Projet de loi C-27
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INFRACTIONS ET PEINES |
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24. (1) Quiconque contrevient à l'article 13
ou au paragraphe 32(1) commet une infraction
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 2 000 $.
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Infraction à
la loi
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(2) Quiconque contrevient aux règlements
ou aux modalités d'une licence, d'un permis
ou d'une autre autorisation octroyés en vertu
des règlements commet une infraction
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 2 000 $ ou du montant
réglementaire moindre applicable.
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Infraction
aux
règlements
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25. (1) Il est interdit de faire le trafic d'un
animal sauvage - mammifère, amphibien,
reptile, oiseau, poisson ou invertébré -, des
embryons, des oeufs et de toute partie de
celui-ci, de tout ou partie d'un végétal ou de
tout objet à l'état naturel ou résultant d'un
phénomène naturel, pris dans un parc ou
provenant d'un parc.
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Trafic
d'animaux
sauvages, etc.
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
10 000 $.
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Infraction
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(3) Pour l'application du présent article et
de l'article 26, « trafic » s'entend du fait de
vendre, de mettre en vente, d'exposer pour la
vente, d'acheter, d'offrir d'acheter, de faire le
troc, d'échanger, de donner, d'envoyer, de
transporter ou de livrer.
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Définition de
« trafic »
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26. (1) Sauf dans les cas permis par les
règlements, il est interdit de chasser ou d'avoir
en sa possession dans un parc un animal
sauvage d'une espèce mentionnée à la partie
1 de l'annexe 3 ou d'en faire le trafic, ou
d'avoir en sa possession un tel animal pris
dans un parc ou d'en faire le trafic.
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Braconnage
et trafic
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(3) Sauf dans les cas permis par les
règlements, il est interdit de chasser ou d'avoir
en sa possession dans un parc un animal
sauvage d'une espèce mentionnée à la partie
2 de l'annexe 3 ou d'en faire le trafic, ou
d'avoir en sa possession un tel animal pris
dans un parc ou d'en faire le trafic.
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Braconnage
et trafic
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(4) Quiconque contrevient au paragraphe
(3) commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(5) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« animal sauvage » Sont assimilés à un animal
sauvage mentionné à l'annexe 3 les
embryons, les oeufs et toute partie de
celui-ci.
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« animal
sauvage » ``wildlife''
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« chasser » Sont assimilés à l'acte de chasser
le fait de tuer, de blesser ou de
capturer - notamment par piège -, ou de
tenter de tuer, de blesser ou de capturer un
animal sauvage ou encore de faire feu sur un
animal sauvage ou de traquer, de suivre à la
trace, de chercher ou d'être à l'affût d'un tel
animal en vue de le tuer, de le blesser ou de
le capturer.
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« chasser » ``hunt''
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« possession » S'entend notamment du fait
pour une personne d'avoir sciemment une
chose en un lieu qui lui appartient ou non ou
qu'elle occupe ou non, pour son propre
usage ou avantage ou celui d'une autre
personne.
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« possession
» ``possess''
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, modifier les parties 1 ou 2 de
l'annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher le
nom de toute espèce d'animal
sauvage - mammifère, amphibien, reptile,
oiseau, poisson ou invertébré.
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Modification
de l'annexe 3
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27. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour une infraction portant sur plusieurs
animaux, végétaux ou objets, l'amende peut
être calculée sur chacun d'eux comme s'ils
avaient fait l'objet de dénonciations
distinctes; l'amende totale infligée est alors la
somme totale obtenue.
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Amendes
cumulatives
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(2) Il est compté une infraction distincte à
la présente loi ou aux règlements pour chacun
des jours au cours desquels se commet ou se
continue l'infraction.
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Infraction
continue
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28. (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en
sus de la peine infligée, la confiscation au
profit de Sa Majesté du chef du Canada des
objets saisis ou du produit de leur aliénation.
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Confiscation
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(2) Si le tribunal ne prononce pas la
confiscation, les objets saisis, ou le produit de
leur aliénation, sont restitués au propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession.
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Restitution
d'un objet
non
confisqué
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(3) En cas de déclaration de culpabilité, les
objets saisis - ou le produit de leur
aliénation - peuvent être retenus jusqu'au
paiement de l'amende, ou ces objets peuvent
être vendus et le produit de leur aliénation peut
être affecté en tout ou en partie au paiement de
l'amende.
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Rétention ou
vente
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29. Il peut être disposé, conformément aux
instructions du ministre, des objets confisqués
en vertu de la présente loi au profit de Sa
Majesté du chef du Canada ou abandonnés par
le propriétaire.
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Disposition
par le
ministre
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30. (1) En plus de toute peine infligée et
compte tenu de la nature de l'infraction ainsi
que des circonstances de sa perpétration, le
tribunal peut rendre une ordonnance imposant
à la personne déclarée coupable tout ou partie
des obligations suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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(2) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a)
du Code criminel, il sursoit au prononcé de la
peine, le tribunal, en plus de l'ordonnance de
probation prévue à cet alinéa, peut rendre
l'ordonnance visée au paragraphe (1).
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Condamna- tion avec sursis
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(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque l'intéressé ne se conforme pas à
l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une
autre infraction dans les trois ans qui suivent
la date de l'ordonnance, prononcer la peine
qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas
eu sursis.
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Prononcé de
la peine
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31. (1) Les poursuites visant une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire se prescrivent par deux
ans à compter de la date à laquelle le ministre
a eu connaissance des éléments constitutifs de
celle-ci.
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Prescription
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(2) Le certificat apparemment délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son
contenu.
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Certificat du
ministre
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ATTÉNUATION DES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT |
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32. (1) En cas de déversement ou de dépôt
dans un parc d'une substance susceptible de
dégrader l'environnement, de nuire à la flore,
à la faune ou aux ressources culturelles ou de
mettre en danger la santé humaine, la
personne qui est responsable de la substance et
celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou
y a contribué sont tenues de prendre les
mesures utiles pour prévenir la dégradation de
l'environnement et les risques pour la flore, la
faune, les ressources culturelles et la santé
humaine pouvant en découler.
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Dépollution
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(2) S'il estime que le responsable ne prend
pas les mesures utiles, le directeur peut lui
ordonner de les prendre; en cas d'inexécution
de cet ordre, le ministre peut les prendre au
nom de Sa Majesté du chef du Canada.
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Pouvoirs du
directeur et
du ministre
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(3) La personne qui n'obtempère pas à
l'ordre que lui donne le directeur est tenue aux
frais raisonnables exposés par Sa Majesté du
chef du Canada pour prendre les mesures
visées au paragraphe (1). Ces frais peuvent
être recouvrés de cette personne, avec dépens,
à l'issue de poursuites engagées au nom de Sa
Majesté devant le tribunal compétent.
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Frais de
dépollution
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COLLECTIVITÉS |
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33. (1) Dans les meilleurs délais après
l'entrée en vigueur du présent article, un plan
communautaire pour chaque collectivité est
déposé devant chaque chambre du Parlement;
le plan est accompagné, dans le cas de la ville
de Banff, de tout règlement de zonage pris en
vertu de l'accord visé à l'article 35.
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Plan
communau- taire
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(2) Le plan communautaire doit :
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Principes
directeurs
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(3) Le plan, ou les règlements de zonage
visés au paragraphe (1), comportent les
éléments suivants :
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Contenu du
plan
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(4) Sous réserve de l'article 34, le
gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter
respectivement aux colonnes 2, 3 et 4 de
l'annexe 4, en regard du nom de la collectivité
figurant à la colonne 1, la description de la
collectivité, celle de ses zones commerciales
ou la superficie maximale de chacune de ces
zones. Il ne peut toutefois plus modifier ces
colonnes de l'annexe par la suite.
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Modification
de l'annexe 4
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(5) Il est interdit de délivrer des baux,
permis d'occupation, licences ou autres
autorisations permettant l'utilisation à des fins
commerciales de terres situées dans une zone
commerciale d'une collectivité si la
délivrance de l'autorisation a pour effet
d'excéder la superficie commerciale
maximale de ces zones mentionnée à l'annexe
4.
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Baux, permis,
etc.
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34. (1) La proposition de toute modification
de l'annexe 4 dans le cadre du paragraphe
33(4) est déposée devant chaque chambre du
Parlement; le comité permanent de chaque
chambre habituellement chargé des questions
concernant les parcs ou tout autre comité
désigné par celle-ci pour l'application du
présent article en est saisi d'office.
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Dépôt de la
modification
et renvoi en
comité
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(2) Le comité saisi peut présenter à la
chambre, dans les vingt jours de séance
suivants, un rapport de rejet de la proposition;
une motion visant l'approbation de celui-ci est
alors mise aux voix en conformité avec la
procédure de la chambre.
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Rejet du
projet par le
comité
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(3) La motion fait l'objet d'un débat d'une
durée maximale de trois heures et il en est
décidé en conformité avec la procédure de la
chambre.
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Mise aux
voix de la
motion
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(4) L'annexe 4 peut faire l'objet de la
modification si vingt et un jours de séance se
sont écoulés depuis le dépôt de la proposition
de modification devant chacune des chambres
sans qu'aucune motion visée au paragraphe
(2) n'y ait été présentée.
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Modification
permise
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(5) L'annexe 4 ne peut faire l'objet de la
modification si l'une ou l'autre des chambres
a adopté la motion visée au paragraphe (2).
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Modification
interdite
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DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS PARCS |
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35. Le gouverneur en conseil, ayant
autorisé le ministre à conclure l'accord
intitulé Town of Banff Incorporation
Agreement, daté du 12 décembre 1989, en vue
de l'établissement d'une administration
locale autonome pour le périmètre urbain de
Banff dans le parc national Banff du Canada
et à confier à celle-ci les fonctions
municipales qui y sont précisées, peut
autoriser le ministre à modifier l'accord de
nouveau.
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Adminis- tration locale de Banff
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36. (1) Il est interdit d'octroyer un bail ou un
permis d'occupation à l'égard de terres
domaniales situées dans un parc en vue de
l'exploitation d'installations commerciales de
ski, sauf les terrains situés dans les stations de
ski mentionnées à l'annexe 5.
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Installations
de ski
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, ériger en stations de ski dans le parc
national Banff du Canada une zone située près
de Sunshine Village, en y ajoutant une
description de cette zone à l'annexe 5; il ne
peut toutefois plus modifier cette annexe par
la suite.
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Stations de
ski
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37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, constituer un organisme consultatif
pour les terrains de chasse traditionnels du
parc national Wood Buffalo du Canada,
appelé le Conseil sur la faune.
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Conseil sur la
faune
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(2) Malgré tout règlement pris en vertu de
l'article 17, les permis autorisant les Cris de
Fort Chipewyan à chasser, pêcher et piéger sur
les terrains de chasse traditionnels du parc
national Wood Buffalo du Canada sont
délivrés en conformité avec les règlements du
Conseil sur la faune.
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Permis
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(3) Le Conseil sur la faune peut, avec
l'agrément du gouverneur en conseil, prendre
des règlements concernant la délivrance, la
modification et la révocation par le directeur
du parc national Wood Buffalo du Canada des
permis autorisant les Cris de Fort Chipewyan
à chasser, pêcher et piéger sur les terrains de
chasse traditionnels du parc ainsi que les
conditions d'obtention des permis et le
nombre à délivrer.
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Règlements
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(4) Pour l'application du présent article, les
terrains de chasse traditionnels du parc
national Wood Buffalo du Canada sont ceux
indiqués sur le plan 72702 déposé aux
Archives d'arpentage des terres du Canada à
Ottawa, dont une copie a été déposée au
Bureau des titres de biens-fonds à Edmonton
sous le numéro 902-0325, ces terrains ayant
une superficie de 8 869 kilomètres carrés
(886 894 hectares).
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Terrains de
chasse
traditionnels
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38. (1) Malgré le paragraphe 5(2) et l'article
13, le gouverneur en conseil peut, par décret :
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Modification
des
descriptions
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(2) Les terres retranchées du parc national
Wood Buffalo du Canada ou du parc national
Wapusk du Canada en application du
paragraphe (1) ne sont plus requises pour les
besoins des parcs.
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Terres
retranchées
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