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Projet de loi C-27

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48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 32

Loi concernant les parcs nationaux du Canada

[Sanctionnée le 20 octobre 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent de l'autorité » Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l'article 19.

« agent de l'autorité »
``enforcement officer''

« collectivité » L'une des collectivités suivantes :

« collecti-
vité »
``park community''

      a) le centre d'accueil de Field situé dans le parc national Yoho du Canada;

      b) la ville de Banff située dans le parc national Banff du Canada;

      c) le centre d'accueil du Lac Louise situé dans le parc national Banff du Canada;

      d) le centre d'accueil du parc des Lacs-Waterton situé dans le parc national des Lacs-Waterton du Canada;

      e) la ville de Jasper située dans le parc national Jasper du Canada;

      f) le centre d'accueil de Waskesiu situé dans le parc national de Prince Albert du Canada;

      g) le centre d'accueil de Wasagaming situé dans le parc national du Mont-Riding du Canada.

« directeur » Fonctionnaire nommé, en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, directeur d'un parc ou d'un lieu historique national du Canada régi par la présente loi. Y est assimilée toute personne nommée en vertu de cette loi qu'il autorise à agir en son nom.

« directeur »
``superin-
tendent
''

« garde de parc » Toute personne désignée en vertu de l'article 18.

« garde de parc »
``park warden''

« intégrité écologique » L'état d'un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l'abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.

« intégrité écologique »
``ecological integrity''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« parc » Parc national du Canada ou parc marin national du Canada dénommé et décrit à l'annexe 1.

« parc »
``park''

« plan communautaire » Le plan d'aménagement d'une collectivité.

« plan communau-
taire »
``community plan''

« réserve » Réserve à vocation de parc national du Canada ou de parc marin national du Canada dénommée et décrite à l'annexe 2.

« réserve »
``park reserve''

« terres domaniales » Terres - y compris celles qui sont immergées - appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords conclus avec un gouvernement provincial.

« terres domaniales »
``public lands''

(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

PARCS NATIONAUX DU CANADA

4. (1) Les parcs sont créés à l'intention du peuple canadien pour son agrément et l'enrichissement de ses connaissances; ils doivent être entretenus et utilisés conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intacts pour les générations futures.

Usage public des parcs

(2) Sont également créées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves à vocation de parc lorsqu'un peuple autochtone revendique des droits sur tout ou partie du territoire d'un projet de parc et que le gouvernement fédéral a accepté d'engager des négociations à cet égard dans le cadre de revendications territoriales globales.

Objectifs des réserves

5. (1) Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d'agrandir un parc, modifier l'annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de celui-ci ou en changeant cette description, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Parcs nationaux du Canada

    a) Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause;

    b) le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.

(2) Le gouverneur en conseil ne peut modifier l'annexe 1 en vue de réduire la superficie d'un parc.

Interdiction de réduction des parcs

6. (1) Sous réserve de l'article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de créer ou d'agrandir une réserve, modifier l'annexe 2 en y ajoutant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description, s'il est convaincu que le gouvernement de la province où sont situées les terres consent à leur utilisation à cette fin.

Réserves à vocation de parc

(2) À la suite du règlement de toute revendication territoriale visée au paragraphe 4(2), le gouverneur en conseil peut, par décret :

Règlement de revendica-
tions territoriales sur les terres d'une réserve

    a) modifier l'annexe 2 en en retranchant le nom de la réserve et la description de celle-ci ou en changeant cette description;

    b) dans le cas où, d'une part, dans le cadre de ce règlement, tout ou partie de la réserve devient un parc ou est intégrée à un parc existant et, d'autre part, Sa Majesté du chef du Canada a un droit de propriété non grevé de charge sur les terres en cause, modifier l'annexe 1 en y ajoutant le nom et la description du nouveau parc ou en changeant la description du parc agrandi.

(3) Sauf pour l'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil ne peut retrancher de l'annexe 2 aucune partie d'une réserve.

Interdiction

7. (1) La proposition de toute modification des annexes 1 ou 2 dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) est déposée devant chaque chambre du Parlement, de même qu'un rapport sur le projet de parc ou de réserve contenant des renseignements sur les consultations effectuées et sur les accords intervenus relativement à sa création; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l'application du présent article en est saisi d'office.

Dépôt de la modification et renvoi en comité

(2) Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l'approbation de celui-ci est alors mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.

Rejet du projet par le comité

(3) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l'objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification devant chacune des chambres sans qu'aucune motion visée au paragraphe (2) n'y ait été présentée.

Modification permise

(4) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire l'objet de la modification si l'une ou l'autre des chambres a adopté la motion visée au paragraphe (2).

Modification interdite

GESTION

8. (1) Les parcs, y compris les terres domaniales qui y sont situées, sont placés sous l'autorité du ministre; celui-ci peut, dans l'exercice de cette autorité, utiliser et occuper les terres domaniales situées dans les parcs.

Autorité compétente

(2) La préservation ou le rétablissement de l'intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.

Intégrité écologique

9. Une administration locale ne peut exercer de pouvoirs relativement à l'aménagement des terres et au développement dans les collectivités, sous réserve de l'accord visé à l'article 35.

Collectivités

10. (1) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, conclure des accords avec des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu'avec des administrations locales ou autochtones, des organismes constitués dans le cadre d'accords sur des revendications territoriales, d'autres personnes ou des organisations non gouvernementales.

Accords généraux

(2) Le ministre peut conclure des accords avec :

Accords particuliers

    a) toute personne en vue de l'installation, l'exploitation et l'entretien de services d'énergie hydro-électrique dans un parc, en application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, pour utilisation dans le parc;

    b) une administration locale ou autochtone dont relèvent des terrains contigus à un parc en vue de l'approvisionnement en eau, à partir du parc, de tout lieu situé sur ces terrains;

    c) une personne résidant sur un terrain situé dans un parc ou contigu à un parc en vue de l'approvisionnement en eau, à partir du parc, de ces terrains pour usage domestique ou pour usage dans les établissements qui fournissent des services aux visiteurs du parc.

(2.1) Tout accord conclu au titre de l'alinéa (2)b) tient compte de l'approvisionnement en eau traditionnel à partir du parc.

Approvision-
nement en eau traditionnel

(3) Les accords conclus par le ministre avec les ministres ou organismes provinciaux peuvent prévoir l'utilisation des terres domaniales situées dans un parc. Le ministre peut mettre fin aux accords si les terres visées cessent d'être utilisées aux fins prévues par ceux-ci.

Utilisation des terres domaniales

11. (1) Dans les cinq ans suivant la création d'un parc, le ministre établit un plan directeur de celui-ci qui présente des vues à long terme sur l'écologie du parc et prévoit un ensemble d'objectifs et d'indicateurs relatifs à l'intégrité écologique, et des dispositions visant la protection et le rétablissement des ressources, les modalités d'utilisation du parc par les visiteurs, le zonage, la sensibilisation du public et l'évaluation du rendement; il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Plan directeur

(2) Le ministre réexamine le plan au moins tous les cinq ans par la suite et, le cas échéant, le fait déposer avec ses modifications devant chacune de ces chambres.

Réexamen du plan

12. (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l'échelle nationale, régionale et locale - notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d'accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités -, tant à la création des parcs qu'à l'élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans de gestion, de l'aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu'il juge utiles.

Consultation du public

(2) Au moins tous les deux ans, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation des parcs existants et les mesures prises en vue de la création de parcs.

Suivi

TERRAINS

13. Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou ses règlements, il est interdit d'aliéner les terres domaniales situées dans un parc, de concéder un droit réel ou un intérêt sur celles-ci, de les utiliser ou de les occuper.

Aliénation ou utilisation des terres domaniales

14. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer en réserve intégrale toute zone à l'état sauvage - ou susceptible d'être ramenée à l'état sauvage - d'un parc.

Création de réserves intégrales

(2) Le ministre ne peut autoriser, dans les réserves intégrales, les activités susceptibles de compromettre leur caractère distinctif.

Activités interdites

(3) Il peut toutefois y autoriser, aux conditions qu'il juge nécessaires, l'exercice d'activités à l'une ou l'autre des fins suivantes :

Exception

    a) l'administration du parc;

    b) la sécurité publique;

    c) la fourniture de services élémentaires aux usagers, notamment l'aménagement de sentiers et d'aires rudimentaires de campement;

    d) l'exercice, en conformité avec les règlements pris sous le régime de l'article 17, de toute activité;

    e) l'accès par air des régions éloignées faisant partie de ces réserves intégrales.

(4) S'il est recommandé dans un plan directeur - original ou modifié - qu'une zone d'un parc soit constituée en réserve intégrale, le ministre fait cette recommandation au gouverneur en conseil dans l'année suivant le dépôt du plan ou de la modification de celui-ci au titre de l'article 11.

Délai : recomman-
dation

15. (1) Le ministre peut :

Aliénation des terres domaniales

    a) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui servent déjà :

      (i) soit d'emprise aux voies ferrées ou d'emplacement pour des gares ferroviaires,

      (ii) soit d'emprise à un oléoduc ou un gazoduc ou d'emplacement pour des citernes, réservoirs, pompes, montures, installations de chargement ou autres s'y rapportant,

      (iii) soit d'emprise à des lignes de télécommunication ou de transport d'électricité ou d'emplacement pour tout central, bureau, sous-station ou autre installation s'y rattachant;

    b) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui sont nécessaires à la modification des emprises, gares ou autres installations existantes ou pour le changement de tracé de ces emprises ou le déplacement de ces installations;

    c) louer des terres domaniales situées dans un parc - ou délivrer des permis d'occupation de celles-ci ou des servitudes à leur égard - pour l'installation et l'exploitation de stations d'amplification des ondes de télévision ou de radio, de tours à hyperfréquences, de stations météorologiques ou télémétriques, de stations d'observation des rayons cosmiques ou d'autres stations scientifiques.

(2) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu du présent article continuent à faire partie du parc et, dès qu'elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres - ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles - retournent à la Couronne.

Non-exclusio n des parcs

(3) Le ministre peut résilier un bail, une servitude portant sur des terres domaniales situées dans un parc ou un permis d'occupation de telles terres et accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis.

Résiliation, etc.

(4) La Loi sur l'expropriation s'applique à l'acquisition, pour l'application de la présente loi, des droits réels afférents aux terres domaniales situées dans les parcs lorsque le titulaire des droits ne consent pas à l'acquisition et qu'il n'existe pas de motif de résiliation au titre du paragraphe (3).

Expropria-
tion

(5) Pour l'application du paragraphe (4), le ministre est réputé être le ministre visé à l'alinéa b) de la définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur l'expropriation, et l'Agence Parcs Canada est réputée être un ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Assimilation

(6) Par dérogation à la Loi sur l'expropriation, Sa Majesté du chef du Canada ne peut exproprier de droits réels ou intérêts sur des terres en vue de la création ou de l'agrandissement d'un parc.

Expropria-
tion interdite