle de ses zones commerciales ou la superficie maximale de chacune de ces zones. Il ne peut toutefois plus modifier ces colonnes de l'annexe par la suite.

Modification de l'annexe 4

(5) Il est interdit de délivrer des baux, permis d'occupation, licences ou autres autorisations permettant l'utilisation à des fins commerciales de terres situées dans une zone commerciale d'une collectivité si la délivrance de l'autorisation a pour effet d'excéder la superficie commerciale maximale de ces zones mentionnée à l'annexe 4.

Baux, permis, etc.

34. (1) La proposition de toute modification de l'annexe 4 dans le cadre du paragraphe 33(4) est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l'application du présent article en est saisi d'office.

Dépôt de la modification et renvoi en comité

(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l'approbation de celui-ci est alors mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.

Rejet du projet par le comité

(3) La motion fait l'objet d'un débat d'une durée maximale de trois heures et il en est décidé en conformité avec la procédure de la chambre.

Mise aux voix de la motion

(4) L'annexe 4 peut faire l'objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification devant chacune des chambres sans qu'aucune motion visée au paragraphe (2) n'y ait été présentée.

Modification permise

(5) L'annexe 4 ne peut faire l'objet de la modification si l'une ou l'autre des chambres a adopté la motion visée au paragraphe (2).

Modification interdite