Projet de loi C-27
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48-49 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 32 |
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Loi concernant les parcs nationaux du Canada
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[Sanctionnée le 20 octobre 2000]
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les parcs nationaux du Canada.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« agent de l'autorité » Toute personne
désignée, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie, en vertu
de l'article 19.
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« agent de
l'autorité » ``enforcement officer''
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« collectivité » L'une des collectivités
suivantes :
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« collecti- vité » ``park community''
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« directeur » Fonctionnaire nommé, en vertu
de la Loi sur l'Agence Parcs Canada,
directeur d'un parc ou d'un lieu historique
national du Canada régi par la présente loi.
Y est assimilée toute personne nommée en
vertu de cette loi qu'il autorise à agir en son
nom.
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« directeur » ``superin- tendent''
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« garde de parc » Toute personne désignée en
vertu de l'article 18.
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« garde de
parc » ``park warden''
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« intégrité écologique » L'état d'un parc jugé
caractéristique de la région naturelle dont il
fait partie et qui sera vraisemblablement
maintenu, notamment les éléments
abiotiques, la composition et l'abondance
des espèces indigènes et des communautés
biologiques ainsi que le rythme des
changements et le maintien des processus
écologiques.
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« intégrité
écologique » ``ecological integrity''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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« parc » Parc national du Canada ou parc
marin national du Canada dénommé et
décrit à l'annexe 1.
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« parc » ``park''
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« plan communautaire » Le plan
d'aménagement d'une collectivité.
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« plan
communau- taire » ``community plan''
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« réserve » Réserve à vocation de parc
national du Canada ou de parc marin
national du Canada dénommée et décrite à
l'annexe 2.
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« réserve » ``park reserve''
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« terres domaniales » Terres - y compris
celles qui sont immergées - appartenant à
Sa Majesté du chef du Canada ou que le
gouvernement du Canada peut aliéner, sous
réserve des éventuels accords conclus avec
un gouvernement provincial.
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« terres
domaniales » ``public lands''
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(2) Il est entendu que la présente loi ne porte
pas atteinte à la protection des droits
existants - ancestraux ou issus de
traités - des peuples autochtones du Canada
découlant de leur reconnaissance et de leur
confirmation au titre de l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Droits des
autochtones
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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PARCS NATIONAUX DU CANADA |
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4. (1) Les parcs sont créés à l'intention du
peuple canadien pour son agrément et
l'enrichissement de ses connaissances; ils
doivent être entretenus et utilisés
conformément à la présente loi et aux
règlements de façon à rester intacts pour les
générations futures.
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Usage public
des parcs
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(2) Sont également créées, aux fins
énoncées au paragraphe (1), des réserves à
vocation de parc lorsqu'un peuple autochtone
revendique des droits sur tout ou partie du
territoire d'un projet de parc et que le
gouvernement fédéral a accepté d'engager des
négociations à cet égard dans le cadre de
revendications territoriales globales.
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Objectifs des
réserves
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5. (1) Sous réserve de l'article 7, le
gouverneur en conseil peut, par décret, en vue
de créer ou d'agrandir un parc, modifier
l'annexe 1 en y ajoutant le nom et la
description de celui-ci ou en changeant cette
description, s'il est convaincu que les
conditions suivantes sont réunies :
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Parcs
nationaux du
Canada
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
modifier l'annexe 1 en vue de réduire la
superficie d'un parc.
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Interdiction
de réduction
des parcs
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6. (1) Sous réserve de l'article 7, le
gouverneur en conseil peut, par décret, en vue
de créer ou d'agrandir une réserve, modifier
l'annexe 2 en y ajoutant le nom de la réserve
et la description de celle-ci ou en changeant
cette description, s'il est convaincu que le
gouvernement de la province où sont situées
les terres consent à leur utilisation à cette fin.
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Réserves à
vocation de
parc
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(2) À la suite du règlement de toute
revendication territoriale visée au paragraphe
4(2), le gouverneur en conseil peut, par
décret :
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Règlement de
revendica- tions territoriales sur les terres d'une réserve
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(3) Sauf pour l'application du paragraphe
(2), le gouverneur en conseil ne peut
retrancher de l'annexe 2 aucune partie d'une
réserve.
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Interdiction
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7. (1) La proposition de toute modification
des annexes 1 ou 2 dans le cadre des
paragraphes 5(1) ou 6(1) est déposée devant
chaque chambre du Parlement, de même
qu'un rapport sur le projet de parc ou de
réserve contenant des renseignements sur les
consultations effectuées et sur les accords
intervenus relativement à sa création; le
comité permanent de chaque chambre
habituellement chargé des questions
concernant les parcs ou tout autre comité
désigné par celle-ci pour l'application du
présent article en est saisi d'office.
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Dépôt de la
modification
et renvoi en
comité
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(2) Le comité saisi peut présenter à la
chambre, dans les trente jours de séance
suivants, un rapport de rejet de la proposition;
une motion visant l'approbation de celui-ci est
alors mise aux voix en conformité avec la
procédure de la chambre.
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Rejet du
projet par le
comité
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(3) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l'objet
de la modification si trente et un jours de
séance se sont écoulés depuis le dépôt de la
proposition de modification devant chacune
des chambres sans qu'aucune motion visée au
paragraphe (2) n'y ait été présentée.
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Modification
permise
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(4) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire
l'objet de la modification si l'une ou l'autre
des chambres a adopté la motion visée au
paragraphe (2).
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Modification
interdite
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GESTION |
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8. (1) Les parcs, y compris les terres
domaniales qui y sont situées, sont placés sous
l'autorité du ministre; celui-ci peut, dans
l'exercice de cette autorité, utiliser et occuper
les terres domaniales situées dans les parcs.
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Autorité
compétente
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(2) La préservation ou le rétablissement de
l'intégrité écologique par la protection des
ressources naturelles et des processus
écologiques sont la première priorité du
ministre pour tous les aspects de la gestion des
parcs.
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Intégrité
écologique
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9. Une administration locale ne peut
exercer de pouvoirs relativement à
l'aménagement des terres et au
développement dans les collectivités, sous
réserve de l'accord visé à l'article 35.
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Collectivités
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10. (1) Le ministre peut, pour l'application
de la présente loi, conclure des accords avec
des ministres ou organismes fédéraux ou
provinciaux ainsi qu'avec des administrations
locales ou autochtones, des organismes
constitués dans le cadre d'accords sur des
revendications territoriales, d'autres
personnes ou des organisations non
gouvernementales.
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Accords
généraux
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(2) Le ministre peut conclure des accords
avec :
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Accords
particuliers
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(2.1) Tout accord conclu au titre de l'alinéa
(2)b) tient compte de l'approvisionnement en
eau traditionnel à partir du parc.
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Approvision- nement en eau traditionnel
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(3) Les accords conclus par le ministre avec
les ministres ou organismes provinciaux
peuvent prévoir l'utilisation des terres
domaniales situées dans un parc. Le ministre
peut mettre fin aux accords si les terres visées
cessent d'être utilisées aux fins prévues par
ceux-ci.
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Utilisation
des terres
domaniales
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11. (1) Dans les cinq ans suivant la création
d'un parc, le ministre établit un plan directeur
de celui-ci qui présente des vues à long terme
sur l'écologie du parc et prévoit un ensemble
d'objectifs et d'indicateurs relatifs à
l'intégrité écologique, et des dispositions
visant la protection et le rétablissement des
ressources, les modalités d'utilisation du parc
par les visiteurs, le zonage, la sensibilisation
du public et l'évaluation du rendement; il le
fait déposer devant chaque chambre du
Parlement.
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Plan directeur
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(2) Le ministre réexamine le plan au moins
tous les cinq ans par la suite et, le cas échéant,
le fait déposer avec ses modifications devant
chacune de ces chambres.
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Réexamen du
plan
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12. (1) Le ministre favorise, le cas échéant,
la participation du public à l'échelle
nationale, régionale et locale - notamment
la participation des organisations autochtones,
des organismes constitués dans le cadre
d'accords sur des revendications territoriales
et des représentants des collectivités -, tant
à la création des parcs qu'à l'élaboration de la
politique et des règlements à leur égard, des
plans de gestion, de l'aménagement des terres
et du développement des collectivités et des
autres mesures qu'il juge utiles.
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Consultation
du public
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(2) Au moins tous les deux ans, le ministre
fait déposer devant chaque chambre du
Parlement un rapport sur la situation des parcs
existants et les mesures prises en vue de la
création de parcs.
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Suivi
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TERRAINS |
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13. Sauf dans la mesure permise par les
autres dispositions de la présente loi ou ses
règlements, il est interdit d'aliéner les terres
domaniales situées dans un parc, de concéder
un droit réel ou un intérêt sur celles-ci, de les
utiliser ou de les occuper.
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Aliénation ou
utilisation des
terres
domaniales
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14. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, constituer en réserve intégrale
toute zone à l'état sauvage - ou susceptible
d'être ramenée à l'état sauvage - d'un parc.
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Création de
réserves
intégrales
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(2) Le ministre ne peut autoriser, dans les
réserves intégrales, les activités susceptibles
de compromettre leur caractère distinctif.
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Activités
interdites
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(3) Il peut toutefois y autoriser, aux
conditions qu'il juge nécessaires, l'exercice
d'activités à l'une ou l'autre des fins
suivantes :
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Exception
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(4) S'il est recommandé dans un plan
directeur - original ou modifié - qu'une
zone d'un parc soit constituée en réserve
intégrale, le ministre fait cette
recommandation au gouverneur en conseil
dans l'année suivant le dépôt du plan ou de la
modification de celui-ci au titre de l'article 11.
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Délai :
recomman- dation
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15. (1) Le ministre peut :
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Aliénation
des terres
domaniales
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(2) Les terres domaniales situées dans un
parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts
ont été concédés en vertu du présent article
continuent à faire partie du parc et, dès
qu'elles cessent de servir aux fins visées par la
concession, ces terres - ou les droits réels ou
intérêts concédés sur elles - retournent à la
Couronne.
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Non-exclusio
n des parcs
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(3) Le ministre peut résilier un bail, une
servitude portant sur des terres domaniales
situées dans un parc ou un permis
d'occupation de telles terres et accepter la
rétrocession du bail ou la renonciation à la
servitude ou au permis.
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Résiliation,
etc.
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(4) La Loi sur l'expropriation s'applique à
l'acquisition, pour l'application de la présente
loi, des droits réels afférents aux terres
domaniales situées dans les parcs lorsque le
titulaire des droits ne consent pas à
l'acquisition et qu'il n'existe pas de motif de
résiliation au titre du paragraphe (3).
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Expropria- tion
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), le
ministre est réputé être le ministre visé à
l'alinéa b) de la définition de « ministre », à
l'article 2 de la Loi sur l'expropriation, et
l'Agence Parcs Canada est réputée être un
ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur
la gestion des finances publiques.
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Assimilation
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(6) Par dérogation à la Loi sur
l'expropriation, Sa Majesté du chef du
Canada ne peut exproprier de droits réels ou
intérêts sur des terres en vue de la création ou
de l'agrandissement d'un parc.
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Expropria- tion interdite
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